Aux fins du Règlement sanitaire international (ci-après dénommé le «RSI» ou le «Règlement»): «aéronef» s’entend d’un aéronef effectuant un voyage international; «aéroport» s’entend d’un aéroport d’arrivée et de départ de vols internationaux; «affectés» s’entend de personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises, colis postaux ou restes humains qui sont infectés ou contaminés, ou qui véhiculent des sources d’infection ou de contamination, et constituent de ce fait un risque pour la santé publique; «autorité compétente» s’entend d’une autorité responsable de la mise en œuvre et de l’application de mesures sanitaires prises en vertu du présent Règlement; «bagages» s’entend des effets personnels d’un voyageur; «cargaison» s’entend des marchandises transportées dans un moyen de transport ou dans un conteneur; «colis postal» s’entend d’un article ou paquet muni d’une adresse et transporté par des services postaux ou de messagerie internationaux; «contamination» s’entend de la présence d’un agent ou d’une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique; «décontamination» s’entend d’une procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour éliminer un agent ou une matière infectieux ou toxiques sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal, dans ou sur un produit destiné à la consommation ou sur d’autres objets inanimés, y compris des moyens de transport, pouvant constituer un risque pour la santé publique; «départ» s’entend, pour une personne, un bagage, une cargaison, un moyen de transport ou une marchandise, de l’acte de quitter un territoire; «dératisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les rongeurs vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, services, marchandises et colis postaux au point d’entrée; «désinfection» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer des agents infectieux présents sur la surface du corps d’une personne ou d’un animal ou dans ou sur des bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux par exposition directe à des agents chimiques ou physiques; «désinsectisation» s’entend de la procédure qui consiste à prendre des mesures sanitaires pour maîtriser ou éliminer les insectes vecteurs de maladies humaines présents dans les bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux; «Directeur général» s’entend du Directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé; «données à caractère personnel» s’entend de toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable; «éléments de preuve scientifiques» s’entend des informations fournissant un élément de preuve sur la base de méthodes scientifiques établies et acceptées; «équipage» s’entend des personnes se trouvant à bord d’un moyen de transport hormis les passagers; «événement» s’entend d’une manifestation pathologique ou d’un fait créant un risque de maladie; «examen médical» s’entend de l’examen préliminaire d’une personne pratiqué par un agent de santé autorisé ou par une personne intervenant sous la supervision directe de l’autorité compétente, afin de déterminer si l’état de santé de cette personne présente un risque potentiel pour la santé publique; il peut comprendre la vérification des documents sanitaires et un examen clinique si les circonstances le justifient en l’espèce; «exploitant d’un moyen de transport» s’entend de la personne physique ou morale responsable d’un moyen de transport, ou de son représentant; «infection» s’entend de la pénétration et du développement ou de la multiplication d’un agent infectieux dans l’organisme de personnes ou d’animaux pouvant constituer un risque pour la santé publique; «inspection» s’entend de l’examen, par l’autorité compétente ou sous sa supervision, des zones, bagages, conteneurs, moyens de transport, installations, marchandises ou colis postaux, ainsi que des informations et documents pertinents, afin de déterminer s’il existe un risque pour la santé publique; «intrusif» s’entend de la gêne provoquée par un contact rapproché ou intime ou un interrogatoire serré; «invasif» s’entend de l’effraction ou de l’incision cutanée ou de l’introduction d’un instrument ou d’un corps étranger dans l’organisme ou l’examen d’une cavité. Aux fins du présent Règlement, l’examen médical de l’oreille, du nez ou de la bouche, la prise de la température au moyen d’un thermomètre auriculaire, buccal ou à contact cutané, ou au moyen de dispositifs d’imagerie thermique, l’inspection, l’auscultation, la palpation externe, la rétinoscopie, le recueil externe d’échantillons d’urine, de selles ou de salive, la mesure externe de la pression sanguine et l’électrocardiogramme ne sont pas considérés comme ayant un caractère invasif; «isolement» s’entend de la mise à l’écart de malades ou personnes contaminées ou de bagages, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux affectés de façon à prévenir la propagation de l’infection ou de la contamination; «libre pratique» s’entend, pour un navire, de l’autorisation d’entrer dans un port, d’y procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions; pour un aéronef, de l’autorisation, après atterrissage, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions, et, pour un moyen de transport terrestre, de l’autorisation, à l’arrivée, de procéder à l’embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions; «malade» s’entend d’une personne souffrant ou atteinte d’un trouble physique susceptible de constituer un risque pour la santé publique; «maladie» s’entend d’une pathologie humaine ou d’une affection, quelle qu’en soit l’origine ou la source, ayant ou susceptible d’avoir des effets nocifs importants pour l’être humain; «marchandises» s’entend de produits tangibles, y compris des animaux et des végétaux, transportés lors d’un voyage international, notamment pour être utilisés à bord d’un moyen de transport; «mesure sanitaire» s’entend des moyens utilisés pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination; une mesure sanitaire ne comprend pas des mesures d’application de la loi ni de sécurité; «moyen de transport» s’entend d’un aéronef, d’un navire, d’un train, d’un véhicule routier ou de tout autre moyen de transport utilisé pour un voyage international; «navire» s’entend d’un navire de mer ou d’un bateau de navigation intérieure qui effectue un voyage international; «observation à des fins de santé publique» s’entend de la surveillance de l’état de santé d’un voyageur dans le temps afin de déterminer le risque de transmission d’une maladie; «Organisation» ou «OMS» s’entend de l’Organisation mondiale de la Santé; «point de contact RSI à l’OMS» s’entend du service qui, à l’OMS, doit être à tout moment à même de communiquer avec le point focal national RSI; «point d’entrée» s’entend d’un point de passage pour l’entrée ou la sortie internationales des voyageurs, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises et colis postaux ainsi que des organismes et secteurs leur apportant des services à l’entrée ou à la sortie; «point focal national RSI» s’entend du centre national, désigné par chaque État Partie, qui doit être à tout moment à même de communiquer avec les points de contact RSI à l’OMS aux fins du présent Règlement; «port» s’entend d’un port de mer ou d’un port intérieur où arrivent ou d’où partent les navires effectuant un voyage international; «poste-frontière» s’entend d’un point d’entrée terrestre dans un État Partie, y compris un point utilisé par les véhicules routiers et les trains; «principes scientifiques» s’entend des lois fondamentales et des faits acceptés et connus grâce aux méthodes scientifiques; «quarantaine» s’entend de la restriction des activités et/ou de la mise à l’écart des personnes suspectes qui ne sont pas malades ou des bagages, conteneurs, moyens de transport ou marchandises suspects, de façon à prévenir la propagation éventuelle de l’infection ou de la contamination; «recommandation» et «recommandé» renvoient aux recommandations temporaires ou permanentes émises en vertu du présent Règlement; «recommandation permanente» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’art. 16 concernant l’application systématique ou périodique de mesures sanitaires appropriées face à certains risques persistants pour la santé publique, afin de prévenir ou de réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international; «recommandation temporaire» s’entend de l’avis non contraignant émis par l’OMS en vertu de l’art. 15 aux fins d’une application limitée dans le temps et en fonction du risque, pour faire face à une urgence de santé publique de portée internationale, de manière à prévenir ou à réduire la propagation internationale des maladies en créant le minimum d’entraves au trafic international; «réservoir» s’entend d’un animal, d’une plante ou d’une substance qui héberge normalement un agent infectieux et dont la présence peut constituer un risque pour la santé publique; «résidence permanente» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’État Partie concerné; «résidence provisoire» s’entend dans le sens déterminé par le droit interne de l’État Partie concerné; «risque pour la santé publique» s’entend de la probabilité d’un événement qui peut nuire à la santé des populations humaines, plus particulièrement d’un événement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct; «surveillance» s’entend de la collecte, de la compilation et de l’analyse systématiques et continues de données à des fins de santé publique et de la diffusion d’informations de santé publique en temps voulu à des fins d’évaluation et aux fins d’une action de santé publique, selon les besoins; «suspects» s’entend des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qu’un État Partie considère comme ayant été exposés ou ayant pu être exposés à un risque pour la santé publique et susceptibles de constituer une source de propagation de maladies; «trafic international» s’entend du mouvement des personnes, bagages, cargaisons, conteneurs, moyens de transport, marchandises ou colis postaux qui traversent une frontière internationale, y compris des échanges commerciaux internationaux; «urgence de santé publique de portée internationale» s’entend d’un événement extraordinaire dont il est déterminé, comme prévu dans le présent Règlement, «vecteur» s’entend d’un insecte ou de tout animal qui véhicule normalement un agent infectieux constituant un risque pour la santé publique; «véhicule de transport terrestre» s’entend d’un moyen de transport motorisé destiné au transport terrestre lors d’un voyage international, ce qui comprend les trains, les autocars, les camions et les automobiles; «véhicule routier» s’entend d’un véhicule de transport terrestre autre qu’un train; «vérification» s’entend de la fourniture à l’OMS par un État Partie d’informations confirmant un événement sur le ou les territoires de cet État Partie; «voyageur» s’entend d’une personne physique qui effectue un voyage international; «zone affectée» s’entend d’un lieu géographique spécifique pour lequel des mesures sanitaires ont été recommandées par l’OMS en vertu du présent Règlement; «zone de chargement des conteneurs» s’entend d’un lieu ou d’une installation réservés aux conteneurs utilisés dans le trafic international.
«arrivée» d’un moyen de transport s’entend:
- dans le cas d’un navire de mer, de l’arrivée ou du mouillage dans la zone définie d’un port;
- dans le cas d’un aéronef, de l’arrivée dans un aéroport;
- dans le cas d’un bateau de navigation intérieure effectuant un voyage international, de l’arrivée à un point d’entrée;
- dans le cas d’un train ou d’un véhicule routier, de l’arrivée à un point d’entrée;
«conteneur» s’entend d’un engin de transport:
- ayant un caractère pérenne et étant, de ce fait, suffisamment résistant pour permettre son usage répété;
- spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport;
- muni de dispositifs qui en facilitent la manutention, notamment lors de son transbordement d’un moyen de transport à un autre, et
- spécialement conçu de façon à être facile à remplir et à vider;
- qu’il constitue un risque pour la santé publique dans d’autres États en raison du risque de propagation internationale de maladies, et
- qu’il peut requérir une action internationale coordonnée;
«voyage international» s’entend:
- dans le cas d’un moyen de transport, d’un voyage entre des points d’entrée situés sur les territoires de plus d’un État, ou d’un voyage entre des points d’entrée situés sur le ou les territoires d’un même État si, pendant son voyage, le moyen de transport est en contact avec le territoire de tout autre État, mais uniquement pour ces contacts;
- dans le cas d’un voyageur, d’un voyage comportant l’entrée sur le territoire d’un État autre que le territoire de l’État d’où part le voyageur;
Sauf dispositions contraires ou à moins que le contexte ne s’y oppose, toute référence au présent Règlement renvoie également aux annexes y relatives.