Lexipedia

0.831.109.418.11

Arrangement administratif
concernant les modalités d’application de la Convention
de sécurité sociale du 4 juin 1996 entre la Confédération suisse
et la République de Hongrie

RO 2000 1221

Traduction1

Conclu le 20 février 1998
Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 1998

(Etat le 1er janvier 1998)

Conformément à l’art. 18, let. a, de la Convention de sécurité sociale du 4 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République de Hongrie 2 , nommée ci-après «la Convention», les autorités compétentes, à savoir

pour la Confédération suisse,
l’Office fédéral des assurances sociales
et
pour la République de Hongrie,
le Ministère du Bien-Etre Social

sont convenues des dispositions suivantes:

Titre I Dispositions générales

Art. 1

Les expressions utilisées dans le présent Arrangement administratif ont la même signification que dans la Convention.

Art. 2

Les organismes de liaison au sens de l’art. 18, let. c, de la Convention sont:

A. en Suisse
  1. la Caisse suisse de compensation (appelée ci-après «Caisse suisse de compensation»), à Genève, pour l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, et
  2. l’Office fédéral des assurances sociales, à Berne, pour l’assurance-maladie;
B. en Hongrie
  1. l’Administration générale de l’assurance-pensions hongroise pour les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité, et
  2. la Caisse nationale d’assurance-maladie pour l’assurance-maladie et l’assurance-maternité, y compris la question d’affiliation à l’assurance.

Art. 3

Les autorités compétentes des deux Etats contractants ou, avec leur assentiment, les organismes de liaison, conviennent d’un commun accord des formulaires nécessaires à l’application de la Convention et du présent Arrangement.

Afin de faciliter l’application de la Convention et du présent Arrangement, les organismes de liaison conviennent, dans la mesure du possible, de mesures pour régler et assurer l’échange électronique de données.

La transmission de données concernant les personnes est réglée par le droit national en matière de protection des données. Ces données ne peuvent être utilisées que pour l’application de la Convention et du présent Arrangement administratif.

Titre II Législation applicable

Art. 4

Dans les cas visés à l’art. 7, par. 1, première phrase, de la Convention, les institutions désignées au par. 2 de la Partie contractante dont les dispositions légales sont applicables attestent sur requête que la personne concernée reste soumise à ces dispositions légales.

L’attestation visée au par. 1 est établie sur le formulaire prévu à cet effet:

  1. en Suisse, par la caisse de compensation compétente de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité;
  2. en Hongrie, par la Caisse nationale d’assurance-maladie.

Les demandes de prolongation de la durée du détachement doivent être adressées, avant l’expiration de la validité de l’attestation, à l’autorité compétente de la Partie contractante du territoire de laquelle la personne a été détachée. Si cette autorité approuve la demande, elle se met d’accord, par échange de lettres, avec l’autorité de l’autre Partie contractante et communique la décision à la personne requérante et aux institutions intéressées de son pays.

Art. 5

Pour l’exercice du droit d’option prévu à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention

  1. les personnes occupées en Suisse communiquent leur choix à la Caisse nationale d’assurance-maladie;
  2. les personnes occupées en Hongrie communiquent leur choix à la Caisse fédérale de compensation, à Berne.

Lorsque les personnes occupées visées à l’art. 8, par. 2 et 3, de la Convention optent en faveur des dispositions légales de la Partie contractante représentée, les institutions compétentes de cette Partie contractante leur délivrent une attestation certifiant qu’elles sont soumises à ces dispositions légales.

Art. 6

Dans les cas visés à l’art. 10, par. 2, de la Convention, les personnes concernées s’annoncent auprès de la caisse cantonale de compensation du canton sur le territoire duquel elles résidaient en dernier lieu.

Titre III Dispositions particulières

Chapitre 1 Maladie et maternité

Art. 7

Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 11 de la Convention, la personne concernée présente à l’assureur suisse auprès duquel elle demande à être assurée une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie hongroise de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies.

L’attestation est délivrée, à la demande de la personne requérante, par la Caisse nationale d’assurance-maladie. Si la personne requérante n’est pas en possession de l’attestation, l’assureur suisse saisi de la demande d’admission peut s’adresser, soit directement, soit par l’entremise de l’Office fédéral des assurances sociales, à la Caisse nationale d’assurance-maladie pour obtenir l’attestation requise.

Art. 8

Pour bénéficier des facilités prévues à l’art. 12, let. a et b, de la Convention, la personne concernée présente à la caisse locale compétente en matière d’assurance-maladie de son domicile et à son employeur une attestation mentionnant la date de sa sortie de l’assurance-maladie suisse de même que les périodes d’assurance qu’elle y a accomplies.

L’attestation est délivrée, à la demande de la personne requérante, par l’assureur suisse auprès duquel la personne concernée était assurée. Si la personne requérante n’est pas en possession de l’attestation, la Caisse nationale d’assurance-maladie peut s’adresser à l’assureur suisse pour obtenir l’attestation requise.

Chapitre 2 Invalidité, vieillesse et décès

Art. 9

Les personnes résidant en Hongrie qui prétendent des prestations de l’assurance-vieillesse, survivants ou invalidité suisse adressent leur demande à l’Administration générale de l’assurance-pensions hongroise.

Les personnes résidant en Suisse qui prétendent des prestations de l’assurance-pensions hongroise adressent leur demande à la Caisse suisse de compensation.

Les demandes de prestations doivent être établies sur les formulaires prévus à cet effet.

L’organisme de liaison qui a reçu la demande de prestation inscrit la date de réception sur le formulaire, vérifie si la demande est établie de manière complète, contrôle si tous les documents nécessaires sont joints et atteste, également sur le formulaire, la validité des documents officiels annexés. Il transmet ensuite la demande ainsi que les justificatifs et les documents annexés à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante. Cet organisme de liaison peut demander de plus amples renseignements et attestations soit au premier organisme, soit directement à la personne requérante ou à son employeur.

Art. 10

A la demande de l’Administration générale de l’assurance-pensions hongroise, la Caisse suisse de compensation lui fournit un décompte des périodes d’assurance accomplies selon les dispositions légales suisses.

A la demande de la Caisse suisse de compensation, l’Administration générale de l’assurance-pensions hongroise lui transmet toutes les indications nécessaires pour l’application de l’art. 14, let. c, de la Convention.

Art. 11

Lorsqu’en application de l’art. 15, par. 2 et 4, de la Convention, les ressortissants hongrois ou leurs survivants peuvent choisir entre le versement de la rente ou celui d’une indemnité unique, la Caisse suisse de compensation leur communique le montant qui leur serait, le cas échéant, versé à la place de la rente. Elle leur indique également la durée totale des périodes d’assurance prises en considération.

L’ayant droit doit effectuer son choix dans les 60 jours à compter de la réception de la communication de la Caisse suisse de compensation.

Lorsque l’ayant droit n’effectue pas son choix dans ce délai, la Caisse suisse de compensation lui octroie l’indemnité unique.

Art. 12

L’institution compétente notifie sa décision concernant le droit aux prestations directement à la personne requérante en lui indiquant les voies de droit; elle en envoie une copie à l’organisme de liaison de l’autre Partie contractante.

Art. 13

Les prestations sont versées directement aux ayants droit par l’institution débitrice dans les délais prévus par les dispositions légales qui lui sont applicables.

Titre IV Dispositions diverses

Art. 14

Dans les cas visés à l’art. 24, par. 2, de la Convention, l’institution de la Partie contractante sur le territoire de laquelle se trouve le débiteur recouvre auprès de ce débiteur la totalité de la créance pour autant que l’institution de l’autre Partie contractante le lui demande.

Art. 15

Les organismes de liaison des deux Parties contractantes se transmettent mutuellement, pour chaque année civile, les données statistiques sur les versements alloués aux ayants droit en application de la Convention. Les statistiques contiennent, pour chaque type de prestation, le nombre des ayants droit et le montant total des prestations allouées.

Art. 16

Les bénéficiaires de prestations allouées en vertu des dispositions légales de l’une des Parties contractantes qui résident sur le territoire de l’autre Partie contractante communiquent à l’institution compétente, soit directement, soit par l’entremise des organismes de liaison, tout changement concernant leur situation personnelle ou familiale, leur état de santé ou leur capacité de travail et de gain, susceptible d’influencer leurs droits ou obligations au regard des dispositions légales mentionnées à l’art. 2 de la Convention ou en vertu des dispositions de la Convention.

Les institutions s’informent par l’entremise des organismes de liaison de toutes les modifications au sens du par. 1 qui leur ont été communiquées.

Art. 17

Sur demande, l’institution de l’une des Parties contractantes transmet gratuitement à l’institution de l’autre Partie contractante tous les renseignements et documents médicaux dont elle dispose et qui concernent l’invalidité de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation.

Si l’institution d’une Partie contractante demande l’examen médical de la personne qui a demandé ou reçoit une prestation, l’institution de l’autre Partie contractante fait procéder à l’examen requis dans la région où réside la personne concernée en vertu des dispositions en vigueur pour elle et aux frais de l’institution qui en a fait la demande.

Les frais mentionnés au par. 2 sont remboursés sur présentation d’un décompte détaillé accompagné de pièces justificatives. Les modalités de la procédure de remboursement sont fixées d’un commun accord par les organismes de liaison.

Art. 18

Si la personne qui a demandé ou reçoit une rente d’invalidité selon les dispositions légales d’une des Parties contractantes réside sur le territoire de l’autre Partie contractante, l’institution compétente peut en tout temps demander à l’organisme de liaison de cette Partie contractante de procéder à des examens médicaux ou de fournir d’autres renseignements exigés par les dispositions légales en vigueur pour elle. L’institution compétente conserve la faculté de faire examiner par un médecin de son choix la personne qui a demandé ou reçoit une rente.

Art. 19

Les frais administratifs résultant de l’application de la Convention et du présent Arrangement sont supportés par les organismes chargés d’appliquer ces textes.

Art. 20

Le présent Arrangement administratif entre en vigueur à la même date que la Convention et a la même durée de validité que celle-ci. Fait à Budapest, le 20 février 1998, en deux versions originales, en langue allemande et en langue hongroise.

Pour l’Office fédéral
des assurances sociales:

Johannes B. Kunz

Pour le Ministère
du Bien-Etre Social:

Endre Pordán

Arrangement administratif concernant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 4 juin 1996 entre la Confédération suisse et la République de Hongrie | Lexipedia | Lexipedia