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Arrangement administratif
concernant les modalités d’application
de la Convention de sécurité sociale du 20 juin 1996
entre la Confédération suisse et la République du Chili

RO 2000 2220

Traduction1

Conclu le 20 juin 1997
Entré en vigueur le 1er mars 1998

(Etat le 1er mars 1998)

Conformément à l’art. 18, let. a, de la Convention de sécurité sociale conclue le 20 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République du Chili 2 , appelée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir

pour la Confédération suisse,

l’Office fédéral des assurances sociales

et

pour la République du Chili,

le Ministre du travail et de la prévoyance sociale,

sont convenus des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.

Organismes de liaison

Art. 2

Les organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. b, de la Convention sont: A. au Chili B. en Suisse

  1. la «Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones», pour les personnes affiliées au nouveau système de rentes, et
  2. la «Superintendencia de Seguridad Social», pour les personnes affiliées au système de rentes administré par l’Institut de prévoyance obligatoire (Instituto de Normalización Previsional);
  1. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité.

Art. 3

Conformément à leurs compétences respectives, les autorités compétentes ou les organismes de liaison des deux Etats contractants établissent d’un commun accord les formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données.

La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit national en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Institutions compétentes

Art. 4

Les institutions compétentes au sens de l’art. 1, par. 1, let. d, de la Convention sont: A. au Chili B. en Suisse

  1. Pour les rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants:i.l’«Administradoras de Fondos de Pensiones» pour les personnes affiliées au nouveau système de rentes, etii.l’«Instituto de Normalización Previsional» pour les personnes affiliées à l’ancien système de rentes.
  2. Pour la constatation de l’invalidité i.pour les personnes affiliées au nouveau système de rentes, la «Comisión medica de la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones» compétente;ii.pour les personnes affiliées à l’ancien système de rentes, qui résident au Chili, la «Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud» compétente du lieu de domicile du travailleur;iii.pour les personnes affiliées à l’ancien système de rentes qui ne résident pas au Chili et pour les personnes qui ne sont pas enregistrées auprès d’un système de prévoyance chilien, la «Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud Central».
  3. Pour le paiement des cotisations à l’assurance-maladie selon l’art. 11 de la Convention:i.les «Instituciones de Salud Previsional» ouii.le «Fondo Nacional de Salud».
  1. Pour l’assurance-maladie
  2. l’assureur auprès duquel la personne concernée est assurée.
  3. Pour l’assurance-vieillesse et survivants:i.pour les personnes résidant en Suissela caisse de compensation à laquelle les cotisations ont été versées en dernier,ii.pour les personnes résidant hors de Suissela Caisse suisse de compensation, à Genève.
  4. Pour l’assurance-invalidité i.pour les personnes résidant en Suissel’office AI du canton de résidence,ii.pour les personnes résidant hors de Suissel’office AI pour les assurés à l’étranger.

Titre II Dispositions légales applicables

Art. 5

Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, première phrase, de la Convention, les institutions de l’Etat dont les dispositions légales sont applicables et qui sont désignées au par. 2 du présent article attestent, sur requête du travailleur ou de son employeur, que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.

L’attestation visée au par. 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet:

  1. au Chili, par l’organisme de liaison compétent pour le système de rentes auquel est affiliée la personne concernée,
  2. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse et survivants.

Les demandes de prolongation de détachement doivent être adressées, avant l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de l’Etat contractant du territoire duquel la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle communique sa décision à la personne requérante, à l’employeur et aux institutions intéressées de son pays, après s’être entendue par écrit avec l’autorité de l’autre Etat contractant.

L’attestation mentionnée aux par. 1 et 2 doit

  1. en cas de détachement en Suisse, être transmise à la caisse de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants qui serait compétente pour percevoir les cotisations;
  2. en cas de détachement au Chili, être transmise à l’un des organismes de liaison chiliens;
  3. en cas de détachement au Chili, être conservée par le travailleur ainsi que par l’employeur afin de pouvoir prouver l’affiliation à l’assurance de l’Etat depuis lequel le travailleur est détaché.

Art. 6

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention

  1. les ressortissants chiliens occupés en Suisse communiquent leur choix à l’organisme de liaison chilien compétent;
  2. les ressortissants suisses occupés au Chili communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.

Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de l’Etat contractant représenté, les institutions compétentes de cet Etat leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.

Art. 7

Dans les cas visés à l’art. 10, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles ont résidé en dernier.

Titre III Dispositions concernant les prestations

Chapitre premier Prestations pour les pensionnés en cas de maladie

Art. 8

Dans les cas visés à l’art. 11 de la Convention, l’institution compétente délivre une attestation dans laquelle elle confirme la perception de la rente en mentionnant la date d’octroi de la rente et son montant lors de l’établissement de l’attestation.

Pour les personnes qui résident au Chili et y touchent une rente en vertu des dispositions légales suisses, l’organisme de liaison chilien à qui l’attestation visée au par. 1 est présentée, convertit le montant de la rente dans la monnaie nationale et inscrit cette information sur un formulaire établi à cet effet; la personne concernée peut ainsi verser à l’institution compétente sa cotisation au système de santé.

Chapitre deuxième Vieillesse, invalidité et décès

Art. 9

Les personnes résidant au Chili qui

  1. prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l’organisme de liaison chilien compétent;
  2. prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants chilienne et de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l’institution chilienne compétente qui la transmet à l’organisme de liaison chilien compétent.

Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants chilienne adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.

Les personnes résidant dans un Etat tiers qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants chilienne ou de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse s’adressent à l’institution compétente directement ou par l’entremise d’un des organismes de liaison d’un Etat contractant.

Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.

L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestations inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.

Art. 10

Sur demande de l’organisme de liaison chilien compétent, la Caisse suisse de compensation établit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

Sur demande de la Caisse suisse de compensation, l’organisme de liaison chilien compétent lui transmet toutes les indications nécessaires pour l’application de l’art. 14, let. c, de la Convention.

Art. 11

Lorsqu’en application de l’art. 15, par. 2 et 4, de la Convention, les ressortissants chiliens ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.

Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, l’organisme suisse compétent lui octroie l’indemnité unique.

Art. 12

L’institution compétente notifie sa décision directement à la personne requérante avec indication des moyens de droit; elle en envoie copie à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant.

Art. 13

Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.

Titre IV Dispositions diverses, transitoires et finales

Art. 14

Les organismes de liaison des deux Etats contractants se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.

Art. 15

Les rapports médicaux mentionnés à l’art. 17 de la Convention sont transmis à l’organisme de liaison de l’autre Etat contractant dans leur version originale ou sous forme de copie.

Art. 16

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’un des Etats contractants qui résident sur le territoire de l’autre Etat contractant communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la Convention ou au regard des dispositions de la Convention.

Les institutions compétentes s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du par. 1 qui leur ont été communiquées.

Art. 17

Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Art. 18

L’art. 9, par. 1 et 3, ainsi que l’art. 13 s’appliquent par analogie au remboursement des cotisations selon l’art. 26 de la Convention.

Entrée en vigueur

Art. 19

Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Genève, le 20 juin 1997, en deux versions originales, l’une en langue allemande et l’autre en langue espagnole; les deux textes font également foi.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Maria Verena Brombacher Steiner

Le Ministre du travail
et de la prévoyance sociale:

Jorge Arrate Mac-Niven

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