Les dispositions suivantes reprennent les expressions contenues dans la Convention dans le sens qui leur est donné.
0.831.109.136.13
Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité
sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse
et la République fédérale d’Allemagne, dans sa teneur modifiée
et complétée par la convention complémentaire du 9 septembre 1975
RO 1980 1662
Traduction1
Conclu le 25 août 1978
entré en vigueur avec effet dès le 1er novembre 1976
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne
sont convenus, en application de l’art. 35, al. 1, de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 2 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, dans sa teneur modifiée et complétée par la Convention complémentaire du 9 septembre 1975 3 , appelée ci-après «la Convention», des dispositions suivantes:
Titre I Dispositions générales
Art. 1
Art. 2
Les organismes désignés à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, prennent, nonobstant l’art. 35, al. 1, de la Convention et les dispositions du présent Arrangement – dans les limites de leur compétence –, et avec la participation des autorités compétentes, toutes les mesures qui sont nécessaires et opportunes à l’application de la Convention, y compris celles qui ont trait à la procédure concernant les remboursements et le versement des prestations en espèces aux bénéficiaires résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante. Ils sont chargés, indépendamment des tâches qui leur incombent en exécution du présent Arrangement, de prendre toutes autres mesures administratives nécessaires visant à simplifier l’application de la Convention; ils doivent notamment s’accorder mutuellement l’entraide administrative ou agir comme intermédiaire pour la fournir, établir des formulaires ainsi que mettre des mémentos à la disposition des assurés.
Art. 3
Les organismes désignés à l’art. 30 et à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention et à l’art. 26 du présent Arrangement, doivent – dans les limites de leur compétence – se communiquer et faire connaître aux personnes concernées les faits, ainsi que produire les moyens de preuve requis pour protéger les droits et obligations des intéressés existant en vertu des dispositions légales énumérées à l’art. 2 de la Convention, des dispositions de la Convention et des dispositions du présent Arrangement.
Lorsqu’une personne a l’obligation, en vertu des dispositions légales énumérées à l’art. 2 de la Convention, des dispositions de la Convention et des dispositions du présent Arrangement, de communiquer des faits précis ou de produire des moyens de preuve à l’institution d’assurance ou à un autre organisme, cette obligation lui incombe également quant aux faits et aux moyens de preuve correspondants, existant sur le territoire de l’autre Partie ou en application de la législation de cette Partie.
Art. 4
Dans les cas prévus à l’art. 6, al. 1, … 4 de la Convention, les institutions d’assurance désignées à l’al. 2 ci-après de la Partie contractante dont les dispositions légales s’appliquent, attestent que celles-ci sont appliquées. La requête doit être présentée par l’employeur.
L’attestation est établie:
- par la caisse de compensation compétente d’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et par assureur-accidents compétent5
- par l’institution d’assurance qui encaisse les cotisations d’assurance-pensions, aussi pour les autres branches d’assurance. Lorsqu’une personne n’est affiliée qu’à l’assurance-accidents, l’institution d’assurance-accidents compétente délivre l’attestation.
Titre Ia Assurance-maladie
Art. 4a
Les ayants droit ou les membres de leur famille doivent informer l’institution d’assurance du lieu de résidence de toute modification de leur situation susceptible d’affecter le droit à des prestations en nature, notamment de toute suspension ou suppression de la rente et de tout changement de résidence.
Art. 4b
Le devoir de l’assuré de communiquer l’existence de l’incapacité de travail à l’institution d’assurance compétente n’existe, en cas d’application de l’art. 10 b de la Convention, qu’envers l’institution d’assurance du lieu de résidence. Cette dernière informe l’institution d’assurance compétente dans les trois jours.
Art. 4c
Les prestations au sens de l’art. 10b, al. 1, ch. 2, de la convention sont:
- le traitement par dialyse
- le traitement pour cause d’hémophilie.
Les organismes de liaison des Parties contractantes compétents pour l’assurance-maladie peuvent, avec la participation des autorités compétentes, inclure d’un commun accord d’autres prestations.
Titre II Assurance-pensions
Art. 5
L’art. 35, al. 3, de la Convention, est également applicable, lorsque l’ayant droit au titre de la Convention réside hors du territoire des Parties contractantes et que les prestations prévues dans la deuxième Partie de la Convention n’entrent pas en considération.
Art. 6
La personne qui réside sur le territoire de l’une des Parties contractantes adresse sa demande visant l’octroi d’une prestation au titre de la législation de l’autre Partie, à l’institution d’assurance de la première Partie entrant en considération selon l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention. Même lorsque ni celle-ci ni une autre institution de cette Partie, désignée à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, ne sont compétentes, l’institution à laquelle la demande a été adressée la transmet sans retard à l’institution d’assurance de la deuxième Partie entrant en considération selon l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention.
Art. 76
Sur requête d’un organisme de l’une des Parties contractantes entrant en considération selon l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, les examens et les contrôles relatifs à une personne résidant sur le territoire de l’autre Partie, sont exécutés ou ordonnés par l’organisme de cette Partie entrant en considération selon l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention. Ils sont exécutés de la même façon que s’il s’agissait de l’octroi d’une prestation analogue selon la législation de cette Partie. S’il n’y a pas d’organisme compétent en République fédérale d’Allemagne, la compétence ressortit à l’organisme à qui la requête a été adressée.
Les institutions d’assurance ainsi que les organismes de l’une des Parties contractantes désignés à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, peuvent également faire procéder à des examens et à des contrôles sans l’entremise des organismes de l’autre Partie désignés à l’art. 35, al. 2 et 3, de la convention.
Art. 8
Les prestations en espèces sont versées aux bénéficiaires résidant sur le territoire de l’autre Partie contractante, sans l’entremise d’un organisme de liaison de cette Partie. Les arriérés de prestations en espèces peuvent être versés, soit conformément à la phrase ci-dessus, soit par l’intermédiaire des institutions d’assurance entrant en considération selon l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention; l’art. 7, al. 1, 3 e phrase, s’applique par analogie.
Art. 9
Les organismes 7 visés à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, se communiquent, dans la mesure du possible, les décisions intervenues dans la procédure de détermination du droit aux prestations, lorsque des périodes d’assurance ont été accomplies selon les législations des deux Parties contractantes ou que l’assuré a fait valoir de telles périodes.
Les organismes 8 visés à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, se communiquent, autant que possible sans retard, les raisons pour lesquelles le montant de la prestation a été modifié, pour autant que cette modification ne résulte pas d’une adaptation générale des rentes; ils se communiquent également les raisons pour lesquelles la prestation a été supprimée.
Art. 109
Les organismes de l’une des Parties contractantes, visés à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, peuvent renoncer à se procurer les certificats de vie et de nationalité des ayants droit résidant sur le territoire de l’autre Partie, documents requis selon la législation qui leur est applicable, aussi longtemps qu’un organisme de cette dernière Partie, visé à l’art. 35, al. 2 et 3, de la convention, sert également des prestations aux personnes concernées.
Art. 11
Les institutions d’assurance visées à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, doivent établir chaque année des statistiques valables au 31 décembre des versements qu’elles ont effectués dans l’autre pays. Ces statistiques doivent mentionner le nombre et le montant total des rentes et des indemnités classées selon le genre de rentes; ces statistiques seront échangées.
Art. 1210
Aux fins d’application de l’art. 11 de la Convention ainsi que des points 10 et 10b du protocole final relatif à la Convention, l’organisme suisse de liaison communique sur requête à l’institution d’assurance allemande désignée à l’art. 35, al. 2 et 3, de la Convention, par années et mois civils, les périodes d’assurance qui ont été accomplies selon la législation suisse; l’organisme communique séparément les périodes au cours desquelles l’assuré a eu un emploi ou une activité, ou d’autres périodes qu’il aurait éventuellement accomplies; en cas d’application de l’art. 15, al. 1, de la Convention, l’organisme communique également les périodes au cours desquelles l’assuré a exercé une des occupations mentionnées dans cette disposition.
Art. 1311
Titre III Assurance-accidents
Art. 1412
Les personnes qui résident sur le territoire de la République fédérale d’Alle-magne adressent leur demande de prestations au titre des dispositions légales suisses à l’assureur-accidents suisse compétent, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de liaison.
Les personnes qui résident sur le territoire de la Suisse adressent leur demande de prestations au titre des dispositions légales allemandes à l’organisme allemand de liaison, soit directement soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne.
L’art. 17 est réservé.
Art. 15
L’obligation qui incombe à l’assuré de communiquer son incapacité de travail à l’institution d’assurance compétente n’existe, selon les art. 21 et 22 de la Convention, qu’à l’égard de l’institution d’assurance du lieu de résidence. Celle-ci en informe l’institution compétente, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. 13
Art. 1614
Nonobstant l’art. 22 de la convention, les prestations en espèces prévues par les dispositions légales suisses sont versées directement aux bénéficiaires résidant sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne et les prestations en espèces prévues par les dispositions légales allemandes sont versées aux bénéficiaires résidant sur le territoire de la Suisse par l’organisme allemand de liaison, sans l’entremise de l’organisme suisse de liaison.
Art. 17
Lorsque des prestations sont allouées conformément aux art. 21 ou 22 de la Convention, l’institution d’assurance compétente en avise l’institution d’assurance du lieu de résidence.
Lorsqu’un assuré sollicite les prestations de l’institution d’assurance du lieu de résidence et que celle-ci n’est pas en possession de l’attestation du droit aux prestations émanant de l’institution d’assurance compétente, l’institution du lieu de résidence s’adresse à l’institution compétente, soit directement soit par l’intermédiaire des organismes de liaison. 15
Lorsque l’art. 23, al. 1, de la Convention est applicable, les institutions d’assurance règlent directement leurs comptes dans chaque cas particulier. … 16
Art. 1817
Les art. 7, 9 et 10 sont applicables par analogie mais, du côté suisse, les tâches que ces dispositions attribuent à l’organisme de liaison sont prises en charge par les institutions d’assurance concernées, sans l’entremise de l’organisme suisse de liaison. Les institutions d’assurance allemandes ou l’organisme allemand de liaison communiquent avec ces institutions soit directement soit par l’intermédiaire de l’organisme suisse de liaison. Les examens et les contrôles au sens de l’art. 7, al. 1, sont exécutés ou ordonnés en Suisse par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne.
Titre IV Allocations familiales
Art. 19
Les autorités compétentes peuvent habiliter d’autres organismes à recevoir de telles demandes.
Les allocations familiales doivent être demandées:
- à la caisse cantonale de compensation à laquelle l’employeur est affilié,
- par les travailleurs salariés à l’office du travail du district dans lequel l’entreprise qui les occupe a son siège, par les autres travailleurs à l’office du travail du district dans lequel ils résident. Si le requérant ne réside pas sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, c’est l’office du travail du district dans lequel il est occupé qui est compétent; si l’activité est exercée dans les districts de plusieurs offices du travail, c’est l’Office du travail de Nuremberg qui est compétent.
Titre V Assurance-maladie
Art. 20
Titre VI Dispositions diverses
Art. 21
Lorsque l’art. 39, al. 2, de la Convention est applicable, l’institution d’assurance de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le débiteur, doit recouvrer auprès dudit débiteur l’ensemble de la créance si l’institution de l’autre Partie le requiert.
Art. 22
Dans les cas visés au point 3 du Protocole final joint à la Convention, l’assureur-accidents suisse 18 informe la caisse-maladie allemande qu’une répartition des frais entre en considération.
… 19
Les institutions d’assurance intéressées règlent directement leurs comptes dans chaque cas particulier.
Art. 23
Les organismes de liaison peuvent être requis de transmettre à l’institution compétente de l’autre Partie contractante des demandes, déclarations, moyens juridiques et autres documents qui ont été adressés à une institution non compétente de l’une des Parties contractantes.
Art. 24
Les organismes d’assistance au sens de l’art. 37 de la Convention sont:
- les institutions désignées par la législation cantonale sur l’assistance publique;
- les institutions régionales et locales d’aide sociale (die überörtlichen und die örtlichen Träger der Sozialhilfe),
- les institutions centrales et les autres institutions d’assistance aux victimes de la guerre et aux survivants de personnes décédées en raison de faits de guerre (Die Hauptfürsorgestellen und die Fürsorgestellen für Kriegsbeschädigte und Kriegshinterbliebene),
- les autorités de prévoyance pour la jeunesse (Jugendämter, Landesjugendämter, oberste Landesbehörden).
Art. 25
Les frais d’administration résultant de l’application du présent Arrangement ne sont pas remboursés.
Les frais effectifs résultant des examens et des contrôles et les autres frais qui en découlent sont avancés par l’institution d’assurance ou l’organisme de liaison qui a reçu la demande d’enquête et ils sont remboursés par l’institution requérante après réception du compte.
Art. 2620
Art. 27
Le présent Arrangement s’applique également au «Land» de Berlin, à moins que le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne n’adresse au Conseil fédéral suisse une déclaration contraire, dans les trois mois à compter de l’entrée en vigueur dudit Arrangement.
Titre VII Disposition finale
Art. 28
Le présent Arrangement entrera en vigueur à la même date que la convention complémentaire du 9 septembre 1975 21 modifiant et complétant la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne, dès que les autorités compétentes se seront communiqué que les conditions prescrites par le droit interne sont remplies.
L’Arrangement du 23 août 1967 22 conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne, concernant l’application de la Convention de sécurité sociale du 25 février 1964 est abrogé à partir de la date d’entrée en vigueur du présent Arrangement. Fait à Berne, le 25 août 1978, en double exemplaire.
Pour le | Pour le Gouvernement |
H. Wolf | Ulrich Lebsanft |