Aux fins de la présente convention:
- «Suisse» désigne la Confédération suisse, et «Uruguay» désigne la République orientale de l’Uruguay;
- «dispositions légales» désigne toutes les normes juridiques des Etats contractants relatives à la sécurité sociale, citées à l’art. 2;
- «territoire» désigne, en ce qui concerne la Suisse, le territoire de la Suisse et, en ce qui concerne l’Uruguay, le territoire de la République orientale de l’Uruguay, y compris la mer territoriale;
- «ressortissants» désigne, en ce qui concerne la Suisse, les personnes de nationalité suisse et, en ce qui concerne l’Uruguay, les personnes qui ont la nationalité uruguayenne depuis leur naissance et celles qui acquièrent la nationalité uruguayenne conformément à sa législation;
- «membres de la famille et survivants» désigne les membres de la famille et les survivants en tant qu’ils fondent leurs droits sur ceux des ressortissants des Etats contractants, des réfugiés ou des apatrides;
- «périodes d’assurance» désigne les périodes de cotisation, d’activité lucrative ou de résidence, ainsi que les périodes qui leur sont assimilées, que les dispositions légales pertinentes définissent ou reconnaissent comme périodes;
- «domicile» désigne le lieu où une personne réside avec l’intention de s’y établir;
- «résidence» désigne le lieu où une personne séjourne habituellement;
- «autorité compétente» désigne, en ce qui concerne la Suisse, l’Office fédéral des assurances sociales et, en ce qui concerne l’Uruguay, le Ministère du Travail et de la sécurité sociale ou l’institution déléguée;
- «organisme de liaison» désigne l’institution indiquée comme telle par l’autorité compétente de chaque Etat contractant aux fins de faciliter l’application des dispositions légales citées à l’art. 2;
- «institution compétente» désigne l’entité auprès de laquelle la personne concernée est assurée au moment du dépôt de la demande de prestations ou l’institution de laquelle une personne est ou serait en droit de percevoir des prestations;
- «réfugiés» désigne les réfugiés au sens de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés2 et du Protocole du 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés3;
- «apatrides» désigne les personnes apatrides au sens de la Convention du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides4;
- «prestations» désigne des prestations en espèces ou en nature.
Tout terme non défini dans le présent article a le sens que lui donnent les dispositions légales applicables des Etats contractants.