Dans la présente Convention,
- «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Confédération suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, le territoire de la République slovaque;
- «ressortissants»
désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne la République slovaque, les personnes de nationalité slovaque; - «dispositions légales» désigne les lois et ordonnances mentionnées à l’art. 2;
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne la République slovaque, le Ministère du travail, des affaires sociales et de la famille de la République slovaque;
- «institution» désigne l’organisme ou l’autorité chargés d’appliquer en totalité ou en partie les dispositions légales mentionnées à l’art. 2;
- «résider» signifie, en ce qui concerne la Suisse, séjourner habituellement;
- «domicile» désigne, au sens du Code civil suisse, le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «résidence» désigne, en ce qui concerne la République slovaque, le lieu où une personne séjourne provisoirement ou en permanence;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes d’assurance;
- «prestation en espèces» ou «rente» désigne une prestation en espèces ou une rente, y compris toutes les majorations et allocations ainsi que tous les suppléments;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 19513 relative au statut des réfugiés et du Protocole du 31 janvier 19674 relatif au statut des réfugiés;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 19545 relative au statut des apatrides;
- «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant que leurs droits découlent de ressortissants des Etats contractants, de réfugiés ou d’apatrides.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables dans chacun des Etats contractants.