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0.814.021.5

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone Adopté à la 28e Réunion des Parties à Kigali le 15 octobre 2016 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 novembre 2018

RO 20185421

Entré en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2019

(État le 10 avril 2026)

Texte original

Art. 1 Amendement

Art. 1, par. 4

Au par. 4 de l’art. 1 du Protocole 1 , remplacer: «à l’Annexe C ou à l’Annexe E» par: «à l’Annexe C, l’Annexe E ou l’Annexe F».

Art. 2, par. 5

Au par. 5 de l’art. 2 du Protocole, remplacer: «et à l’art. 2H» par: «et aux art. 2H et 2J».

Art. 2, par. 8 a), 9 a) et 11

Aux par. 8 a) et 11 de l’art. 2 du Protocole, remplacer: «des art. 2A à 2I» par: «des art. 2A à 2J». Au par. 9 a) i) de l’art. 2 du Protocole, après la deuxième occurrence des mots: «devraient être» supprimer: «et». Renuméroter l’al. a) ii) du par. 9 de l’art. 2 du Protocole, qui devient l’al. a) iii).

Le texte suivant est ajouté à la suite de l’al. a) du par. 8 de l’art. 2 du Protocole:

  1. «Tout accord de ce type peut être élargi pour inclure des obligations concernant la consommation ou la production au titre de l’art. 2J, à condition que le total combiné des niveaux de consommation ou de production des Parties concernées ne dépasse pas les niveaux exigés par l’art. 2J.»

Ajouter après l’al. a) i) du par. 9 de l’art. 2 du Protocole un al. a) ii) ainsi conçu:

  1. S’il y a lieu d’ajuster les potentiels de réchauffement global indiqués pour les substances du groupe I de l’Annexe A, de l’Annexe C et de l’Annexe F et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à apporter; et»
Art. 2J

L’article suivant est ajouté à la suite de l’art. 2I du Protocole:

«Art. 2JHydrofluorocarbones

1. Chaque Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux alinéas a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2019 à 2023: 90 %;
  2. 2024 à 2028: 60 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

2. Nonobstant le par. 1 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de consommation des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 1 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2020 à 2024: 95 %;
  2. 2025 à 2028: 65 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

3. Chaque Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2019, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 15 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2019 à 2023: 90 %;
  2. 2024 à 2028: 60 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

4. Nonobstant le par. 3 du présent article, les Parties peuvent décider qu’une Partie produisant des substances réglementées de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, son niveau calculé de production des substances réglementées de l’Annexe F, exprimé en équivalent CO2, ne dépasse pas le pourcentage, indiqué pour les années spécifiées ci-après aux al. a) à e), de la moyenne annuelle de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2011, 2012 et 2013, plus 25 % de son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 2 de l’art. 2F, exprimé en équivalent CO2:

  1. 2020 à 2024: 95 %;
  2. 2025 à 2028: 65 %;
  3. 2029 à 2033: 30 %;
  4. 2034 à 2035: 20 %;
  5. 2036 et au-delà: 15 %.

5. Les par. 1 à 4 du présent article s’appliquent sauf si les Parties décident d’autoriser le niveau de production ou de consommation nécessaire pour satisfaire aux utilisations dont elles conviennent au titre de dérogations.

6. Chaque Partie qui fabrique des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F veille à ce que, pendant la période de douze mois commençant le 1 er janvier 2020, et ensuite pendant chaque période de douze mois, ses émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou des substances de l’Annexe F sont détruites dans la mesure du possible au moyen de technologies approuvées par les Parties au cours de la même période de douze mois.

7. Chaque Partie veille à ce que la destruction des substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par les installations produisant des substances du groupe I de l’Annexe C ou de l’Annexe F ne s’opère qu’au moyen de technologies approuvées par les Parties.»

Art. 3

Le préambule de l’art. 3 du Protocole est remplacé par le texte qui suit:

«1. Aux fins des art. 2, 2A à 2J et 5, chaque Partie détermine, pour chacun des groupes de substances des Annexes A, B, C, E ou F, les niveaux calculés:»

À la fin de l’al. a) i) de l’art. 3 du Protocole, ajouter: «, sauf comme spécifié au par. 2;»

Le texte suivant est ajouté à la fin de l’art. 3 du Protocole:

  1. «; et
  2. des émissions de substances du groupe II de l’Annexe F engendrées par chaque installation de production de substances du groupe I de l’Annexe C ou de substances de l’Annexe F, en incluant les émissions provenant de fuites éventuelles des équipements, des conduites d’évacuation et des dispositifs de destruction, et en excluant les émissions captées aux fins d’utilisation, de destruction ou de stockage.

2. Lorsqu’elle calcule ses niveaux, exprimés en équivalent CO 2 , de production, de consommation, d’importation, d’exportation et d’émission de substances de l’Annexe F et du groupe I de l’Annexe C aux fins de l’art. 2J, du par. 5 de l’art. 2 et du par. 1 d) de l’art. 3, chaque Partie utilise les potentiels de réchauffement global de ces substances spécifiées à l’Annexe A, groupe I, à l’Annexe C et à l’Annexe F.»

Art. 4, par. 1 septies

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 1 sexies de l’art. 4 du Protocole:

«1 septies . Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’importation des substances réglementées de l’Annexe F à partir de tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»

Art. 4, par. 2 septies

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 2 sexies de l’art. 4 du Protocole:

«2 septies . Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l’exportation des substances réglementées de l’Annexe F vers tout État qui n’est pas Partie au présent Protocole.»

Art. 4, par. 5, 6 et 7

Aux par. 5, 6 et 7 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: «Annexes A, B, C et E» par: «Annexes A, B, C, E et F».

Art. 4, par. 8

Au par. 8 de l’art. 4 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2I» par: «art. 2A à 2J».

Art. 4B

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 2 de l’art. 4B du Protocole:

«2 bis . Chaque Partie établit et met en oeuvre, d’ici le 1 er janvier 2019 ou dans un délai de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe en ce qui la concerne, la date la plus éloignée étant retenue, un système d’octroi de licences pour les importations et les exportations de substances réglementées nouvelles, utilisées, recyclées ou régénérées de l’Annexe F. Toute Partie visée au par. 1 de l’art. 5 qui décide qu’elle n’est pas en mesure d’établir et de mettre en oeuvre un tel système d’ici au 1 er janvier 2019 peut reporter au 1 er janvier 2021 l’adoption de ces mesures.»

Art. 5

Au par. 4 de l’art. 5 du Protocole, remplacer: «2I» par: «2J».

Aux par. 5 et 6 de l’art. 5 du Protocole, remplacer: «art. 2I» par: «art. 2I et 2J».

Au par. 5 de l’art. 5 du Protocole, avant: «à toute mesure de réglementation» ajouter: «avec».

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 8 ter de l’art. 5 du Protocole:

«8 quater .

  1. Toute Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:i)2024 à 2028: 100 %,ii)2029 à 2034: 90 %,iii)2035 à 2039: 70 %,iv)2040 à 2044: 50 %,v)2045 et au-delà: 20 %;
  2. Nonobstant l’al. a) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, sous réserve de tout ajustement apporté aux mesures de réglementation énoncées à l’art. 2J conformément au par. 9 de l’art. 2, à surseoir au respect des mesures de réglementation énoncées aux al. a) à e) du par. 1 de l’art. 2J et aux al. a) à e) du par. 3 de l’art. 2J, et à modifier ces mesures comme suit:i)2028 à 2031: 100 %,ii)2032 à 2036: 90 %,iii)2037 à 2041: 80 %,iv)2042 à 2046: 70 %,v)2047 et au-delà: 15 %;
  3. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  4. Nonobstant l’al. c) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article est autorisée, pour calculer sa consommation de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de consommation des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa consommation de référence pour les substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  5. Chaque Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2020, 2021 et 2022, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  6. Nonobstant l’al. e) ci-dessus, les Parties peuvent décider qu’une Partie visée au par. 1 du présent article qui produit des substances réglementées de l’Annexe F, est autorisée, pour calculer sa production de référence au titre de l’art. 2J, à utiliser la moyenne de ses niveaux calculés de production des substances réglementées de l’Annexe F pour les années 2024, 2025 et 2026, plus 65 % de sa production de référence des substances réglementées du groupe I de l’Annexe C, comme indiqué au par. 8ter du présent article;
  7. Les al. a) à f) du présent paragraphe s’appliquent aux niveaux calculés de production et de consommation, sauf si une dérogation pour températures ambiantes élevées est applicable sur la base des critères arrêtés par les Parties.»

Art. 6

À l’art. 6 du Protocole, remplacer: «art. 2A à 2I» par: «art. 2A à 2J».

Art. 7, par. 2, 3 et 3 ter

Le texte suivant est ajouté à la suite du texte qui se lit «– À l’Annexe E, pour l’année 1991,» au par. 2 de l’art. 7 du Protocole:

  1. À l’Annexe F, pour les années 2011 à 2013, étant entendu que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2020 à 2022, mais que les Parties visées au par. 1 de l’art. 5 auxquelles s’appliquent les al. d) et f) du par. 8quater de l’art. 5 fourniront ces données pour les années 2024 à 2026;»

Aux par. 2 et 3 de l’art. 7 du Protocole, remplacer: «C et E» par: «C, E et F»

Le paragraphe suivant est ajouté à la suite du par. 3 bis de l’art. 7 du Protocole:

«3 ter . Chaque Partie fournit au Secrétariat des données statistiques sur ses émissions annuelles des substances réglementées du groupe II de l’Annexe F pour chaque installation de production, conformément au par. 1 d) de l’art. 3 du Protocole.»

Art. 7, par. 4

Au par. 4 de l’art. 7, après: «données statistiques sur» et «fournit des données sur», ajouter: «la production,»

Art. 10, par. 1

Au par. 1 de l’art. 10 du Protocole, remplacer: «et art. 2I» par: «, art. 2I et art. 2J».

Le texte suivant est ajouté à la fin du par. 1 de l’art. 10 du Protocole:

«Lorsqu’une Partie visée au par. 1 de l’art. 5 choisit de bénéficier des fonds d’un autre mécanisme de financement pour couvrir une part quelconque de ses surcoûts convenus, cette part n’est pas couverte par le mécanisme de financement prévu à l’art. 10 du présent Protocole.»

Art. 17

À l’art. 17 du Protocole, remplacer: «des art. 2A à 2I» par: «des art. 2A à 2J»

Annexe A

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe A du Protocole:

Groupe

Substance

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Groupe I

CFCl3

(CFC-11)

1,0

4750

CF2Cl2

(CFC-12)

1,0

10900

C2F3Cl3

(CFC-113)

0,8

6130

C2F4Cl2

(CFC-114)

1,0

10000

C2F5Cl

(CFC-115)

0,6

7370

Annexe C et Annexe F

Le tableau ci-après remplace le tableau correspondant au groupe I de l’Annexe C du Protocole:

Groupe

Substance

Nombre d’isomères

Potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone*

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans***

Groupe I

CHFCl2

(HCFC-21)**

1

0,04

151

CHF2Cl

(HCFC-22)**

1

0,055

1810

CH2FCl

(HCFC-31)

1

0,02

C2HFCl4

(HCFC-121)

2

0,01 –0,04

C2HF2Cl3

(HCFC-122)

3

0,02 –0,08

C2HF3Cl2

(HCFC-123)

3

0,02 –0,06

77

CHCl2CF3

(HCFC-123)**

0,02

C2HF4Cl

(HCFC-124)

2

0,02 –0,04

609

CHFClCF3

(HCFC-124)**

0,022

C2H2FCl3

(HCFC-131)

3

0,007–0,05

C2H2F2Cl2

(HCFC-132)

4

0,008–0,05

C2H2F3Cl

(HCFC-133)

3

0,02 –0,06

C2H3FCl2

(HCFC-141)

3

0,005–0,07

CH3CFCl2

(HCFC-141b)**

0,11

725

C2H3F2Cl

(HCFC-142)

3

0,008–0,07

CH3CF2Cl

(HCFC-142b)**

0,065

2310

C2H4FCl

(HCFC-151)

2

0,003–0,005

C3HFCl6

(HCFC-221)

5

0,015–0,07

C3HF2Cl5

(HCFC-222)

9

0,01 –0,09

C3HF3Cl4

(HCFC-223)

12

0,01 –0,08

C3HF4Cl3

(HCFC-224)

12

0,01 –0,09

C3HF5Cl2

(HCFC-225)

9

0,02 –0,07

CF3CF2CHCl2

(HCFC-225ca)**

0,025

122

CF2ClCF2CHClF

(HCFC-225cb)**

0,033

595

C3HF6Cl

(HCFC-226)

5

0,02 –0,10

C3H2FCl5

(HCFC-231)

9

0,05 –0,09

C3H2F2Cl4

(HCFC-232)

16

0,008–0,10

C3H2F3Cl3

(HCFC-233)

18

0,007–0,23

C3H2F4Cl2

(HCFC-234)

16

0,01 –0,28

C3H2F5Cl

(HCFC-235)

9

0,03 –0,52

C3H3FCl4

(HCFC-241)

12

0,004–0,09

C3H3F2Cl3

(HCFC-242)

18

0,005–0,13

C3H3F3Cl2

(HCFC-243)

18

0,007–0,12

C3H3F4Cl

(HCFC-244)

12

0,009–0,14

C3H4FCl3

(HCFC-251)

12

0,001–0,01

C3H4F2Cl2

(HCFC-252)

16

0,005–0,04

C3H4F3Cl

(HCFC-253)

12

0,003–0,03

C3H5FCl2

(HCFC-261)

9

0,002–0,02

C3H5F2Cl

(HCFC-262)

9

0,002–0,02

C3H6FCl

(HCFC-271)

5

0,001–0,03

  1. Lorsqu’une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, c’est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui est utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu’un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, celui-ci a été déterminé à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d’isomères. La valeur supérieure correspond à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus élevé et la valeur inférieure à l’estimation du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de l’isomère au potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone le plus faible.
  2. Désigne les substances les plus viables commercialement, dont les valeurs indiquées pour le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole.
  3. S’agissant des substances pour lesquelles aucun PRG n’est indiqué, la valeur zéro a été appliquée par défaut jusqu’à ce qu’une valeur du PRG soit incluse au moyen de la procédure prévue au par. 9 a) ii) de l’art. 2.

L’annexe ci-après est ajoutée au Protocole après l’Annexe E:

«Annexe F

Substances réglementées

Groupe

Substance

Potentiel de réchauffement global sur 100 ans

Gruppe I

CHF2CHF2

HFC-134

1100

CH2FCF3

HFC-134a

1430

CH2FCHF2

HFC-143

353

CHF2CH2CF3

HFC-245fa

1030

CF3CH2CF2CH3

HFC-365mfc

794

CF3CHFCF3

HFC-227ea

3220

CH2FCF2CF3

HFC-236cb

1340

CHF2CHFCF3

HFC-236ea

1370

CF3CH2CF3

HFC-236fa

9810

CH2FCF2CHF2

HFC-245ca

693

CF3CHFCHFCF2CF3

HFC-43-10mee

1640

CH2F2

HFC-32

675

CHF2CF3

HFC-125

3500

CH3CF3

HFC-143a

4470

CH3F

HFC-41

92

CH2FCH2F

HFC-152

53

CH3CHF2

HFC-152a

124

Gruppe II

CHF3

HFC-23

14800

»

Art. 2 Relations avec l’Amendement de 1999

Aucun État ni organisation régionale d’intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent Amendement ou d’adhésion au présent Amendement, s’il n’a pas précédemment, ou simultanément, déposé un tel instrument à l’Amendement adopté par la onzième Réunion des Parties à Beijing 2 , le 3 décembre 1999.

Art. 3 Relations avec la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques3 et le Protocole de Kyoto4 y relatif

Le présent Amendement ne vise pas à exclure les hydrofluorocarbones de la portée des engagements énoncés aux art. 4 et 12 de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et aux art. 2, 5, 7 et 10 du Protocole de Kyoto y relatif.

Art. 4 Entrée en vigueur

Sauf comme indiqué au par. 2 ci-dessous, le présent Amendement entre en vigueur le 1 er janvier 2019, sous réserve du dépôt, à cette date, d’au moins vingt instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

Les modifications apportées à l’art. 4 du Protocole (Réglementation des échanges commerciaux avec les États non Parties au Protocole), qui figurent à l’art. 1 du présent Amendement, entrent en vigueur le 1 er janvier 2033, sous réserve du dépôt d’au moins soixante-dix instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’Amendement par des États ou des organisations régionales d’intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Si, à cette date, cette condition n’a pas été respectée, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition a été remplie.

Aux fins des par. 1 et 2 ci-dessus, aucun instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique ne saurait être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de cette organisation.

Après son entrée en vigueur comme prévu aux par. 1 et 2 ci-dessus, le présent Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 5 Application provisoire

Toute Partie peut, à tout moment avant l’entrée en vigueur du présent Amendement pour ce qui la concerne, déclarer qu’elle appliquera à titre provisoire toute mesure de réglementation énoncée à l’art. 2J et qu’elle s’acquittera de l’obligation correspondante de communiquer des données au titre de l’art. 7 en attendant l’entrée en vigueur de l’Amendement. (Suivent les signatures)

0.814.021.5

Champ d’application le 10 avril 20265

États parties

Ratification
Adhésion (A)

Entrée en vigueur

Afrique du Sud

1er août

2019

30 octobre

2019

Albanie*

18 janvier

2019

18 avril

2019

Allemagne**

14 novembre

2017

1er janvier

2019

Andorre

23 janvier

2019

23 avril

2019

Angola

16 novembre

2020

14 février

2021

Arabie Saoudite

10 septembre

2025

9 décembre

2025

Argentine

22 novembre

2019

20 février

2020

Arménie

2 mai

2019

31 juillet

2019

Australie

27 octobre

2017

1er janvier

2019

Autriche

27 septembre

2018

1er janvier

2019

Azerbaïdjan

24 novembre

2025

22 février

2026

Bahamas

30 mai

2023

28 août

2023

Bahreïn

1er juillet

2024

29 septembre

2024

Bangladesh

8 juin

2020

6 septembre

2020

Barbade

19 avril

2018

1er janvier

2019

Bélarus

3 novembre

2022

1er février

2023

Belgique

4 juin

2018

1er janvier

2019

Belize

3 octobre

2023

1er janvier

2024

Bénin

19 mars

2018

1er janvier

2019

Bhoutan

27 septembre

2019

26 décembre

2019

Bolivie

9 octobre

2020

7 janvier

2021

Bosnie et Herzégovine

26 mai

2021

24 août

2021

Botswana

19 septembre

2020

18 décembre

2020

Brésil

19 octobre

2022

17 janvier

2023

Brunéi

18 septembre

2025

17 décembre

2025

Bulgarie

1er mai

2018

1er janvier

2019

Burkina Faso

26 juillet

2018

1er janvier

2019

Burundi

26 mars

2021

24 juin

2021

Cambodge

8 avril

2021

7 juillet

2021

Cameroun

24 août

2021

22 novembre

2021

Canada

3 novembre

2017

1er janvier

2019

Cap-Vert

28 octobre

2020

26 janvier

2021

Chili

19 septembre

2017

1er janvier

2019

Chine*

17 juin

2021

15 septembre

2021

Macao

17 juin

2021

15 septembre

2021

Chypre**

22 juillet

2019

20 octobre

2019

Colombie

25 février

2021

26 mai

2021

Comores

16 novembre

2017

1er janvier

2019

Congo (Brazzaville)

16 juin

2022

14 septembre

2022

Corée (Nord)

21 septembre

2017

1er janvier

2019

Corée (Sud)

19 janvier

2023

19 avril

2023

Costa Rica

23 mai

2018

1er janvier

2019

Côte d’Ivoire

29 novembre

2017

1er janvier

2019

Croatie

6 décembre

2018

1er janvier

2019

Cuba

20 juin

2019

18 septembre

2019

Danemark a

6 décembre

2018

1er janvier

2019

Djibouti

8 mars

2024

6 juin

2024

Égypte

22 août

2023

20 novembre

2023

El Salvador

13 septembre

2021

12 décembre

2021

Émirats arabes unis

19 avril

2024

18 juillet

2024

équateur

22 janvier

2018

1er janvier

2019

Érythrée

7 février

2023

8 mai

2023

Espagne

9 juin

2023

7 septembre

2023

Estonie

27 septembre

2018

1er janvier

2019

Eswatini

24 novembre

2020

22 février

2021

États-Unis

31 octobre

2022

29 janvier

2023

éthiopie

5 juillet

2019

3 octobre

2019

Fidji

16 juin

2020

14 septembre

2020

Finlande

14 novembre

2017

1er janvier

2019

France

29 mars

2018

1er janvier

2019

Gabon

28 février

2018

1er janvier

2019

Gambie

5 mai

2021

3 août

2021

Géorgie

11 juillet

2023

9 octobre

2023

Ghana

2 août

2019

31 octobre

2019

Grèce*

5 octobre

2018

1er janvier

2019

Grenade

29 mai

2018

1er janvier

2019

Guatemala

11 janvier

2024

10 avril

2024

Guinée

5 décembre

2019

4 mars

2020

Guinée-Bissau

22 octobre

2018

1er janvier

2019

Haïti

8 avril

2026

7 juillet

2026

Honduras

28 janvier

2019

28 avril

2019

Hongrie

14 septembre

2018

1er janvier

2019

Îles Marshall

15 mai

2017

1er janvier

2019

Îles Salomon

23 mai

2022

21 août

2022

Inde

27 septembre

2021

26 décembre

2021

Indonésie

14 décembre

2022

14 mars

2023

Irlande

12 mars

2018

1er janvier

2019

Islande

25 janvier

2021

25 avril

2021

Italie

25 mai

2022

23 août

2022

Japon

18 décembre

2018

1er janvier

2019

Jordanie

16 octobre

2019

14 janvier

2020

Kenya

22 septembre

2023

21 décembre

2023

Kirghizistan

8 septembre

2020

7 décembre

2020

Kiribati

26 octobre

2018

1er janvier

2019

Koweït

4 novembre

2024

2 février

2025

Laos

16 novembre

2017

1er janvier

2019

Lesotho

7 octobre

2019

5 janvier

2020

Lettonie

17 août

2018

1er janvier

2019

Liban

5 février

2020

5 mai

2020

Libéria

12 juillet

2020

10 octobre

2020

Liechtenstein

16 septembre

2020

15 décembre

2020

Lituanie

24 juillet

2018

1er janvier

2019

Luxembourg

16 novembre

2017

1er janvier

2019

Macédoine du Nord

12 mars

2020

10 juin

2020

Malaisie

21 octobre

2020

19 janvier

2021

Malawi

21 novembre

2017

1er janvier

2019

Maldives

13 novembre

2017

1er janvier

2019

Mali

31 mars

2017

1er janvier

2019

Malte

19 décembre

2025

19 mars

2026

Maroc

22 avril

2022

21 juillet

2022

Maurice

1er octobre

2019

30 décembre

2019

Mauritanie

11 novembre

2025

9 février

2026

Mexique

25 septembre

2018

1er janvier

2019

Micronésie

12 mai

2017

1er janvier

2019

Moldova

22 septembre

2023

21 décembre

2023

Mongolie

27 juillet

2022

25 octobre

2022

Monténégro

23 avril

2019

22 juillet

2019

Mozambique

16 janvier

2020

15 avril

2020

Namibie

16 mai

2019

14 août

2019

Nauru

3 novembre

2022

1er février

2023

Népal

6 août

2025

4 novembre

2025

Nicaragua

30 septembre

2020

29 décembre

2020

Niger

29 août

2018

1er janvier

2019

Nigéria

20 décembre

2018

1er janvier

2019

Norvège

6 septembre

2017

1er janvier

2019

Nouvelle-Zélande b

3 octobre

2019

1er janvier

2020

Îles Cook

22 août

2019

20 novembre

2019

Nioué

24 avril

2018

1er janvier

2019

Oman

8 novembre

2024

6 février

2025

Ouganda

21 juin

2018

1er janvier

2019

Pakistan

22 octobre

2025

20 janvier

2026

Palaos

29 août

2017

1er janvier

2019

Panama

28 septembre

2018

1er janvier

2019

Papouasie-Nouvelle-Guinée

12 novembre

2024

10 février

2025

Paraguay

1er novembre

2018

1er janvier

2019

Pays-Bas

8 février

2018

1er janvier

2019

Pérou

7 août

2019

5 novembre

2019

Philippines

3 novembre

2022

1er février

2023

Pologne

7 janvier

2019

7 avril

2019

Portugal

17 juillet

2018

1er janvier

2019

République centrafricaine

15 octobre

2025

13 janvier

2026

République dominicaine

14 avril

2021

13 juillet

2021

République tchèque

27 septembre

2018

1er janvier

2019

Roumanie

1er juillet

2020

29 septembre

2020

Royaume-Uni

14 novembre

2017

1er janvier

2019

Gibraltar

18 octobre

2019

18 octobre

2019

Île de Man

25 février

2021

25 février

2021

Russie

3 octobre

2020

1er janvier

2021

Rwanda

23 mai

2017

1er janvier

2019

Saint-Kitts-et-Nevis

29 août

2025

27 novembre

2025

Saint-Marin

20 octobre

2020

18 janvier

2021

Saint-Siège*

17 juin

2020 A

15 septembre

2020

Saint-Vincent-et-les Grenadines

7 novembre

2022

5 février

3023

Sainte-Lucie

2 novembre

2021

31 janvier

2022

Samoa

23 mars

2018

1er janvier

2019

Sao Tomé-et-Principe

4 octobre

2019

2 janvier

2020

Sénégal

31 août

2018

1er janvier

2019

Serbie

8 octobre

2021

6 janvier

2022

Seychelles

20 août

2019

18 novembre

2019

Sierra Leone

15 juin

2020

13 septembre

2020

Singapour

1er juin

2022

30 août

2022

Slovaquie

16 novembre

2017

1er janvier

2019

Slovénie

7 décembre

2018

1er janvier

2019

Somalie

27 novembre

2019

25 février

2020

Sri Lanka

28 septembre

2018

1er janvier

2019

Suède

17 novembre

2017

1er janvier

2019

Suisse

7 novembre

2018

1er janvier

2019

Syrie

5 avril

2021

4 juillet

2021

Tadjikistan

29 juin

2022

27 septembre

2022

Tanzanie

25 mars

2022

23 juin

2022

Tchad

26 mars

2019

24 juin

2019

Thaïlande

3 avril

2024

2 juillet

2024

Togo

8 mars

2018

1er janvier

2019

Tonga

17 septembre

2018

1er janvier

2019

Trinité-et-Tobago

17 novembre

2017

1er janvier

2019

Tunisie

27 août

2021

25 novembre

2021

Turkménistan

31 août

2020

29 novembre

2020

Turquie*

10 novembre

2021

8 février

2022

Tuvalu

21 septembre

2017

1er janvier

2019

Union européenne*

27 septembre

2018

1er janvier

2019

Uruguay

12 septembre

2018

1er janvier

2019

Vanuatu

20 avril

2018

1er janvier

2019

Venezuela

5 décembre

2022

5 mars

2023

Vietnam

27 septembre

2019

26 décembre

2019

Zambie

15 mars

2021

13 juin

2021

Zimbabwe

18 octobre

2022

16 janvier

2023

  1. Réserves et déclarations.
  2. Objections.
  3. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation des Nations Unies (ONU): https://treaties.un.org, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
  4. L’Amendement au Protocole de Montréal ne s’applique pas au Groenland.
  5. L’Amendement au Protocole de Montréal ne s’applique pas aux Tokélaou.