0.956.113.61
Echange de lettres des 3 juillet/15 août 2013
entre la Suisse et l’Allemagne concernant
l’amélioration des activités entre
les deux Etats dans le secteur financier
RO 2013 3677
Entré en vigueur le 15 août 2013
(Etat le 15 août 2013)
Traduction 1
La cheffe du Département fédéral | Berne, le 15 août 2013 Monsieur Berlin |
Monsieur le Ministre,
Votre lettre du 3 juillet 2013 a retenu toute mon attention et je vous en remercie. Entendant également consolider les bonnes relations entre nos deux pays, intensifier la collaboration entre les autorités de surveillance, améliorer la protection des consommateurs et renforcer la concurrence, nous acceptons volontiers votre suggestion et sommes disposés à appliquer le mémorandum que vous avez mentionné et joint à votre lettre. Sur cette base, le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) concluront les conventions nécessaires à l’application dudit mémorandum.
Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l’assurance de ma haute considération.
Eveline Widmer-Schlumpf
Annexe:
Mémorandum sur les aspects de procédure relatifs aux activités entre les deux Etats dans le secteur financier 2
Mémorandum
sur les aspects de procédure relatifs aux activités
entre les deux Etats dans le secteur financier
- Par le renforcement de la collaboration entre les autorités de surveillance allemandes et suisses dans le respect de leur législation nationale, l’exécution de la procédure de dispense (Freistellungsverfahren) pour les banques suisses en République fédérale d’Allemagne sera simplifiée et accélérée et donc améliorée.
- La procédure de dispense simplifiée s’appuie sur les éléments suivants:
- Les exigences de la procédure suivant laquelle les banques suisses peuvent nouer une relation avec des clients en République fédérale d’Allemagne sont remplies si:a)la banque, pour autant que la relation d’affaires ne soit pas ouverte par sa succursale en République fédérale d’Allemagne, établit l’identité du partenaire contractuel (client) dans le cadre de l’identification à distance en faisant intervenir les tiers de confiance suivants:–une succursale dans un Etat tiers ou une société du groupe (à condition que celle-ci soit intégrée dans le «group compliance» de la banque suisse), une banque correspondante ou un autre intermédiaire financier (à condition que celui-ci remplisse les conditions des art. 14 à 16 de la directive 2005/60/CE du 26 octobre 2005);–un notaire ou un autre service officiel, qui procède d’habitude à de telles identifications;–la Deutsche Post-AG en recourant à la procédure d’identification postale (Post-IdentService);ces tiers de confiance doivent attester, sur la base des données nécessaires à l’identification qui leur sont soumises (nom et adresse, ainsi que lieu et date de naissance si l’identification se rapporte à une personne physique), que le partenaire contractuel à identifier (client) est bien la personne qui comparaît devant eux;b)les prescriptions visant à protéger l’investisseur et le consommateur sont respectées lors de l’ouverture de la relation d’affaires transfrontalière nouée en République fédérale d’Allemagne et si leur respect est contrôlé par les autorités de surveillance;c)le requérant accepte dans la requête que le Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) puisse participer aux actes d’examen de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) concernant le point 2.1.b) en cas de contrôle sur place. La FINMA donnera suite à une demande de contrôle selon les modalités à fixer dans la convention mentionnée au point 4.
- La procédure de dispense pour les banques suisses en République fédérale d’Allemagne est précisée comme suit:a)le délai dans lequel le BaFin doit rendre sa décision sur la requête de dispense ne devrait pas dépasser trois mois à partir du dépôt de la requête et de la réception de l’ensemble des documents requis; en cas de non-respect du délai, le BaFin doit justifier séparément les raisons pour lesquelles ce délai a été dépassé; le BaFin établira des feuilles d’informations spécifiques pour le déroulement de la procédure de dispense et fournira sur demande des renseignements sur les règles à observer en République fédérale d’Allemagne;b)en cas de désaccord entre le requérant et le BaFin, il sera possible de saisir la commission mixte prévue par l’accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne concernant la coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers3 signé le 21 septembre 2011 (l’accord) afin qu’elle rende un avis à titre de recommandation; ceci s’applique également aux procédures de dispense qui excèdent la durée de neuf mois.
- La conformité OPCM des fonds en valeurs mobilières allemands et suisses sera établie dans la convention mentionnée au point 4. La commercialisation des placements de capitaux allemands en Suisse et de tels placements suisses en République fédérale d’Allemagne est ainsi autorisée.
- Les autorités de surveillance régleront dans une convention les questions techniques nécessaires en vertu du présent mémorandum. Celle-ci sera conclue d’ici à l’entrée en vigueur de l’accord et entrera en vigueur en même temps que celui-ci.