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0.946.294.271

Accord commercial
entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie

RO 1955 64

Traduction1

Conclu le 30 décembre 1954

Entré en vigueur provisoire le 1er janvier 1955

(Etat le 1er janvier 1955)

Le gouvernement suisse
et
le gouvernement indonésien,

désireux de développer les relations économiques entre la Suisse et l’Indonésie,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les parties contractantes prendront toutes les mesures appropriées en vue de développer le commerce entre les deux pays, et cela spécialement en ce qui concerne les produits mentionnés dans les listes annexées au protocole commercial relatif au présent accord. Rien dans le présent accord ne doit être considéré comme excluant le commerce des marchandises non mentionnées dans lesdites listes ou le limitant aux valeurs ou quantités indiquées.

Art. 2

Les parties contractantes conviennent que l’échange des marchandises se fera, durant la validité du présent accord, conformément à la réglementation des importations et des exportations en vigueur dans chacun des deux pays.

Art. 3

Les parties contractantes conviennent que l’octroi de facilités et par conséquent celui de licences d’importation et d’exportation de marchandises par chacun des deux pays envers l’autre ne sera pas moins favorable qu’à l’égard de tout autre pays.

Art. 4

Afin de faciliter l’exécution du présent accord, les parties contractantes conviennent de se consulter sur toutes les questions concernant le commerce entre les deux pays. A cet effet, ils constitueront une commission mixte qui se réunira à la requête de l’une des parties contractantes à une date fixée d’un commun accord et non postérieure à un délai de 45 jours après le dépôt de la requête.

Art. 5

La mise en exécution du présent accord est réglée par un protocole annexé à l’accord.

Art. 6

Le présent accord étendra ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière 2 .

Art. 7

Les dispositions précitées entreront provisoirement en vigueur le 1 er janvier 1955; elles prendront définitivement effet après un échange de notes entre les deux gouvernements et demeureront valables pour la période d’une année, soit jusqu’au 31 décembre 1955. Si, trois mois avant l’expiration de la validité du présent accord, aucune des parties contractantes n’a fait connaître son intention de le dénoncer, il sera tacitement prorogé chaque fois pour une nouvelle période d’une année. Fait et signé à Berne le 30 décembre 1954, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Le président
de la délégation suisse:

Stopper

Le président
de la délégation indonésienne:

Oemarjadi Njotowijono

Protocole
commercial

La délégation suisse et la délégation indonésienne ont siégé à Berne du 3 au 30 décembre 1954 et sont convenues de ce qui suit:

  1. Conformément à l’article premier de l’accord commercial signé ce jour entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie, les listes A et B annexées au présent protocole seront appliquées pour l’échange des marchandises entre les deux pays durant la période du 1er janvier au 31 décembre 1955.
  2. Les licences d’importation et d’exportation seront accordées conformément à l’art. 2 de l’accord commercial et aux listes A et B annexées au présent protocole.
  3. Des licences d’importation et d’exportation peuvent cependant être accordées pour d’autres marchandises que celles qui sont mentionnées dans ces listes ou pour une valeur ou une quantité supérieure à celles qui sont prévues.
  4. L’octroi de facilités et par conséquent celui des licences d’importation et d’exportation de marchandises par chacun des deux pays envers l’autre ne sera pas moins favorable qu’à l’égard de tout autre pays.
  5. Le gouvernement suisse est prêt à libérer l’importation de toutes marchandises d’origine indonésienne, dont la libre importation est ou sera accordée aux pays membres de l’Organisation européenne de coopération économique.
  6. La mention «p. m.» indiquée au regard de certaines positions des listes A et B signifie qu’au moment où les listes ont été établies, il n’était pas possible de fixer un contingent déterminé pour ces marchandises. Toutefois, les deux gouvernements prendront en considération les demandes de licences pour l’importation et l’exportation de ces marchandises.
  7. Le présent protocole entrera provisoirement en vigueur le 1er janvier 1955. Il prendra définitivement force après un échange de notes entre les deux gouvernements et demeurera valable jusqu’au 31 décembre 1955.

Fait et signé à Berne le 30 décembre 1954, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Le président
de la délégation suisse:

Stopper

Le président
de la délégation indonésienne:

Oemarjadi Njotowijono

Liste A

Exportation suisse en Indonésie pour l’année 1955

Nos

Désignation de la marchandise

Valeur en 1000 francs suisses

1. Machines

1

Machines électriques (hydrauliques et thermiques), machines à combustion interne y compris Diesel

5000

2

Machines textiles et accessoires

1000

3

Machines pour l’art graphique

375

4

Machines à travailler le bois et les métaux

1000

5

Véhicules

p. m.

6

Machines diverses

1505

II. Articles en métaux

7

Produits en aluminium, spécialement aluminium brut et alliages d’aluminium en lingots et sous forme de mi‑fabriqués, feuilles minces, ustensiles de ménage, articles de sport, aluminium en pâtes et en poudres

2100

8

Lampes à gaz de pétrole

75

9

Produits mi‑usinés (planches, bandes, barres, fils, tubes, etc.) en cuivre, zinc, nickel et leurs alliages

p. m.

10

Articles de décolletage

100

11

Outils à mains et de précision, limes, outils pour machines, porte‑broches et autres porte‑outils

200

12

Pulvérisateurs agricoles

200

13

Gros outillage y compris faux, scies et couteaux à métaux et à bois

50

14

Appareils de ménage électriques et autres (y compris rasoirs de sûreté et rasoirs électriques)

p. m.

15

Matériel téléphonique (appareillage pour centrales, pour abonnés, etc.)

75

16

Matériel d’installations électriques, de coupe circuit, fusibles, interrupteurs pour cuisinières électriques, relais

900

III. Produits chimiques et pharmaceutiques

17

Produits pharmaceutiques (y compris produits à base de ou comprenant du calcium), produits pharmaceutiques vétérinaires, vaccins et sérums

2700

18

Colorants et produits intermédiaires pour la fabrication de colorants, pour l’industrie textile, du papier et du cuir

5000

19

Adjuvants pour l’industrie textile, du cuir, du papier, farine de graines de caroube, alcool gras

650

20

Produits antiparasitaires

selon demande

IV. Machines et matériel de bureau

21

Machines à écrire, à affranchir, duplicateurs, machines à calculer et de comptabilité, etc.

700

22

Machines de dessin, compas et règles à calcul

50

V. Textiles

23

Tissus de coton (voile, mousseline, organdi, etc., aussi brodés), de soie, de soie artificielle, de fibranne, de laine et de lin

3000

24

Gaze à bluter

selon demande

25

Rubans de soie et de soie artificielle et bandes brodées

75

26

Fils et fils retors de coton, fils de rayonne

200

27

Fils de schappe et de soie naturelle aussi pour la vente au détail, fils de fibranne et fils synthétiques type schappe

50

28

Fils retors de lin, fils tressés en coton pour l’industrie de la chaussure et du cuir

50

VI. Instruments médicaux et d’optique, de précision et de fine mécanique

23

Instruments et appareils médico‑chirurgicaux (aussi électriques) y compris matériel ophtalmologique, installations pour hôpitaux, appareils de rayons X, lampes à quartz

500

30

Appareils cinématographiques, photographiques et autres appareils d’optique, objectifs pour appareils photographiques

selon demande

31

Instruments géodésiques et photogrammétriques, microscopes

300

32

Appareils de radio, y compris postes récepteurs pour usage privé, appareils de gramophone, changeurs de disques, appareils électro‑acoustiques, appareils d’intercommunication pour micro‑haut‑parleurs; pick-up, etc.

100

33

Grosse horlogerie, y compris horloges de contrôle, horloges électriques; pendules 8 jours à remontoirs

50

34

Compteurs à gaz, à eau, à vapeur, etc.

selon demande

35

Compteurs électriques, horloges change‑tarifs, télécommandes à fréquence musicale

535

36

Instruments de mesure, mécaniques et électriques

300

37

Montres, réveils et fournitures pour rhabillage

2500

VII. Alimentation

38

Lait naturel en boîtes, aliments diététiques et laits médicaux (produits laitiers spéciaux pour enfants)

1000

VIII. Marchandises diverses telles que:

39

Bétail d’élevage, vins naturels, fromage en boîtes, fromage en meules, fromage vert de Glaris; chocolat; conserves de viande, de raviolis, de fruits et de légumes; soupes condensées, préparations d’extrait de viande

Essences et arômes synthétiques, produits cosmétiques, alcool méthylique, urée, formol, résines synthétiques, chlorate de potasse, encres à imprimer, sulfate d’ammonium

Fibranne et autres fibres textiles en flocons ou granulées; mouchoirs, fils de laine, tissus et articles de laine; cravates

Raccords de tuyaux, roulements à billes, thermomètres, hygromètres, manomètres, réchauds à pétrole, machines à coudre domestiques, électriques et autres; aiguilles pour machines à coudre, lampes à fluorescence, disques et matrices de pressage de disques de gramophone, pulvérisateurs et poudreuses à moteur pour insecticides, seringues à injections, aiguilles chirurgicales et hypodermiques, balances de précision, électrodes de soudure, appareils de soudage

Brosses et pinceaux, matières isolantes et pour étancher, articles en mica, fibres vulcanisées, presspan, cartogen, transformer‑board, abrasifs appliqués, fils isolés, boutons et autres articles en résines et corne artificielles, articles dentaires, y compris dents artificielles; papiers y compris papiers photographiques; films et autres articles photographiques, films documentaires et autres, taille‑crayons et machines à tailler les crayons, crayons et porte‑mines, mines; montures de lunettes, briquets de poche et de table et accessoires; catgut, chaussures, etc.

2000

Remarques à la Liste A
1. ad no 6:

Sont compris dans ce contingent: Machines à empaqueter et machines pour les industries alimentaires; appareils et centrifugeurs pour l’analyse du lait, centrifugeurs électriques de laboratoires, butyromètres.

2. ad nos 11 et 36:tit

Les contingents n os 11 et 36 sont administrés conjointement comme s’ils constituaient un contigent unique.

3. ad no 39:

Le contingent n o 39 comprend un montant de 115 000 francs suisses pour des essences et arômes synthétiques.

Liste B

Exportations indonésiennes en Suisse pour l’année 1955

Nos

Désignation de la marchandise

Quantité en tonnes

Valeur en 1000 francs suisses

1

Capoc

150

570*

2

Rotins de tout genre

500

3

Huiles essentielles

600

4

Coprah

5 000

3 450*

5

Tabac

11 000

6

Ecorce de quinquina et ses produits

300

7

Caoutchouc

3 500

5 235*

8

Poivre

800

9

Epices, autres que le poivre

200

10

Thé

1 000

11

Café

1 200

5 500*

12

Etain

4 500

13

Gommes et résines

150

14

Huile de palme

2 000

1 575*

15

Tapioca

p. m.

p. m.

16

Cuirs et peaux

300

17

Fibres, autres que le capoc

200

18

Divers produits y compris arac, minerais de manganèse, fèves de cacao, graines de ricin, nattes et chapeaux, tourteaux de coprah, bois, plantes médicinales, graines d’arachides et autres graines oléagineuses, noix de coco séchées, etc.

2 000

  1. Valeur estimée.

Protocole
concernant le service des paiements entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie

Attendu que:

  1. La République d’Indonésie est actuellement considérée, en ce qui concerne les pays membres de l’Union européenne de paiements, comme faisant partie de la zone monétaire néerlandaise au sens de l’art. 2 de l’accord du 19 septembre 19503 sur l’établissement d’une Union européenne de paiements et qu’en conséquence elle doit être considérée comme un membre associé de l’Union européenne de paiements;
  2. Les paiements entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie sont actuellement réglés par l’accord de paiement conclu le 24 octobre 19454 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas;

le gouvernement suisse et le gouvernement indonésien, se référant à l’accord commercial signé ce jour entre la Confédération suisse et la République d’Indonésie, sont convenus de l’arrangement suivant au sujet du service des paiements entre les deux pays.

Art. 1

Les paiements entre les deux pays continueront à se faire dans le cadre de l’accord du 19 septembre 1950 5 sur l’établissement d’une Union européenne de paiements et conformément aux dispositions de l’accord de paiement conclu le 24 octobre 1945 6 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas. Les paiements qui ressortissent au présent arrangement seront soumis, tant que durera la validité de ce protocole, aux dispositions réglant le contrôle des changes respectivement en Suisse et en Indonésie.

Art. 2

Le gouvernement suisse et le gouvernement indonésien peuvent en tout temps demander à l’autre partie contractante que des négociations soient engagées en vue de la conclusion d’un nouvel accord de paiement.

De telles négociations doivent en tout cas être engagées:

  1. Si l’accord de paiement conclu le 24 octobre 19457 entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays‑Bas cesse d’être en vigueur, conformément à son art. 12, et si la République d’Indonésie ne participe pas à un nouvel accord de paiement qui serait conclu entre ces deux pays;
  2. Si l’Union européenne de paiements est dissoute ou cesse d’exercer ses effets à l’égard de la Confédération suisse ou, au sens du ch. 1 du préambule de ce protocole, à l’égard de la République d’Indonésie.

Art. 3

Ce protocole étendra également ses effets à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle‑ci sera liée à la Suisse par un traité d’union douanière 8 .

Art. 4

Le présent protocole entrera provisoirement en vigueur le 1 er janvier 1955. Il prendra définitivement effet après un échange de notes entre les deux gouvernements et demeurera valable jusqu’au 31 décembre 1955. Si trois mois avant l’expiration de la validité de ce protocole aucune des parties contractantes n’a fait connaître son intention de le dénoncer, il sera tacitement prorogé chaque fois d’une année. Fait et signé à Berne le 30 décembre 1954, en deux exemplaires originaux en langue anglaise.

Le président
de la délégation suisse:

Stopper

Le président
de la délégation indonésienne:

Oemarjadi Njotowijono

Echange de lettres du 30 décembre 1954

Le président de la délégation Indonésienne

Berne

Berne, le 30 décembre 1954

Monsieur le Président,

J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont la teneur est la suivante:

«Au cours de nos entretiens, il a été convenu que le gouvernement indonésien ne traitera pas moins favorablement les demandes de transfert concernant les paiements d’Indonésie en Suisse que les demandes de transfert à destination de n’importe quel autre pays.»

Je vous confirme par la présente que votre lettre exprime exactement l’entente intervenue entre nos deux délégations.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma haute considération.

Oemarjadi Njotowijono