Pour tout paiement périodique auquel le présent article s’applique, le montant de la prestation, majoré du montant des allocations familiales servies pendant l’éventualité, devra être tel que, pour le bénéficiaire‑type visé au tableau annexé à la présente partie, il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage indiqué dans ce tableau par rapport au total du gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, et du montant des allocations familiales servies à une personne protégée ayant les mêmes charges de famille que le bénéficiaire‑type.
Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille sera calculé conformément à des règles prescrites et, lorsque les personnes protégées ou leurs soutiens de famille sont répartis en classes suivant leurs gains, le gain antérieur pourra être calculé d’après les gains de base des classes auxquelles ils ont appartenu.
Un maximum pourra être prescrit pour le montant de la prestation ou pour le gain qui est pris en compte dans le calcul de la prestation, sous réserve que ce maximum soit fixé de telle sorte que les dispositions du paragraphe 1 du présent article soient remplies lorsque le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille est inférieur ou égal au salaire d’un ouvrier masculin qualifié.
Le gain antérieur du bénéficiaire ou de son soutien de famille, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, la prestation et les allocations familiales seront calculés sur les mêmes temps de base.
Pour les autres bénéficiaires, la prestation sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire‑type.
Pour l’application du présent article un ouvrier masculin qualifié sera:
- soit un ajusteur ou un tourneur dans l’industrie mécanique autre que l’industrie des machines électriques;
- soit un ouvrier qualifié type défini conformément aux dispositions du par. 7 du présent article;
- soit une personne dont le gain est égal à 125 % du gain moyen de toutes les personnes protégées.
L’ouvrier qualifié type pour l’application de l’al. (b) du par. 6 du présent article sera choisi dans la classe occupant le plus grand nombre de personnes du sexe masculin protégées pour l’éventualité considérée, ou de soutiens de famille de personnes protégées, dans la branche qui occupe elle-même le plus grand nombre de ces personnes protégées ou de ces soutiens de famille; à cet effet, on utilisera la classification internationale type, par industrie, de toutes les branches d’activité économique, adoptée par le Conseil Economique et Social de l’Organisation des Nations Unies à sa septième Session, le 27 août 1948, et qui est reproduite en addendum 1 au présent Code, compte tenu de toute modification qui pourrait lui être apportée.
Lorsque les prestations varient d’une région à une autre, un ouvrier masculin qualifié pourra être choisi dans chacune des régions, conformément aux dispositions des par. 6 et 7 du présent article.
Le salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi conformément aux al. (a) ou (b) du par. 6 du présent article, sera déterminé sur la base du salaire pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou en vertu de celle‑ci, soit par la coutume, y compris les allocations de vie chère s’il en est; lorsque les salaires ainsi déterminés diffèrent d’une région à l’autre et que le par. 8 du présent article n’est pas appliqué, on prendra le salaire médian.
Les montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles (à l’exception de ceux qui couvrent l’incapacité du travail), pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille seront révisés à la suite de variations sensibles du niveau général des gains qui résultent de variations sensibles du coût de la vie.