Partout où les expressions suivantes sont employées dans le présent Accord, elles ont le sens indiqué ci‑après à moins que le contexte ne spécifie ou n’exige une autre signification: Le mot «Fonds» s’entend du Fonds africain de développement créé par le présent Accord. Le mot «Banque» s’entend de la Banque africaine de développement. Le mot «membre» s’entend d’un membre de la Banque. Le mot «participant» s’entend de la Banque et de tout État qui deviendra partie au présent Accord. L’expression «État participant» s’entend d’un participant autre que la Banque. L’expression «participant fondateur» s’entend de la Banque et de tout État participant qui devient participant conformément au par. 1 de l’art. 57. Le mot «souscription» s’entend des montants souscrits par les participants conformément aux art. 5, 6 ou 7. L’expression «unité de compte» s’entend d’une unité de compte dont la valeur est de 0,81851265 gramme d’or fin. L’expression «monnaie librement convertible» s’entend de la monnaie d’un participant, qui, de l’avis du Fonds, après consultation avec le Fonds monétaire international, est jugée convertible de façon adéquate en d’autres monnaies aux fins des opérations du Fonds. Les expressions «Président», «Conseil des gouverneurs» et «Conseil d’administration» s’entendent respectivement du Président, du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration du Fonds, et dans le cas des gouverneurs et des administrateurs, elles englobent les gouverneurs suppléants et les administrateurs suppléants lorsqu’ils agissent respectivement en qualité de gouverneurs et d’administrateurs. Le mot «régional» s’entend du continent africain et des îles d’Afrique.
Les références aux chapitres, articles, paragraphes et annexes renvoient aux chapitres, articles, paragraphes et annexes du présent Accord.
Les titres des chapitres et articles n’ont d’autre but que de faciliter la consultation du document et ne font pas partie intégrante du présent Accord.