Chaque Partie Contractante encouragera dans la mesure du possible l’investissement de capitaux sur son territoire par des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie Contractante et admettra ces investissements en conformité de sa législation. Les investissements ainsi que les biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés d’une des Hautes Parties Contractantes dans le territoire de l’autre ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés bénéficieront d’un traitement juste et équitable, au moins égal à celui qui est reconnu par chaque Partie à ses nationaux, ou, s’il est plus favorable, du traitement accordé aux ressortissants, fondations, associations ou sociétés de la nation la plus favorisée. Chaque Partie s’engage à autoriser le libre transfert du produit du travail ou de l’activité exercés sur son territoire par les ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie, ainsi que le libre transfert des bénéfices, intérêts, dividendes, redevances et autres revenus, des amortissements et, en cas de liquidation partielle ou totale, du produit de celle-ci. Au cas où une Partie exproprierait ou nationaliserait des biens, droits ou intérêts appartenant à des ressortissants, fondations, associations ou sociétés de l’autre Partie ou détenus indirectement par ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés, ou prendrait à l’encontre de ces ressortissants, fondations, associations ou sociétés toutes autres mesures de dépossession directes ou indirectes, elle devra prévoir le versement d’une indemnité effective et adéquate, conformément au droit des gens. Le montant de cette indemnité qui devra être fixé à l’époque de l’expropriation, de la nationalisation ou de la dépossession, sera réglé dans une monnaie transférable et sera versé sans retard injustifié à l’ayant-droit, quel que soit son lieu de résidence, respectivement son siège. Toutefois, les mesures d’expropriation, de nationalisation ou de dépossession ne devront être ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique.