Lexipedia

0.831.109.332.1

Convention
entre la Suisse et l’Espagne sur la sécurité sociale

RO 1960 835; FF 1960I 397

Texte original

Conclue le 21 septembre 1959

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 10 mars 19601

Entrée en vigueur le 1er juillet 1960

Le Conseil fédéral suisse
et
le chef de l’état espagnol

Animés du désir de régler les rapports en matière d’assurances sociales entre les deux Etats

Ont résolu de conclure une convention dans ce but, et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir:

(Suivent les noms des plénipotentiaires)

lesquels, après avoir échangé leurs pleins‑pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes.

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1–62

Titre 2 Dispositions particulières

Chapitre 1 Assurance‑vieillesse et survivants suisse

Art. 7

Les ressortissants espagnols qui sont assujettis ou qui ont été assujettis à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse ont droit aux rentes ordinaires de ladite assurance, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses, si lors de la réalisation de l’événement assuré, ils ont:

  1. Soit versé à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse des cotisations pendant au total cinq années entières au moins;
  2. Soit habité en Suisse au total dix années au moins – dont cinq années immédiatement et de manière ininterrompue avant la réalisation de l’événement assuré – et ont, durant ce temps, versé des cotisations à l’assurance‑vieillesse et survivants suisse pendant une année entière au moins.

En cas de décès d’un ressortissant espagnol qui satisfait aux conditions fixées à l’alinéa premier, lettres a ou b, ses survivants ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse.

Les ressortissants espagnols qui lors de la réalisation de l’événement assuré ne satisfont pas aux conditions fixées à l’alinéa premier, lettres a ou b, ainsi que leurs survivants, ont droit au remboursement des cotisations versées par l’assuré et par son employeur.

Les ressortissants espagnols qui, en vertu de l’alinéa précédent, ont obtenu le remboursement des cotisations, ne peuvent plus faire valoir de droits à l’égard de l’assurance suisse.

Art. 8–213

En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties contractantes ont signé la présente Convention et l’on revêtue de leurs cachets.

Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en espagnol, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 21 septembre 1959.

Pour la Suisse:

Pour l’Espagne:

Saxer

Marquis de Miraflores

Protocole final

Lors de la signature, à ce jour, de la Convention en matière de sécurité sociale entre la Suisse et l’Espagne, les plénipotentiaires de chacune des Parties sont convenus des déclarations suivantes:

  1. Il est constaté que la législation fédérale suisse ne contient aucune disposition comportant une discrimination quelconque entre les ressortissants suisses et les ressortissants espagnols en ce qui concerne les droits et les obligations résultant des législations sur les assurances en cas de maladie et de tuberculose, et les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne, législations non visées par la Convention en date de ce jour.
  2. Dès lors les ressortissants suisses sont admis dans les mêmes conditions que les ressortissants espagnols au bénéfice des législations espagnoles sur les assurances maladie et maternité, y compris les indemnités funéraires, et les prestations familiales.
  3. La délégation suisse déclare que son Gouvernement est d’accord d’inclure dans la Convention l’assurance‑invalidité après sont introduction en Suisse, et de conclure à cet effet un accord, conformément à l’art. 1, al. 2, let. a, de la Convention.
  4. Aux effets de l’application de la présente Convention, on entendra par territoire espagnol la Péninsule, les îles Baléares, les îles Canaries et les Places de souveraineté de l’Afrique du Nord.
  5. Conformément à l’art. 2 de la Convention:a.L’art. 40 de la loi fédérale suisse du 20 décembre 19464 sur l’assurance-vieillesse et survivants, prévoyant une réduction des rentes payées aux étrangers, n’est pas applicable aux ressortissants espagnols.b.L’art. 90 de la loi fédérale suisse du 13 juin 19115 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents, prévoyant une réduction des prestations servies aux étrangers n’est pas applicable aux ressortissants espagnols.
  6. Le principe de l’égalité de traitement énoncé à l’art. 2 de la Convention ne s’applique pas:a.Aux ressortissants espagnols en ce qui concerne1.les dispositions relatives à l’affiliation facultative à l’assurance-vieillesse et survivants des ressortissants suisses résidant à l’étranger;2.les rentes transitoires de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse;b.Aux ressortissants suisses qui quittent l’Espagne en ce qui concerne l’affiliation facultative au Mutualismo Laboral.
  7. L’art. 3, al. 2, let. a et b, de la Convention, s’applique à tous les travailleurs salariés, quelle que soit leur nationalité.
  8. Sont assimilées aux personnes occupées dans des services officiels, au sens de l’art. 3, al. 2, let. c, de la Convention, les personnes de nationalité suisse qui sont occupées en Espagne par l’Office national suisse du Tourisme, de même que le personnel enseignant de nationalité suisse occupé par les écoles suisses en Espagne.
  9. Un ressortissant espagnol habitant en Suisse qui, durant les cinq années précédant la réalisation de l’événement assuré quitte la Suisse pour une période ne dépassant pas deux mois chaque année, n’interrompt pas son séjour en Suisse au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, de la Convention.
  10. Les périodes pendant lesquelles un ressortissant espagnol résidant en Suisse a été exempté de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, ne compteront pas pour les délais prévus à l’art. 7, al. 1, let. b, de la Convention.
  11. En dérogation aux dispositions du Règlement Général du Mutualismo Laboral et à titre de mesure transitoire, les ressortissants suisses qui, le jour de l’entrée en vigueur de la Convention, auront dépassé l’âge de 55 ans et exerceront en Espagne une activité soumise au Mutualismo Laboral, auront le droit de s’y affilier.
  12. La délégation espagnole déclare, à la demande de la délégation suisse, que les prestations du Mutualismo Laboral, autres que celles de retraite, auxquelles les ressortissants suisses qui remplissent les conditions de l’art. 8 de la Convention ont droit après 700 jours de cotisation, sont, en règle générale, les suivantes:prestations d’invaliditéprestations de longue maladieprestations pour les veuvesprestations pour les orphelinsprestations de décèsprestations de mariageprestations de naissance
  13. prestations facultatives:a.Prestations extra‑réglementaires;b.Prolongation des prestations de longue maladie;c.Crédits ouvriers et subsides d’études et de formation professionnelle.

Le présent Protocole final, qui constitue une partie intégrante de la Convention conclue ce jour entre la Suisse et l’Espagne relative à la sécurité sociale, sera ratifié et aura effet dans les mêmes conditions et pour la même durée que la Convention elle‑même.

Fait en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en espagnol, les deux textes faisant également foi, à Berne, le 21 septembre 1959.

Pour la Suisse:

Pour l’Espagne:

Saxer

Marquis de Miraflores

Echange de lettres
entre les plénipotentiaires des deux pays contractants
lors de la signature de la convention en matière de sécurité sociale
entre la Suisse et l’Espagne

Le jour de la signature de la convention, un échange de lettres a réglé la question de la preuve de la nationalité espagnole. Le texte de la lettre suisse est identique à celui de la lettre espagnole et est rédigé dans les termes suivants:

Berne, le 21 septembre 1959

Monsieur l’Ambassadeur,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre en date de ce jour, par laquelle vous avez bien voulu me faire la communication suivante:

«Au moment de signer la Convention en date de ce jour entre la Suisse et l’Espagne sur la sécurité sociale, j’ai l’honneur de vous faire savoir ce qui suit:

  1. «Sous les réserves prévues par la présente Convention, les ressortissants suisses et espagnols jouissent de l’égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des législations en matière d’assurances sociales énumérées à l’art. 1.»

J’ai l’honneur de vous proposer que, pour bénéficier des avantages de la Convention en date de ce jour, les ressortissants espagnols prouvent leur nationalité en présentant le certificat consulaire d’immatriculation.»

J’ai l’honneur de vous communiquer que cette proposition a été acceptée par le Gouvernement Fédéral suisse.

Veuillez agréer, Monsieur l’Ambassadeur, l’assurance de ma plus haute considération.

Saxer