Aux termes de la présente convention, l’expression
- «Loi autrichienne» désigne la loi fédérale du 24 février 1954 sur le titre des ouvrages en métaux précieux (loi sur le poinçonnement).
- «Loi suisse» désigne la loi fédérale du 20 juin 19333 sur le contrôle du commerce des métaux précieux et des ouvrages en métaux précieux.
- «Boîte de montre» désigne tout objet en or, argent ou platine servant à renfermer un mouvement de montre, avec ou sans mouvement.
- «Poinçon nominatif» désigne le poinçon prévu au par. 4 de la loi autrichienne ou la marque du fabricant reconnue officiellement; «poinçon de titre» désigne le poinçon de titre prévu au par. 12 de ladite loi.
- «Poinçon de maître» désigne la marque prévue à l’art. 9 de la loi suisse; «poinçon officiel» désigne le poinçon officiel figurant à l’art. 15 de ladite loi (poinçon de garantie).