Préambule
Les Parties à la présente Convention,
conscientes des dommages que les déchets dangereux et d’autres déchets ainsi que les mouvements transfrontières de ces déchets risquent de causer à la santé humaine et à l’environnement,
ayant présente à l’esprit la menace croissante que représentent pour la santé humaine et l’environnement la complexité grandissante et le développement de la production de déchets dangereux et d’autres déchets et leurs mouvements transfrontières,
ayant également présent à l’esprit le fait que la manière la plus efficace de protéger la santé humaine et l’environnement des dangers que représentent ces déchets consiste à réduire leur production au minimum du point de vue de la quantité et/ou du danger potentiel,
convaincues que les États devraient prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris leurs mouvements transfrontières et leur élimination, soit compatible avec la protection de la santé humaine et de l’environnement, quel que soit le lieu où ces déchets sont éliminés,
notant que les États devraient veiller à ce que le producteur s’acquitte des obligations ayant trait au transport et à l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets d’une manière qui soit compatible avec la protection de l’environnement, quel que soit le lieu où ils sont éliminés,
reconnaissant pleinement que tout État possède le droit souverain d’interdire l’entrée ou l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets d’origine étrangère sur son territoire,
reconnaissant également le sentiment croissant favorable à l’interdiction des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination dans d’autres États, en particulier dans les pays en développement,
conscientes que les mouvements transfrontières de déchets dangereux, en particulier à destination des pays en développement, risquent fort de ne pas constituer une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets, comme l’exige la présente Convention,
convaincues que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient, dans toute la mesure où cela est compatible avec une gestion écologiquement rationnelle et efficace, être éliminés dans l’État où ils ont été produits,
conscientes également que les mouvements transfrontières de ces déchets de l’État de leur production vers tout autre État ne devraient être autorisés que lorsqu’ils sont réalisés dans des conditions ne présentant aucun danger pour la santé humaine et l’environnement et conformes aux dispositions de la présente Convention,
considérant que le contrôle accru des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets encouragera une gestion écologiquement rationnelle de ces déchets et une réduction du volume des mouvements transfrontières correspondants,
convaincues que les États devraient prendre des mesures pour assurer un échange approprié d’informations et un contrôle effectif des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets en provenance et à destination de ces États,
notant qu’un certain nombre d’accords internationaux et régionaux ont porté sur la question de la protection et de la préservation de l’environnement lorsqu’il y a transit de marchandises dangereuses,
tenant compte de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur l’environnement (Stockholm, 1972), des Lignes directrices et Principes du Caire concernant la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux, adoptés par le Conseil d’administration du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) par sa décision 14/30 du 17 juin 1987, des recommandations du Comité d’experts des Nations Unies en matière de transport des marchandises dangereuses (formulées en 1957 et mises à jour tous les deux ans), des recommandations, déclarations, instruments et règlements pertinents adoptés dans le cadre du système des Nations Unies ainsi que des travaux et études effectués par d’autres organisations internationales et régionales,
conscientes de l’esprit, des principes, des buts et des fonctions de la Charte mondiale de la nature adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-septième session (1982) en tant que règle d’éthique concernant la protection de l’environnement humain et la conservation des ressources naturelles,
affirmant que les États sont tenus de s’acquitter de leurs obligations internationales concernant la protection de la santé humaine ainsi que la protection et la sauvegarde de l’environnement et sont responsables à cet égard conformément au droit international,
reconnaissant que, dans le cas d’une violation substantielle des dispositions de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, les dispositions pertinentes du droit international des traités s’appliqueront,
conscientes que la nécessité de continuer à mettre au point et à appliquer des techniques peu polluantes et écologiquement rationnelles, des mesures de recyclage et des systèmes appropriés de maintenance et de gestion en vue de réduire au minimum la production de déchets dangereux et d’autres déchets,
conscientes également du fait que la communauté internationale est de plus en plus préoccupée par la nécessité de contrôler rigoureusement les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets et par la nécessité de réduire dans la mesure du possible ces mouvements au minimum,
préoccupées par le problème du trafic transfrontière illicite de déchets dangereux, et d’autres déchets,
tenant compte aussi de ce que les pays en développement n’ont que des capacités limitées de gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,
reconnaissant qu’il est nécessaire de promouvoir le transfert, surtout vers les pays en développement, de techniques destinées à assurer une gestion rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets produits localement, dans l’esprit des Lignes directrices du Caire et de la décision 14/16 du Conseil d’administration du PNUE sur la promotion du transfert des techniques de protection de l’environnement,
reconnaissant également que les déchets dangereux et d’autres déchets devraient être transportés conformément aux conventions et recommandations internationales pertinentes,
convaincues également que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne devraient être autorisés que si le transport et l’élimination finale de ces déchets sont écologiquement rationnels,
déterminées à protéger par un contrôle strict la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui peuvent résulter de la production et de la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,
sont convenues de ce qui suit:
Art.
1
Champ d’application de la Convention
Les déchets ci-après, qui font l’objet de mouvements transfrontières, seront considérés comme des «déchets dangereux» aux fins de la présente Convention:
- les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe I, à moins qu’ils ne possèdent aucune des caractéristiques indiquées à l’annexe III, et
- les déchets auxquels les dispositions de l’al. a) ne s’appliquent pas, mais qui sont définis ou considérés comme dangereux par la législation interne de la Partie d’exportation, d’importation ou de transit.
Les déchets qui appartiennent à l’une des catégories figurant à l’annexe II et font l’objet de mouvements transfrontières seront considérés comme «d’autres déchets» aux fins de la présente Convention.
Les déchets qui, en raison de leur radioactivité, sont soumis à d’autres systèmes de contrôle internationaux, y compris des instruments internationaux, s’appliquant spécifiquement aux matières radioactives sont exclus du champ d’application de la présente Convention.
Les déchets provenant de l’exploitation normale d’un navire et dont le rejet fait l’objet d’un autre instrument international sont exclus du champ d’application de la présente Convention.
Art.
3
Définitions nationales des déchets dangereux
Chacune des Parties informe le secrétariat de la Convention, dans un délai de six mois après être devenue Partie à la Convention, des déchets, autres que ceux indiqués dans les annexes I et II, qui sont considérés ou définis comme dangereux par sa législation nationale, ainsi que de toute autre disposition concernant les procédures en matière de mouvement transfrontière applicables à ces déchets.
Chacune des Parties informe par la suite le secrétariat de toute modification importante aux renseignements communiqués par elle en application du par. 1.
Le secrétariat informe immédiatement toutes les Parties des renseignements qu’il a reçus en application des par. 1 et 2.
Les Parties sont tenues de mettre à la disposition de leurs exportateurs les renseignements qui leur sont communiqués par le secrétariat en application du par. 3.
Art.
4
Obligations générales
- Les Parties exerçant leur droit d’interdire l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination en informent les autres Parties conformément aux dispositions de l’art. 13.
- Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux et d’autres déchets dans les Parties qui ont interdit l’importation de tels déchets, lorsque cette interdiction a été notifiée conformément aux dispositions de l’al. a) ci-dessus.
- Les Parties interdisent ou ne permettent pas l’exportation de déchets dangereux et d’autres déchets si l’État d’importation ne donne pas par écrit son accord spécifique pour l’importation de ces déchets, dans le cas où cet État d’importation n’a pas interdit l’importation de ces déchets.
Chaque Partie prend les dispositions voulues pour:
- veiller à ce que la production de déchets dangereux et d’autres déchets à l’intérieur du pays soit réduite au minimum, compte tenu des considérations sociales, techniques et économiques;
- assurer la mise en place d’installations adéquates d’élimination qui devront, dans la mesure du possible, être situées à l’intérieur du pays, en vue d’une gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets en quelque lieu qu’ils soient éliminés;
- veiller à ce que les personnes qui s’occupent de la gestion des déchets dangereux ou d’autres déchets à l’intérieur du pays prennent les mesures nécessaires pour prévenir la pollution résultant de cette gestion et, si une telle pollution se produit, pour en réduire au minimum les conséquences pour la santé humaine et l’environnement;
- veiller à ce que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets soient réduits à un minimum compatible avec une gestion efficace et écologiquement rationnelle desdits déchets et qu’ils s’effectuent de manière à protéger la santé humaine et l’environnement contre les effets nocifs qui pourraient en résulter;
- interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets à destination des États ou groupes d’États appartenant à des organisations d’intégration politique ou économique qui sont Parties, particulièrement les pays en développement, qui ont interdit par leur législation toute importation, ou si elle a des raisons de croire que les déchets en question n’y seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles telles que définies par les critères que retiendront les Parties à leur première réunion;
- exiger que les renseignements sur les mouvements transfrontières proposés de déchets dangereux et d’autres déchets soient communiqués aux États concernés, conformément à l’annexe V–A, pour qu’ils puissent évaluer les conséquences pour la santé humaine et l’environnement des mouvements envisagés;
- empêcher les importations de déchets dangereux et d’autres déchets si elle a des raisons de croire que les déchets en question ne seront pas gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles;
- coopérer avec les autres Parties et les autres organisations intéressées, directement et par l’intermédiaire du secrétariat, à des activités portant notamment sur la diffusion de renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets, afin d’améliorer la gestion écologiquement rationnelle desdits déchets et d’empêcher le trafic illicite.
Les Parties considèrent que le trafic illicite de déchets dangereux ou d’autres déchets constitue une infraction pénale.
Chaque Partie prend les mesures juridiques, administratives et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre et faire respecter les dispositions de la présente Convention, y compris les mesures voulues pour prévenir et réprimer tout comportement en contravention de la Convention.
Les Parties n’autorisent pas les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets vers un État non Partie ou l’importation de tels déchets en provenance d’un État non Partie.
Les Parties conviennent d’interdire l’exportation de déchets dangereux ou d’autres déchets en vue de leur élimination dans la zone située au sud du soixantième parallèle de l’hémisphère Sud, que ces déchets fassent ou non l’objet d’un mouvement transfrontière.
En outre, chaque Partie:
- interdit à toute personne relevant de sa compétence nationale de transporter ou d’éliminer des déchets dangereux ou d’autres déchets, à moins que la personne en question ne soit autorisée ou habilitée à procéder à ce type d’opération;
- exige que les déchets dangereux et d’autres déchets qui doivent faire l’objet d’un mouvement transfrontière soient emballés, étiquetés et transportés conformément aux règles et normes internationales généralement acceptées et reconnues en matière d’emballage, d’étiquetage et de transport, et qu’il soit dûment tenu compte des pratiques internationalement admises en la matière;
- exige que les déchets dangereux et d’autres déchets soient accompagnés d’un document de mouvement depuis le lieu d’origine du mouvement jusqu’au lieu d’élimination.
Chaque Partie exige que les déchets dangereux ou d’autres déchets dont l’exportation est prévue soient gérés selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’importation ou ailleurs. À leur première réunion, les Parties arrêteront des directives techniques pour la gestion écologiquement rationnelle des déchets entrant dans le cadre de la présente Convention.
Les Parties prennent les mesures requises pour que les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets ne soient autorisés que:
- si l’État d’exportation ne dispose pas des moyens techniques et des installations nécessaires ou des sites d’élimination voulus pour éliminer les déchets en question selon des méthodes écologiquement rationnelles et efficaces, ou
- si les déchets en question constituent une matière brute nécessaire pour les industries de recyclage ou de récupération de l’État d’importation, ou
- si le mouvement transfrontière en question est conforme à d’autres critères qui seront fixés par les Parties pour autant que ceux-ci ne soient pas en contradiction avec les objectifs de la présente Convention.
L’obligation, aux termes de la présente Convention, des États producteurs de déchets dangereux et d’autres déchets d’exiger que les déchets soient traités selon des méthodes écologiquement rationnelles ne peut en aucun cas être transférée à l’État d’importation ou de transit.
Rien dans la présente Convention n’empêche une Partie d’imposer, pour mieux protéger la santé humaine et l’environnement, des conditions supplémentaires qui soient compatibles avec les dispositions de la présente Convention et conformes aux règles du droit international.
Aucune disposition de la présente Convention ne portera atteinte de quelque façon que ce soit à la souveraineté des États sur leurs eaux territoriales établie conformément au droit international, ni aux droits souverains et à la juridiction qu’exercent les États dans leur zone économique exclusive et sur leur plateau continental conformément au droit international, ni à l’exercice par les navires et les aéronefs de tous les États des droits et de la liberté de navigation tels qu’ils sont régis par le droit international et qu’ils ressortent des instruments internationaux pertinents.
Les Parties s’engagent à examiner périodiquement les possibilités de réduire le volume et/ou le potentiel de pollution des déchets dangereux et d’autres déchets qui sont exportés vers d’autres États, en particulier vers les pays en développement.
Art.
4a
Obligations générales
Chaque Partie inscrite sur la liste figurant à l’annexe VII interdit tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux destinés à des opérations visées à l’annexe IV A vers des États qui ne sont pas inscrits sur cette liste.
Chaque Partie inscrite sur la liste figurant à l’annexe VII réduit progressivement jusqu’au 31 décembre 1997, et interdit à partir de cette date, tous les mouvements transfrontières de déchets dangereux visés au par. 1 a) de l’article premier de la Convention qui sont destinés à des opérations du type de celles prévues à l’annexe IV B vers des États qui ne sont pas inscrits sur la liste figurant à l’annexe VII. Ces mouvements transfrontières ne sont interdits que si les déchets en question sont caractérisés comme dangereux au sens de la Convention.
Art.
6
Mouvements transfrontières entre Parties
L’État d’exportation informe par écrit, par l’intermédiaire de l’autorité compétente de l’État d’exportation, l’autorité compétente des États concernés de tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets envisagé, ou exige du producteur ou de l’exportateur qu’il le fasse. Ces notifications doivent contenir les déclarations et renseignements spécifiés à l’annexe V–A, rédigés dans une langue acceptable pour l’État d’importation. Une seule notification est envoyée à chacun des États concernés.
L’État d’importation accuse par écrit réception de la notification à celui qui l’a donnée en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d’information. Une copie de la réponse définitive de l’État d’importation est envoyée aux autorités compétentes des États concernés qui sont Parties.
L’État d’exportation n’autorise pas le producteur ou l’exportateur à déclencher le mouvement transfrontière avant d’avoir reçu confirmation écrite que:
- l’auteur de la notification a reçu le consentement écrit de l’État d’importation, et que
- l’auteur de la notification a reçu de l’État d’importation confirmation de l’existence d’un contrat entre l’exportateur et l’éliminateur spécifiant une gestion écologiquement rationnelle des déchets considérés.
Chaque État de transit qui est Partie accuse, sans délai, réception de la notification à celui qui l’a donnée. Il peut ultérieurement prendre position par réponse écrite à l’auteur de la notification dans un délai de 60 jours en consentant au mouvement avec ou sans réserve, ou en refusant l’autorisation de procéder au mouvement, ou en demandant un complément d’information. L’État d’exportation n’autorise pas le déclenchement du mouvement transfrontière avant d’avoir reçu le consentement écrit de l’État de transit. Cependant, si, à quelque moment que ce soit, une Partie décide de ne pas demander un accord préalable écrit, en général ou dans des conditions particulières, pour ce qui concerne des mouvements transfrontières de transit de déchets dangereux ou d’autres déchets, ou si elle modifie ses exigences à cet égard, elle informe immédiatement les autres Parties de sa décision conformément aux dispositions de l’art. 13. Dans ce dernier cas, si l’État d’exportation ne reçoit aucune réponse dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la notification donnée par l’État de transit, l’État d’exportation peut permettre que cette exportation se fasse à travers l’État de transit.
Lorsque, dans un mouvement transfrontière de déchets, ces déchets ne sont juridiquement définis ou considérés comme dangereux que:
- par l’État d’exportation, les dispositions du par. 9 du présent article qui s’appliquent à l’importateur ou à l’éliminateur et à l’État d’importation s’appliqueront mutatis mutandisà l’exportateur et à l’État d’exportation, respectivement;
- par l’État d’importation ou par les États d’importation et de transit qui sont Parties, les dispositions des par. 1, 3, 4 et 6 du présent article qui s’appliquent à l’exportateur et à l’État d’exportation s’appliqueront mutatis mutandisà l’importateur ou à l’éliminateur et à l’État d’importation, respectivement;
- pour tout État de transit qui est Partie, les dispositions du paragraphe 4 s’appliqueront audit État.
L’État d’exportation peut, sous réserve du consentement écrit des États concernés, autoriser le producteur ou l’exportateur à utiliser une procédure de notification générale lorsque des déchets dangereux ou d’autres déchets ayant les mêmes caractéristiques physiques et chimiques sont régulièrement expédiés au même éliminateur par le même poste douanier de sortie de l’État d’exportation, le même poste douanier d’entrée du pays d’importation et, en cas de transit, par les mêmes postes douaniers d’entrée et de sortie du ou des États de transit.
Les États concernés peuvent subordonner leur consentement écrit à l’emploi de la procédure de notification générale visée au par. 6 à la communication de certains renseignements, tels que la quantité exacte des déchets dangereux ou d’autres déchets, à expédier ou la liste périodique de ces déchets.
La notification générale et le consentement écrit visés aux par. 6 et 7 peuvent porter sur des expéditions multiples de déchets dangereux ou d’autres déchets au cours d’une période maximum de 12 mois.
Les Parties exigent de toute personne prenant en charge un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets qu’elle signe le document de mouvement à la livraison ou à la réception des déchets en question. Elles exigent aussi de l’éliminateur qu’il informe l’exportateur et l’autorité compétente de l’État d’exportation de la réception des déchets en question et, en temps voulu, de l’achèvement des opérations d’élimination selon les modalités indiquées dans la notification. Si cette information n’est pas reçue par l’État d’exportation, l’autorité compétente de cet État ou l’exportateur en informe l’État d’importation.
La notification et la réponse exigées aux termes du présent article sont communiquées à l’autorité compétente des Parties concernées ou à l’organisme gouvernemental compétent dans le cas des États non Parties.
Les États d’importation ou de transit qui sont Parties peuvent exiger comme condition d’entrée que tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets soit couvert par une assurance, un cautionnement ou d’autres garanties.
Art.
8
Obligation de réimporter
Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets auquel les États concernés ont consenti, sous réserve des dispositions de la présente Convention, ne peut être mené à terme conformément aux clauses du contrat, l’État d’exportation veille, si d’autres dispositions ne peuvent être prises pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles dans un délai de 90 jours à compter du moment où l’État concerné a informé l’État d’exportation et le Secrétariat, ou tout autre période convenue par les États concernés, à ce que l’exportateur réintroduise ces déchets dans l’État d’exportation. À cette fin, l’État d’exportation et toute Partie de transit ne s’opposent pas à la réintroduction de ces déchets dans l’État d’exportation, ni ne l’entravent ou ne l’empêchent.
Art.
9
Trafic illicite
Aux fins de la présente Convention, est réputé constituer un trafic illicite tout mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets:
- effectué sans qu’une notification ait été donnée à tous les États concernés conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
- effectué sans le consentement que doit donner l’État intéressé conformément aux dispositions de la présente Convention, ou
- effectué avec le consentement des États intéressés obtenu par falsification, fausse déclaration ou fraude, ou
- qui n’est pas conforme matériellement aux documents, ou
- qui entraîne une élimination délibérée (par exemple, déversement) de déchets dangereux ou d’autres déchets, en violation des dispositions de la présente Convention et des principes généraux du droit international.
dans un délai de 30 jours à compter du moment où l’État d’exportation a été informé du trafic illicite ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées ne s’opposent pas au retour de ces déchets dans l’État d’exportation ni ne l’entravent ou ne l’empêchent.
Au cas où un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite du fait du comportement de l’exportateur ou du producteur, l’État d’exportation veille à ce que les déchets dangereux en question soient:
- repris par l’exportateur ou le producteur ou, s’il y a lieu, par lui-même sur son territoire ou, si cela est impossible,
- éliminés d’une autre manière conformément aux dispositions de la présente Convention,
Lorsqu’un mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets est considéré comme trafic illicite par suite du comportement de l’importateur ou de l’éliminateur, l’État d’importation veille à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés d’une manière écologiquement rationnelle par l’importateur ou l’éliminateur ou, s’il y a lieu, par lui-même dans un délai de 30 jours à compter du moment où le trafic illicite a retenu l’attention de l’État d’importation ou tout autre délai dont les États concernés pourraient convenir. À cette fin, les Parties concernées coopèrent, selon les besoins, pour éliminer les déchets selon des méthodes écologiquement rationnelles.
Lorsque la responsabilité du trafic illicite ne peut être imputée ni à l’exportateur ou au producteur, ni à l’importateur ou à l’éliminateur, les Parties concernées ou d’autres Parties, le cas échéant, coopèrent pour veiller à ce que les déchets dangereux en question soient éliminés le plus tôt possible selon des méthodes écologiquement rationnelles dans l’État d’exportation, dans l’État d’importation ou ailleurs, s’il y a lieu.
Chaque Partie adopte les lois nationales/internes voulues pour interdire et réprimer sévèrement le trafic illicite. Les Parties coopèrent en vue de parvenir aux objectifs énoncés dans le présent article.
Art.
10
Coopération internationale
Les Parties coopèrent entre elles afin d’améliorer et d’assurer la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets.
À cette fin, les Parties:
- communiquent sur demande des renseignements, sur base bilatérale ou multilatérale, en vue d’encourager la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets, y compris par l’harmonisation des normes et pratiques techniques visant à une bonne gestion des déchets dangereux et d’autres déchets;
- coopèrent en vue de surveiller les effets de la gestion des déchets dangereux sur la santé humaine et l’environnement;
- coopèrent, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, à la mise au point et à l’application de nouvelles techniques écologiquement rationnelles produisant peu de déchets et à l’amélioration des techniques existantes en vue d’éliminer, dans la mesure du possible, la production de déchets dangereux et d’autres déchets et d’élaborer des méthodes plus efficaces pour en assurer la gestion d’une manière écologiquement rationnelle, notamment en étudiant les conséquences économiques, sociales et environnementales de l’adoption de ces innovations ou perfectionnements techniques;
- coopèrent activement, sous réserve des dispositions de leurs lois, réglementations et politiques nationales, au transfert des techniques relatives à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets et des systèmes d’organisation de cette gestion. Elles coopèrent aussi pour favoriser le développement des moyens techniques des Parties et notamment de celles qui auraient besoin d’une aide technique dans ce domaine et en feraient la demande;
- coopèrent à la mise au point de directives techniques et/ou de codes de bonne pratique appropriés.
Les Parties utiliseront les moyens appropriés pour coopérer afin d’aider les pays en développement à appliquer les dispositions contenues dans les al. a), b), c) et d) du par. 2 de l’art. 4.
Compte tenu du besoin des pays en développement, la coopération entre les Parties et les organisations internationales compétentes est encouragée, afin de promouvoir, entre autres, la sensibilisation du public, le développement d’une gestion rationnelle de déchets dangereux et d’autres déchets et l’adoption de nouvelles techniques peu polluantes.
Art.
11
Accords bilatéraux, multilatéraux et régionaux
Nonobstant les dispositions de l’art. 4, par. 5, les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux, multilatéraux ou régionaux touchant les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets avec des Parties ou des non Parties à condition que de tels accords ou arrangements ne dérogent pas à la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets prescrite dans la présente Convention. Ces accords ou arrangements doivent énoncer des dispositions qui ne sont pas moins écologiquement rationnelles que celles prévues dans la présente Convention, compte tenu notamment des intérêts des pays en développement.
Les Parties notifient au Secrétariat tout accord ou arrangement bilatéral, multilatéral ou régional visé au paragraphe 1, ainsi que ceux qu’ils ont conclus avant l’entrée en vigueur à leur égard de la présente Convention aux fins de contrôler les mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets qui se déroulent entièrement entre les Parties auxdits accords. Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur les mouvements transfrontières conformes à de tels accords, à condition que ceux-ci soient compatibles avec la gestion écologiquement rationnelle des déchets dangereux et d’autres déchets tel que prescrit dans la présente Convention.
Art.
13
Communication de renseignements
Les Parties veillent à ce que, chaque fois qu’ils en ont connaissance, en cas d’accident survenu au cours du mouvement transfrontière de déchets dangereux ou d’autres déchets ou de leur élimination susceptible de présenter des risques pour la santé humaine et l’environnement d’autres États, ceux-ci soient immédiatement informés.
Les Parties s’informent mutuellement par l’intermédiaire du Secrétariat:
- des changements concernant la désignation des autorités compétentes et/ou des correspondants, conformément à l’article 5;
- des changements dans la définition nationale des déchets dangereux, conformément à l’art 3;
- et, dès que possible,
- des décisions prises par elles de ne pas autoriser, en totalité ou en partie, l’importation de déchets dangereux ou d’autres déchets pour élimination dans une zone relevant de leur compétence nationale;
- des décisions prises par elles pour limiter ou interdire les exportations de déchets dangereux ou d’autres déchets;
- de tout autre renseignement demandé conformément au par 4 du présent article.
Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, transmettent à la Conférence des Parties instituée en application de l’art 15, par l’intermédiaire du Secrétariat, et avant la fin de chaque année civile, un rapport sur l’année civile précédente contenant les renseignements suivants:
- les autorités compétentes et les correspondants qui ont été désignés par elles, conformément à l’art. 5;
- des renseignements sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux ou d’autres déchets auxquels elles ont participé, et notamment:i)la quantité de déchets dangereux et d’autres déchets exportée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur destination, le pays éventuel de transit et la méthode d’élimination utilisée comme spécifiée dans leur prise de position,ii)la quantité de déchets dangereux et d’autres déchets importée, la catégorie à laquelle ils appartiennent et leurs caractéristiques, leur origine et la méthode d’élimination utilisée,iii)les éliminations auxquelles il n’a pas été procédé comme prévu,iv)les efforts entrepris pour parvenir à réduire le volume de déchets dangereux ou d’autres déchets faisant l’objet de mouvements transfrontières;
- des renseignements sur les mesures adoptées par elles en vue de l’application de la présente Convention;
- des renseignements sur les données statistiques pertinentes qu’elles ont compilées touchant les effets de la production, du transport et de l’élimination de déchets dangereux ou d’autres déchets sur la santé humaine et l’environnement;
- des renseignements sur les accords et arrangements bilatéraux, multilatéraux et régionaux conclus en application de l’art. 11 de la présente Convention;
- des renseignements sur les accidents survenus durant les mouvements transfrontières et l’élimination de déchets dangereux et d’autres déchets et sur les mesures prises pour y faire face;
- des renseignements sur les diverses méthodes d’élimination utilisées dans la zone relevant de leur compétence nationale;
- des renseignements sur les mesures prises pour la mise au point de techniques tendant à réduire et/ou à éliminer la production de déchets dangereux et d’autres déchets;
- tous autres renseignements sur les questions que la Conférence des Parties peut juger utiles.
Les Parties, conformément aux lois et réglementations nationales, veillent à ce qu’une copie de chaque notification concernant un mouvement transfrontière donné de déchets dangereux ou d’autres déchets et de chaque prise de position y relative soit envoyée au Secrétariat, lorsqu’une Partie dont l’environnement risque d’être affecté par ledit mouvement transfrontière l’a demandé.
Art.
14
Questions financières
Les Parties conviennent de créer, en fonction des besoins particuliers de différentes régions et sous-régions, des centres régionaux ou sous-régionaux de formation et de transfert de technologie pour la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets et la réduction de leur production. Les Parties décideront de l’institution de mécanismes appropriés de financement de caractère volontaire.
Les Parties envisageront la création d’un fonds renouvelable pour aider à titre provisoire à faire face aux situations d’urgence afin de limiter au minimum les dommages entraînés par des accidents découlant du mouvement transfrontière ou de l’élimination des déchets dangereux et d’autres déchets.
Art.
15
Conférence des Parties
Il est institué une Conférence des Parties. La première session de la Conférence des Parties sera convoquée par le Directeur exécutif du PNUE un an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, les sessions ordinaires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la Conférence à sa première session.
Des sessions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des Parties dans les six mois suivant sa communication auxdites Parties par le Secrétariat.
La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et celui de tout organe subsidiaire qu’elle pourra créer, ainsi que le règlement financier qui fixera en particulier la participation financière des Parties au titre de la présente Convention.
À leur première réunion, les Parties examineront toutes mesures supplémentaires qui seraient nécessaires pour les aider à s’acquitter de leurs responsabilités en ce qui concerne la protection et la sauvegarde du milieu marin dans le cadre de la présente Convention.
La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente Convention et, en outre:
- encourage l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures nécessaires pour réduire au minimum les dommages causés à la santé humaine et à l’environnement par les déchets dangereux et d’autres déchets;
- examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses annexes, compte tenu notamment des informations scientifiques, techniques, économiques et écologiques disponibles;
- examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente Convention en fonction des enseignements tirés de son application ainsi que de l’application des accords et arrangements envisagés à l’art. 11;
- examine et adopte des protocoles en tant que de besoin;
- crée les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention.
L’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, de même que tout État non Partie à la présente Convention, peuvent se faire représenter en qualité d’observateurs aux sessions de la Conférence des Parties. Tout autre organe ou organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés aux déchets dangereux ou d’autres déchets qui a informé le Secrétariat de son désir de se faire représenter en qualité d’observateur à une session de la Conférence des Parties peut être admis à y prendre part, à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fasse objection. L’admission et la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la Conférence des Parties.
Trois ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, et par la suite au moins tous les six ans, la Conférence des Parties entreprend une évaluation de son efficacité et, si elle le juge nécessaire, envisage l’adoption d’une interdiction totale ou partielle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et d’autres déchets à la lumière des informations scientifiques, environnementales, techniques et économiques les plus récentes.
Art.
16
Secrétariat
Les fonctions du Secrétariat sont les suivantes:
- organiser les réunions prévues aux art. 15 et 17 et en assurer le service;
- établir et transmettre des rapports fondés sur les renseignements reçus, conformément aux art. 3, 4, 5, 6, 11 et 13 ainsi que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsidiaires créés en vertu de l’art. 15 et, le cas échéant, sur les renseignements fournis par les organismes intergouvernementaux ou non gouvernementaux compétents;
- établir des rapports sur les activités menées dans l’exercice des fonctions qui lui sont assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
- assurer la coordination nécessaire avec les organismes internationaux compétents, et en particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être nécessaires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
- communiquer avec les correspondants et autorités compétentes désignés par les Parties, conformément à l’art. 5 de la présente Convention;
- recueillir des renseignements sur les installations et les sites nationaux agréés, disponibles pour l’élimination de leurs déchets dangereux et d’autres déchets et diffuser ces renseignements auprès des Parties;
- recevoir les renseignements en provenance des Parties et communiquer à celles-ci des informations sur:–les sources d’assistance technique et de formation,–les compétences techniques et scientifiques disponibles,–les sources de conseils et de services d’expert, et–les ressources disponibles,
- pour les aider, sur leur demande, dans des domaines tels que:–l’administration du système de notification prévue par la présente Convention,–la gestion des déchets dangereux et d’autres déchets,–les techniques écologiquement rationnelles se rapportant aux déchets dangereux et d’autres déchets telles que les techniques peu polluantes et sans déchets,–l’évaluation des moyens et sites d’élimination,–la surveillance des déchets dangereux et d’autres déchets, et–les interventions en cas d’urgence;
- communiquer aux Parties, sur leur demande, les renseignements sur les consultants ou bureaux d’études ayant les compétences techniques requises en la matière qui pourront les aider à examiner une notification de mouvement transfrontière, à vérifier qu’une expédition de déchets dangereux et d’autres déchets est conforme à la notification pertinente et/ou que les installations proposées pour l’élimination des déchets dangereux ou d’autres déchets sont écologiquement rationnelles, lorsqu’elles ont des raisons de croire que les déchets en question ne feront pas l’objet d’une gestion écologiquement rationnelle. Tout examen de ce genre ne serait pas à la charge du Secrétariat;
- aider les Parties, sur leur demande, à déceler les cas de trafic illicite et à communiquer immédiatement aux Parties concernées tous les renseignements qu’il aura reçus au sujet de trafic illicite;
- coopérer avec les Parties et avec les organisations et institutions internationales intéressées et compétentes pour fournir les experts et le matériel nécessaires à une aide rapide aux États en cas d’urgence;
- s’acquitter des autres fonctions entrant dans le cadre de la présente Convention que la Conférence des Parties peut décider de lui assigner.
Les fonctions du Secrétariat seront provisoirement exercées par le PNUE, jusqu’à la fin de la première réunion de la Conférence des Parties tenue conformément à l’art. 15.
À sa première réunion, la Conférence des Parties désignera le Secrétariat parmi les organisations internationales compétentes existantes qui se sont proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention. À cette session, la Conférence des Parties évaluera aussi la façon dont le secrétariat intérimaire se sera acquitté des fonctions qui lui étaient confiées, en particulier aux termes du par. 1 ci-dessus, et elle décidera des structures qui conviennent à l’exercice de ces fonctions.
Art.
17
Amendements à la Convention
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention et toute Partie à un protocole peut proposer des amendements à ce protocole. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
Les amendements à la présente Convention sont adoptés lors des réunions de la Conférence des Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés lors des réunions des Parties au protocole considéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou aux Protocoles, sauf s’il en est disposé autrement dans lesdits protocoles, est communiqué par le Secrétariat aux Parties six mois au moins avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le Secrétariat communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour information.
Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, au sujet de tout amendement proposé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et soumis par le Dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation, confirmation formelle ou acceptation.
La procédure énoncée au par. 3 ci-dessus s’applique à l’adoption des amendements aux protocoles, à ceci près que la majorité des deux tiers des Parties aux protocoles considérés présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote suffit.
Les instruments de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements sont déposés auprès du Dépositaire. Les amendements adoptés conformément aux par. 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur entre les Parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le Dépositaire a reçu leur instrument de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation par les trois quarts au moins des Parties les ayant acceptés ou par les deux tiers au moins des Parties au protocole considéré les ayant acceptés, sauf disposition contraire dudit protocole. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son instrument de ratification, d’approbation, de confirmation formelle ou d’acceptation des amendements.
Aux fins du présent article, l’expression «Parties présentes et ayant exprimé leur vote» s’entend des Parties présentes qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Art.
18
Adoption et amendement des annexes
Les annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif font partie intégrante de la Convention ou du protocole considéré et, sauf disposition contraire expresse, toute référence à la présente Convention ou à ses protocoles est aussi une référence aux annexes à ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions scientifiques, techniques et administratives.
Sauf disposition contraire des protocoles au sujet de leurs annexes, la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou aux protocoles y relatifs sont régies par la procédure suivante:
- les annexes à la présente Convention et à ses protocoles sont proposées et adoptées selon la procédure décrite aux par 2, 3 et 4 de l’art 17;
- toute Partie qui n’est pas en mesure d’accepter une annexe supplémentaire à la présente Convention ou à l’un des protocoles auxquels elle est Partie en donne par écrit notification au Dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l’adoption par le Dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les Parties de toute notification reçue. Une Partie peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection, et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette Partie;
- à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la communication par le Dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de toutes les Parties à la présente Convention ou à tout protocole considéré qui n’ont pas soumis de notification conformément à l’al b) ci-dessus.
La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des amendements aux annexes à la présente Convention ou à tout protocole y relatif sont soumises à la même procédure que la proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à tout protocole y relatif. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scientifiques et techniques pertinentes.
Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe nécessite un amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur que lorsque l’amendement à la Convention ou à tout protocole y relatif entre lui-même en vigueur.
Art.
19
Vérification
Toute Partie qui a des raisons de croire qu’une autre Partie agit ou a agi en violation des obligations découlant des dispositions de la présente Convention peut en informer le Secrétariat, et dans ce cas elle informe simultanément et immédiatement, directement ou par l’intermédiaire du Secrétariat, la Partie faisant l’objet des allégations. Tous les renseignements pertinents devraient être transmis aux Parties par le Secrétariat.
Art.
20
Règlement des différends
Si un différend surgit entre les Parties à propos de l’interprétation, de l’application ou du respect de la présente Convention ou de tout protocole y relatif, ces Parties s’efforcent de le régler par voie de négociations ou par tout autre moyen pacifique de leur choix.
Si les Parties en cause ne peuvent régler leur différend par les moyens mentionnés au paragraphe précédent, ce différend, si les Parties en conviennent ainsi, est soumis à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage dans les conditions définies dans l’annexe VI relative à l’arbitrage. Toutefois, si les Parties ne parviennent pas à s’entendre en vue de soumettre le différend à la Cour internationale de Justice ou à l’arbitrage, elles ne sont pas relevées de leur responsabilité de continuer à chercher à le résoudre selon les moyens mentionnés au par. 1.
Cette déclaration est notifiée par écrit au Secrétariat qui la communique aux Parties.
Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, ou à tout moment par la suite, tout État ou toute organisation d’intégration politique ou économique peut déclarer qu’il reconnaît comme étant obligatoire ipso factoet sans accord spécial, à l’égard de toute Partie acceptant la même obligation, la soumission du différend:
- à la Cour internationale de Justice, et/ou
- à l’arbitrage, conformément aux procédures énoncées dans l’annexe VI.
Art.
21
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d’intégration politique ou économique à Bâle, le 22 mars 1989, au Département fédéral des affaires étrangères de la Suisse, à Berne, du 23 mars 1989 au 30 juin 1989, et au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 1 er juillet 1989 au 22 mars 1990.
Art.
22
Ratification, acceptation, confirmation formelle ou approbation
La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, ainsi qu’à la confirmation formelle ou à l’approbation des organisations d’intégration politique ou économique. Les instruments de ratification, d’acceptation formelle ou d’approbation seront déposés auprès du Dépositaire.
Toute organisation visée au par. 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention, et dont aucun État membre n’est lui-même Partie, est liée par toutes les obligations énoncées dans la Convention. Lorsqu’un ou plusieurs États membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention, l’organisation et ses États membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention. Dans de tels cas, l’organisation et les États membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au titre de la Convention.
Dans leurs instruments de confirmation formelle ou d’approbation, les organisations visées au par. 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Ces organisations notifient également toute modification importante de l’étendue de leurs compétences au Dépositaire qui en informe les Parties.
Art.
23
Adhésion
La présente Convention est ouverte à l’adhésion des États, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations d’intégration politique ou économique à partir de la date à laquelle la Convention n’est plus ouverte à la signature. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Dépositaire.
Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au par. 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention. Elles notifient également au Dépositaire toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.
Les dispositions du par. 2 de l’art. 22 s’appliquent aux organisations d’intégration politique ou économique qui adhèrent à la présente Convention.
Art.
24
Droit de vote
Sous réserve des dispositions du par. 2 ci-dessous, chaque Partie à la Convention dispose d’une voix.
Les organisations d’intégration politique ou économique disposent, conformément au par. 3 de l’art. 22 et au par. 2 de l’art. 23 pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont Parties à la Convention ou aux protocoles pertinents. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs États membres exercent le leur, et inversement.
Art.
25
Entrée en vigueur
La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, de confirmation formelle, d’approbation ou d’adhésion.
À l’égard de chacun des États ou des organisations d’intégration politique ou économique qui ratifie, accepte, approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, après la date de dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt, par ledit État ou ladite organisation d’intégration politique ou économique, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation, de confirmation formelle ou d’adhésion.
Aux fins des par. 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation d’intégration politique ou économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.
Art.
26
Réserves et déclarations
Aucune réserve ou dérogation ne pourra être faite à la présente Convention.
Le par. 1 du présent article n’empêche pas un État ou une organisation d’intégration politique ou économique, lorsqu’il signe, ratifie, accepte ou approuve ou confirme formellement la présente Convention ou y adhère, de faire des déclarations ou des exposés, quelle que soit l’appellation qui leur est donnée en vue, entre autres, d’harmoniser ses lois et règlements avec les dispositions de la présente Convention, à condition que ces déclarations ou exposés ne visent pas à annuler ou à modifier les effets juridiques des dispositions de la Convention dans leur application à cet État.
Art.
27
Dénonciation
Après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention par notification écrite donnée au Dépositaire.
La dénonciation prendra effet un an après la réception de la notification par le Dépositaire, ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notification.
Art.
29
Textes faisant foi
Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe originaux de la présente Convention font également foi.
Fait à Bâle, le 22 mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf.
Annexe V–B
Informations à fournir dans le document de mouvement
- Exportateur des déchets*
- Producteur(s) des déchets et lieu de production*
- Éliminateur des déchets et lieu effectif d’élimination*
- Transporteur(s) des déchets ou son(ses) agent(s)
- Sujet à notification générale ou à notification unique
- Date du début du mouvement transfrontière et date(s) et signature de la réception par chaque personne qui prend en charge les déchets
- Moyen de transport (route, rail, voie de navigation intérieure, mer, air), y compris pays d’exportation, de transit et d’importation, ainsi que points d’entrée et de sortie lorsque ceux-ci sont connus
- Description générale des déchets (état physique, appellation exacte et classe d’expédition ONU, numéro ONU, numéro Y et numéro H le cas échéant)
- Renseignements sur les dispositions particulières relatives à la manipulation, y compris mesures d’intervention en cas d’accident
- Type et nombre de colis
- Quantité en poids/volume
- Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’exactitude des informations
- Déclaration du producteur ou de l’exportateur certifiant l’absence d’objections de la part des autorités compétentes de tous les États concernés qui sont Parties
- Attestation de l’éliminateur de la réception à l’installation d’élimination désignée et indication de la méthode d’élimination et de la date approximative d’élimination
- Nom et adresse complets, numéros de téléphone, de télex ou de télécopieur, ainsi que nom, adresse et numéro de téléphone, de télex ou de télécopieur de la personne à contacter en cas d’urgence
Notes
Les informations à fournir sur le document de mouvement devraient, chaque fois que possible, être rassemblées dans un seul et même document avec celles exigées par la réglementation des transports. En cas d’impossibilité, ces informations devraient compléter et non répéter celles exigées par la réglementation des transports. Le document de mouvement contiendra des instructions quant à la personne habilitée à fournir les renseignements et à remplir les formulaires.