Dans la présente Convention,
- «Etats contractants» désigne la Confédération suisse et le Gouvernement d’Australie;
- «territoire» désigne, (i)en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse,(ii)en ce qui concerne l’Australie, l’Australie telle que définie dans la législation australienne;
- «ressortissant» désigne, (i)en ce qui concerne la Suisse, une personne de nationalité suisse,(ii)en ce qui concerne l’Australie, une personne de nationalité australienne;
- «législation» désigne, (i)en ce qui concerne la Suisse, les lois mentionnées au par. 1 (a) de l’art. 2,(ii)en ce qui concerne l’Australie, la loi mentionnée au par. 1 (b) (i) de l’art. 2, sauf en ce qui concerne l’application du titre II de la présente Convention (ainsi que celle d’autres titres de la convention dans la mesure où ils concernent l’application du titre II); dans ce cas cela désigne les lois mentionnées au par. 1 (b) (ii) de l’art. 2;
- «autorité compétente» désigne, (i)en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales,(ii)en ce qui concerne l’Australie, le Secrétaire du Département chargé de l’application de la législation mentionnée au par. 1 (b) (i) de l’art. 2, sauf s’agissant de l’application du titre II de la présente Convention (ainsi que celle d’autres titres de la convention dans la mesure où ils concernent l’application du titre II), où cette expression désigne le «Commissioner of Taxation» ou un représentant officiel de ce «Commissioner»;
- «institution compétente» désigne, (i)en ce qui concerne la Suisse, l’organisme chargé de l’application de la législation suisse concernée,(ii)en ce qui concerne l’Australie, l’institution ou l’organisme chargé de l’application de la législation australienne concernée;
- «période de résidence en Australie pendant la vie active» désigne, en ce qui concerne une personne, la période définie comme telle dans la législation australienne, mais ne comprend pas la période considérée à l’art. 18 comme une période durant laquelle cette personne était résidente australienne;
- «période d’assurance» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les périodes de cotisation ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que la législation suisse définit ou reconnaît comme périodes d’assurance;
- «prestation» désigne, en ce qui concerne un Etat contractant, une prestation, une pension (rente) ou une allocation prévue par la législation de cet Etat, y compris tout montant additionnel, majoration ou supplément versé en sus de ladite prestation, pension (rente) ou allocation, mais en ce qui concerne l’Australie, ce terme n’inclut pas les prestations, versements ou droits à prestation soumis à la loi relative à la «superannuation guarantee»;
- «résider» désigne, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
- «domicile» désigne, en ce qui concerne la Suisse et au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4;
- «membres de la famille et survivants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les membres de la famille et les survivants qui fondent leurs droits sur ceux d’un ressortissant des Etats contractants, d’un réfugié ou d’un apatride;
- «personne veuve» désigne, en ce qui concerne l’Australie, une personne qui ne fait plus partie d’un couple en raison du décès de son conjoint légal, mais n’inclut pas les personnes ayant un ou une partenaire.
A moins que le contexte n’en dispose autrement, tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donne la législation applicable.