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0.831.109.332.21

Arrangement administratif
concernant l’application de la Convention de sécurité
sociale entre la Suisse et l’Espagne du 13 octobre 1969
dans sa teneur modifiée par l’Avenant du 11 juin 1982

RO 1990 1273

Texte original

Conclu le 19 avril 1990
Entré en vigueur par échange de notes le 1er août 1990

Conformément à l’art. 22, par. 2, let. a), de la Convention de sécurité sociale conclue le 13 octobre 1969 1 par la Confédération suisse et l’Espagne, appelée ci‑après «la Convention», les autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Sont désignés comme organismes de liaison au sens de l’art. 22, par. 2, let. d), de la Convention, En Suisse En Espagne

  1. la Caisse suisse de compensation, à Genève, appelée ci‑après «la Caisse suisse», pour l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité,
  2. la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, à Lucerne, appelée ci‑après «la Caisse nationale» pour l’assurance en cas d’accidents professionnels et non professionnels et de maladies professionnelles,
  3. l’Office fédéral des assurances sociales à Berne, en ce qui concerne les allocations familiales, les questions d’assurance‑maladie réglées au Protocole final et, le cas échéant, l’application de l’art. 24, par. 1, du présent arrangement.
  1. l’Institut National de la Sécurité Sociale.

Les autorités compétentes de chacune des Parties contractantes se réservent le droit de désigner d’autres organismes de liaison; elles s’en informent réciproquement.

Art. 2

Les autorités compétentes ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison établissent d’un commun accord les formules et autres documents nécessaires à l’appli-cation de la Convention et du présent arrangement.

Titre II Législation applicable

Art. 3

Dans les cas visés à l’art. 4, let. a), de la Convention, les organismes de la Partie contractante dont la législation demeure applicable, qui sont désignés au paragraphe suivant, attestent sur requête de l’employeur que la personne intéressée est soumise à cette législation.

L’attestation est établie

  1. en Suisse par la caisse de compensation compétente de l’assurance‑vieillesse, survivants et invalidité et par l’assureur‑accidents compétent;
  2. en Espagne par l’Institut National de la Sécurité Sociale.

L’attestation prévue aux paragraphes précédents doit être présentée par le représentant de l’employeur dans l’autre Partie ou, à défaut d’un tel représentant, par la personne intéressée elle‑même.

Si la durée du détachement doit se prolonger au‑delà de la période de 24 mois fixée à l’art. 4, let. a), de la Convention, l’accord prévu audit alinéa doit être de-mandé par l’employeur intéressé, avant l’expiration de cette période, à l’autorité compétente de son pays, c’est‑à‑dire

  1. en Suisse à l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
  2. en Espagne au Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, à Madrid.

La décision prise d’un commun accord par les autorités compétentes des deux Parties contractantes, en application de l’art. 4, let. a), al. 2, de la Convention, doit être communiquée aux organismes intéressés.

Art. 4

Pour exercer le droit d’option institué à l’art. 5, par. 2 et 3, de la Convention, les travailleurs occupés en Suisse doivent présenter leur requête et les travailleurs occupés en Espagne

  1. à l’Institut National de la Sécurité Sociale
  1. à la Caisse fédérale de compensation, à Berne, et à l’agence d’arrondissement de Berne de la Caisse nationale,

Lorsque les travailleurs visés à l’art. 5, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur de la législation de l’Etat accréditant, les organismes compétents de cet Etat leur remettent une attestation certifiant qu’ils sont assurés selon ladite législation.

Titre III Dispositions relatives aux prestations

Chapitre premier Vieillesse et décès

I. Ressortissants espagnols résidant en Espagne et pouvant prétendre
des prestations de l’assurance suisse

A. Introduction et instruction des demandes

Art. 5

Les ressortissants espagnols adressent leur demande de rente de l’assurancevieillesse et survivants suisse à l’Institut National de la Sécurité Sociale.

Si une demande est présentée auprès d’une autorité ou d’un organisme autre que l’organisme de liaison visé au par. 1, cette autorité ou cet organisme inscrit la date de la réception sur la demande et transmet celle‑ci sans délai à l’organisme de liaison.

Les demandes de rente doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de l’Institut National de la Sécurité Sociale par la Caisse suisse. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.

Art. 6

L’Institut National de la Sécurité Sociale inscrit la date de réception de la demande de rente sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant.

L’Institut National de la Sécurité Sociale demande à la Caisse suisse, en même temps qu’il lui transmet la requête et les pièces justificatives, les données concernant l’assurance suisse qui sont nécessaires, le cas échéant, pour l’application des art. 11 et 13 de la Convention.

A la requête de la Caisse suisse, l’Institut National de la Sécurité Sociale fournit d’autres documents et attestations délivrés par les autorités espagnoles.

Art. 7

La Caisse suisse statue sur la demande de rente et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; elle en transmet deux copies à l’Institut National de la Sécurité Sociale.

Art. 8

Les ressortissants espagnols résidant en Espagne adressent leurs recours contre les décisions de la Caisse suisse ou leurs recours de droit administratif contre les jugements des autorités suisses de première instance aux autorités judiciaires suisses compétentes, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, ou à l’Institut National de la Sécurité Sociale. Dans ce dernier cas, l’Institut National de la Sécurité Sociale mentionne la date de réception sur le mémoire de recours et le fait parvenir sans délai à la Caisse suisse, à l’intention de l’autorité judiciaire compétente.

B. Paiement des prestations

Art. 9

Les rentes de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse sont versées directement par la Caisse suisse aux ayants droit résidant en Espagne. Ces versements s’effectuent selon les modalités prévues par la législation suisse. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.

Art. 10

La Caisse suisse demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de l’assurance‑vieillesse et survivants suisse, soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institut National de la Sécurité Sociale, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations. II. Ressortissants suisses et espagnols résidant en Suisse et pouvant prétendre des prestations de la sécurité sociale espagnole

A. Introduction et instruction des demandes

Art. 11

Les ressortissants suisses et espagnols adressent leur demande de prestations de vieillesse, de décès et de survivants espagnoles à la Caisse suisse.

Si une demande est présentée auprès d’une autorité suisse autre que la Caisse suisse, cette autorité inscrit la date de la réception sur la demande et transmet celle‑ci sans délai à ladite caisse.

Les demandes de prestations doivent être présentées sur les formules mises à la disposition de la Caisse suisse par l’Institut National de la Sécurité Sociale. Les indications données sur ces formules doivent, en tant que celles‑ci le prévoient, être étayées des pièces justificatives requises.

Art. 12

La Caisse suisse inscrit la date de réception de la demande de prestations sur la formule même, vérifie si cette demande est établie d’une manière complète et atteste, en tant que prévu dans la formule, l’exactitude des déclarations du requérant.

Aux fins d’application des art. 11 et 13 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’Institut National de la Sécurité Sociale les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies en Suisse.

A la requête de l’organisme compétent espagnol, la Caisse suisse fournit d’autres documents et attestations délivrés par les autorités suisses.

Art. 13

L’organisme compétent espagnol statue sur la demande de prestations et adresse directement sa décision au requérant, avec indication des voies et délais de recours; il en communique une copie à la Caisse suisse.

Art. 14

Les recours, tant administratifs que destinés aux tribunaux, prévus par la législation espagnole contre les décisions des organismes compétents espagnols sont envoyés, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, à l’Institut National de la Sécurité Sociale à l’intention de l’organisme ou de l’autorité qui doit statuer. Dans ce dernier cas, la Caisse suisse mentionne la date de réception sur le mémoire de recours.

B. Paiement des prestations

Art. 15

Les prestations en cas de vieillesse, de décès ou de survie de la sécurité sociale espagnole sont versées directement par l’organisme débiteur aux ayants droit résidant en Suisse. Ces versements s’effectuent selon les modalités prévues par la législation espagnole. Les autorités compétentes peuvent convenir d’autres modalités de paiement.

Art. 16

L’Institut National de la Sécurité Sociale demande une fois par année aux bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale espagnole, soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse suisse, un certificat de vie ainsi que les autres attestations nécessaires pour le service des prestations. III. Ressortissants suisses et espagnols résidant dans un Etat tiers et pouvant prétendre les prestations de la sécurité sociale espagnole ou de l’assurance suisse

Art. 17

Les ressortissants suisses et espagnols qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre une prestation de la sécurité sociale espagnole, adressent leurs demandes directement à l’Institut National de la Sécurité Sociale en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

Les ressortissants espagnols qui résident dans un Etat tiers et qui peuvent prétendre une prestation de l’assurance suisse, adressent leurs demandes directement à la Caisse suisse en y joignant les pièces justificatives nécessaires.

L’Institut National de la Sécurité Sociale, dans les cas prévus au par. 1, et la Caisse suisse, dans les cas prévus au par. 2, statuent sur les demandes, transmettent leurs décisions et effectuent les paiements directement aux ayants droit, le cas échéant, conformément aux accords de paiement existant entre les pays de l’organisme débiteur et l’Etat tiers.

Chapitre 2 Invalidité

I. Ressortissants espagnols et suisses pouvant prétendre une rente
de l’assurance‑invalidité suisse ou bénéficiant d’une telle prestation

Art. 18

Aux fins d’application de l’art. 9, par. 3, de la Convention, l’Institut National de la Sécurité Sociale communique sur demande de la Caisse suisse les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies en Espagne et qui seraient prises en considération pour l’ouverture du droit et le calcul de la pension d’invalidité selon la législation espagnole.

Art. 19

Lorsque le titulaire d’une rente d’invalidité a transféré sa résidence en Espagne, la Caisse suisse peut, en tout temps, demander à l’Institut National de la Sécurité Sociale de procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation suisse.

Art. 20

Lorsqu’un ressortissant espagnol au bénéfice d’une rente d’invalidité transfère sa résidence en Espagne, les articles 9 et 10 s’appliquent par analogie. II. Ressortissants suisses et espagnols pouvant prétendre une prestation d’invalidité de la sécurité sociale espagnole ou bénéficiant d’une telle prestation

Art. 21

Aux fins d’application des arti. 11, 13, par. 4, et 15 de la Convention, la Caisse suisse communique sur demande de l’Institut National de la Sécurité Sociale les périodes de cotisations et les périodes assimilées que le requérant a accomplies en Suisse.

Art. 22

Lorsque le titulaire d’une prestation d’invalidité a transféré sa résidence en Suisse, l’Institut National de la Sécurité Sociale peut en tout temps demander à la Caisse suisse de faire procéder aux examens médicaux et de lui fournir les autres renseignements requis par la législation espagnole.

Art. 23

Lorsqu’un ressortissant suisse au bénéfice d’une prestation d’invalidité provisoire ou permanente transfère sa résidence en Suisse, les art. 15 et 16 s’appliquent par analogie.

Chapitre 3 Accidents et maladies professionnelles

Art. 24

Les ressortissants suisses ou espagnols ou leurs survivants résidant en Espagne, qui prétendent des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en application de la législation suisse, adressent leur demande à l’assureur‑accidents suisse compétent. Cette demande peut être présentée directement par l’intéressé ou par l’entremise de l’Institut National de la Sécurité Sociale. Dans ce dernier cas, l’Institut National de la Sécurité Sociale transmet cette demande à l’assureuraccidents suisse compétent, ou, s’il ignore la dénomination de celui‑ci, à l’Office fédéral des assurances sociales.

Les ressortissants suisses ou espagnols ou leurs survivants résidant en Suisse, qui prétendent des prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle en application de la législation espagnole, adressent leurs demandes à l’Institut National de la Sécurité Sociale soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale.

Les ressortissants suisses ou espagnols résidant dans un Etat tiers, qui prétendent les prestations de l’assurance‑accidents suisse ou de la sécurité sociale espagnole dans des cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles, s’adressent directement à l’organisme compétent; ils peuvent aussi s’adresser à l’organisme de liaison espagnol s’il s’agit de prestations de la sécurité sociale espagnole.

Art. 25

Les ressortissants suisses et espagnols ou leurs survivants résidant en Espagne peuvent faire opposition contre les décisions de l’assureur‑accidents suisse auprès de ce dernier et recourir contre la décision sur opposition auprès du tribunal cantonal des assurances désigné dans les moyens de droit. Le jugement du tribunal cantonal des assurances peut ensuite faire l’objet d’un recours de droit administratif au Tribunal fédéral des assurances à Lucerne. Les oppositions et les recours sont présentés soit directement, soit par l’intermédiaire de l’Institut National de la Sécurité Sociale. Dans ce dernier cas, la date de réception doit être mentionnée sur l’opposition ou sur le mémoire de recours.

Les recours administratifs prévus par la législation espagnole contre les décisions des organismes compétents espagnols sont envoyés soit directement, soit par l’intermédiaire de la Caisse nationale, à l’Institut National de la Sécurité Sociale à l’intention de l’organisme ou de l’autorité qui doit statuer. Les recours destinés aux tribunaux sont envoyés directement à ces derniers.

Art. 26

Les frais résultant de soins de santé en cas d’accident survenu sur le territoire de la Partie contractante dont l’assurance n’est pas compétente sont remboursés si l’intéressé prouve son droit auxdites prestations. L’organisme compétent rembourse ces frais à l’organisme qui a accordé lesdites prestations sur la base des frais effectifs.

Art. 27

Lorsque des prestations doivent être allouées en application de l’art. 16, par. 2, de la Convention, l’organisme débiteur en informe l’organisme assureur du lieu de résidence.

Art. 28

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent également par analogie aux accidents non professionnels indemnisables selon la législation suisse.

Chapitre 4 Prestations familiales

Art. 29

Les ressortissants espagnols résidant en Suisse qui demandent les allocations en application de la législation fédérale suisse pour des enfants demeurés en Espagne, doivent appuyer leur demande par la présentation du «Libro de familia» ou d’un document équivalent prouvant l’existence des enfants. Les ressortissants espagnols fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont les caisses d’allocations familiales demanderont la production conformément à la législation suisse.

Les ressortissants suisses résidant en Espagne qui demandent les prestations en application de la législation espagnole pour des personnes demeurées en Suisse, doivent apporter la preuve de l’existence desdites personnes par la production d’une attestation établie par l’autorité compétente en matière de contrôle de l’habitant de la commune où sont domiciliées ces personnes. Les ressortissants suisses fourniront en outre tous autres renseignements ou toute documentation dont l’Institut National de la Sécurité Sociale demandera la production en application de la législation espagnole.

Chapitre 5 Assurance‑maladie

Art. 30

Pour bénéficier des facilités prévues au ch. 15, let. a) et b), du Protocole final joint à la Convention, les personnes visées à ce chiffre sont tenues de présenter à l’une des caisses‑maladie suisses qui participent à l’application dudit chiffre une attestation mentionnant la date de la fin d’affiliation à la sécurité sociale espagnole et la période d’assurance au cours des six derniers mois. La caisse‑maladie suisse peut, le cas échéant, demander directement à l’Institut National de la Sécurité Sociale une confirmation des périodes d’assurance plus longues.

L’attestation est délivrée sur requête de la personne intéressée par l’Institut Natio-nal de la Sécurité Sociale. Si cette personne n’est pas en possession de ladite attes-tation, la caisse‑maladie suisse saisie de la demande d’admission s’adresse directement à l’Institut National de la Sécurité Sociale aux fins d’obtenir l’attestation requise.

L’autorité compétente suisse indique à l’autorité compétente espagnole quelles sont les caisses‑maladie qui participent à l’application du ch. 15 du Protocole final joint à la Convention.

Art. 31

Pour bénéficier de la prise en compte des périodes d’assurance dans une caisse-maladie suisse reconnue en vue de l’accomplissement des délais d’attente exigés par la législation espagnole de sécurité sociale pour l’octroi de prestations, les personnes mentionnées au point 16 du Protocole final joint à la Convention présentent à l’Institut National de la Sécurité Sociale une attestation confirmant la durée d’affiliation au cours de la dernière année précédant immédiatement la réalisation du risque assuré et précisant la date de sortie de la caisse‑maladie suisse. L’Institut National de la Sécurité Sociale peut, le cas échéant, demander à la caisse-maladie suisse compétente ou, s’il ignore la dénomination de celle‑ci, à l’Office fédéral des assurances sociales, confirmation de périodes d’assurance plus longues.

L’attestation mentionnée plus haut est délivrée à la demande de la personne intéressée par la dernière caisse‑maladie à laquelle elle a été affiliée. Si cette personne n’est pas en possession de l’attestation précitée, celle‑ci peut être demandée par l’Institut National de la Sécurité Sociale à la caisse‑maladie suisse compétente ou, si ledit Institut ignore la dénomination de cette dernière, à l’Office fédéral des assurances sociales.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 32

Les organismes assureurs et les organismes de liaison des Parties contractantes s’accordent, sur demande d’ordre général ou sur requête spéciale, l’entraide nécessaire à l’application de la Convention et du présent arrangement.

Les organismes assureurs et les organismes de liaison de l’une des Parties contractantes communiquent à l’organisme de l’autre Partie une copie des décisions rendues à la suite d’une procédure à laquelle ledit organisme s’est joint en application de l’art. 28 de la Convention.

Aux fins de l’application de l’art. 28, par. 2, de la Convention, l’organisme assureur de la Partie contractante sur le territoire de laquelle réside le tiers responsable, recouvre l’ensemble de la créance due par ce débiteur, lorsque l’organisme assureur de l’autre Partie le demande.

Art. 33

Les bénéficiaires de prestations servies selon la législation de l’une des Parties contractantes, qui résident sur le territoire de l’autre Partie, sont tenus de communiquer à l’organisme débiteur tous changements dans leur situation personnelle et familiale ou dans leur état de santé qui peuvent modifier leurs droits ou leurs obligations au regard des législations énumérées à l’article premier de la Convention et des dispositions de cette dernière.

Sur requête de l’organisme assureur débiteur et par l’intermédiaire de l’organisme de liaison, l’organisme compétent de l’autre Partie contractante procède ou fait procéder aux examens médicaux et réunit tous les autres renseignements nécessaires au maintien ou à une nouvelle détermination du droit aux prestations.

Art. 34

Les frais administratifs proprement dits résultant de l’application du présent arrangement sont supportés par les organismes chargés de son application.

Les frais résultant des examens médicaux et des examens visant à déterminer la capacité de travail ou de gain ainsi que les frais de déplacement, de nourriture ou de logement et les autres frais qui en découlent sont avancés par l’organisme chargé de l’enquête en application de l’art. 33, par. 2, et sont remboursés séparément pour chaque cas par l’organisme qui l’a requise.

Art. 35

Le présent arrangement administratif entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel les deux Parties contractantes se seront communiqué que les conditions prescrites par leur droit interne sont remplies. Il demeurera en vigueur pour la même durée que la Convention.

L’arrangement administratif du 27 octobre 1971 2 fixant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale conclue le 13 octobre 1969 entre la Suisse et l’Espagne est abrogé à partir de la date d’entrée en vigueur du présent arrangement. Fait à Berne, le 19 avril 1990, en deux exemplaires, l’un en français, l’autre en espagnol, les deux textes faisant également foi.

Pour l’Office fédéral suisse
des assurances sociales:

Pour le Ministère espagnol
du Travail et de la Sécurité Sociale:

M. V. Brombacher

A. Perandones Garcia