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0.972.32

Accord
portant création du Fonds africain de développement

RO 1974 1346; FF 1972 II 429

Texte original

Conclu à Abidjan le 29 novembre 1972
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19721
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 28 juin 1973
Entré en vigueur pour la Suisse le 30 juin 1973

(État le 30 juin 1973)

Les États parties au présent Accord
et
la Banque africaine de développement

sont convenus de créer, par les présentes, le Fonds africain de développement qui sera régi par les dispositions suivantes:

Chapitre I Définitions

Art. 1

Partout où les expressions suivantes sont employées dans le présent Accord, elles ont le sens indiqué ci‑après à moins que le contexte ne spécifie ou n’exige une autre signification: Le mot «Fonds» s’entend du Fonds africain de développement créé par le présent Accord. Le mot «Banque» s’entend de la Banque africaine de développement. Le mot «membre» s’entend d’un membre de la Banque. Le mot «participant» s’entend de la Banque et de tout État qui deviendra partie au présent Accord. L’expression «État participant» s’entend d’un participant autre que la Banque. L’expression «participant fondateur» s’entend de la Banque et de tout État participant qui devient participant conformément au par. 1 de l’art. 57. Le mot «souscription» s’entend des montants souscrits par les participants conformément aux art. 5, 6 ou 7. L’expression «unité de compte» s’entend d’une unité de compte dont la valeur est de 0,81851265 gramme d’or fin. L’expression «monnaie librement convertible» s’entend de la monnaie d’un participant, qui, de l’avis du Fonds, après consultation avec le Fonds monétaire international, est jugée convertible de façon adéquate en d’autres monnaies aux fins des opérations du Fonds. Les expressions «Président», «Conseil des gouverneurs» et «Conseil d’administration» s’entendent respectivement du Président, du Conseil des gouverneurs et du Conseil d’administration du Fonds, et dans le cas des gouverneurs et des administrateurs, elles englobent les gouverneurs suppléants et les administrateurs suppléants lorsqu’ils agissent respectivement en qualité de gouverneurs et d’administrateurs. Le mot «régional» s’entend du continent africain et des îles d’Afrique.

Les références aux chapitres, articles, paragraphes et annexes renvoient aux chapitres, articles, paragraphes et annexes du présent Accord.

Les titres des chapitres et articles n’ont d’autre but que de faciliter la consultation du document et ne font pas partie intégrante du présent Accord.

Chapitre II Objectifs et participation

Art. 2 Objectifs

Le Fonds a pour objet d’aider la Banque à contribuer de façon de plus en plus effective au développement économique et social des membres de la Banque et à promouvoir la coopération (y compris la coopération régionale et sous‑régionale) et le commerce international particulièrement entre ces membres. Le Fonds procure des moyens de financement à des conditions privilégiées pour la réalisation d’objectifs qui présentent une importance primordiale pour ce développement et le favorisent.

Art. 3 Participation

Participent au Fonds, la Banque et les États devenus parties au présent Accord conformément à ses dispositions.

Les États participants fondateurs sont les États dont le nom figure à l’annexe A et qui sont devenus parties au présent Accord en vertu du par. 1 de l’art. 57.

Un État qui n’est pas participant fondateur peut devenir participant et partie au présent Accord à des conditions qui ne seront pas incompatibles avec le présent Accord et que le Conseil des gouverneurs arrêtera dans une résolution unanime adoptée par un vote affirmatif de la totalité des voix des participants. Cette participation n’est ouverte qu’aux États qui sont membres de l’Organisation des Nations Unies ou de l’une de ses institutions spécialisées ou qui sont parties au Statut de la Cour internationale de Justice.

Un État peut autoriser une entité ou un organisme agissant en son nom à signer le présent Accord et à le représenter en toutes matières relatives au présent Accord à l’exception des matières visées par l’art. 55.

Chapitre III Ressources

Art. 4 Ressources

Les ressources du Fonds sont constituées par:

  1. les souscriptions de la Banque;
  2. les souscriptions des États participants;
  3. toutes autres ressources obtenues par le Fonds;
  4. les sommes résultant d’opérations du Fonds ou revenant au Fonds à d’autres titres.

Art. 5 Souscription de la Banque

La Banque verse au Fonds, à titre de souscription initiale, le montant exprimé en unités de compte qui figure en regard de son nom à l’annexe A, en se servant à cet effet des sommes inscrites au crédit du «Fonds africain de développement» de la Banque. Sont applicables au versement les modalités et conditions prévues au par. 2 de l’art. 6 pour le paiement des souscriptions initiales des États participants. La Banque souscrit par la suite tout montant que peut déterminer le Conseil des gouverneurs de la Banque, suivant les modalités et conditions fixées d’un commun accord avec le Fonds.

Art. 6 Souscriptions initiales des États participants

Lorsqu’il devient participant, chaque État souscrit le montant qui lui est assigné. Ces souscriptions sont ci‑après dénommées «souscriptions initiales».

La souscription initiale assignée à chaque État participant fondateur est égale à la somme indiquée en regard de son nom dans l’annexe A; cette somme est libellée en unités de compte et payable en monnaie librement convertible. Le montant de la souscription est versé en trois tranches annuelles égales selon le calendrier suivant: la première tranche est versée dans le délai de trente jours après la date à laquelle le Fonds commence ses opérations conformément aux dispositions de l’art. 60 ou à la date à laquelle l’État participant fondateur devient partie au présent Accord, si elle est postérieure à l’expiration du délai ci‑dessus; la deuxième tranche est versée dans l’année qui suit et la troisième tranche dans le délai d’un an à compter de l’échéance de la deuxième tranche ou de son versement si celui‑ci a précédé l’échéance. Le Fonds peut demander le paiement anticipé de la deuxième ou de la troisième tranche ou de ces deux tranches si ses opérations l’exigent, mais il dépend de la libre volonté de chaque participant d’effectuer ce paiement anticipé.

Les souscriptions initiales des États participants autres que les participants fondateurs sont également libellées en unités de compte et payables en monnaie librement convertible. Le montant et les modalités de versement de ces souscriptions sont déterminés par le Fonds conformément aux dispositions du par. 3 de l’art. 3.

Sous réserve de toutes autres dispositions que le Fonds peut être appelé à prendre, chaque État participant maintient la libre convertibilité des sommes versées par lui dans sa monnaie, conformément au présent article.

Nonobstant les dispositions des paragraphes ci‑dessus du présent article, tout État participant peut proroger d’un délai maximum de trois mois l’échéance d’un versement prévu au présent article, si l’ajournement est nécessaire pour des raisons budgétaires ou autres.

Art. 7 Souscriptions additionnelles des États participants

À tout moment où il juge opportun de le faire, compte tenu du calendrier de paiement des souscriptions initiales des participants fondateurs et de ses propres opérations et à des intervalles appropriés par la suite, le Fonds fait le point de ses ressources et, s’il le juge souhaitable, peut autoriser une majoration générale des souscriptions des États participants selon les modalités et conditions qu’il détermine. Nonobstant ce qui précède, des majorations générales ou individuelles du montant des souscriptions peuvent être autorisées à n’importe quel moment à condition qu’une majoration individuelle ne soit envisagée qu’à la demande de l’État participant intéressé.

Lorsqu’une souscription additionnelle individuelle est autorisée conformément au paragraphe 1, chaque État participant a toute latitude de souscrire, à des conditions raisonnablement fixées par le Fonds et non moins favorables que celles prescrites au paragraphe 1, un montant grâce auquel il puisse conserver à son droit de vote la même valeur proportionnelle à l’égard des autres États participants.

Aucun État participant n’est tenu de souscrire des montants additionnels en cas de majoration générale ou individuelle des souscriptions.

Les autorisations portant sur les majorations générales visées au par. 1 sont accordées et les décisions relatives auxdites majorations sont adoptées à la majorité de quatre‑vingt‑cinq pour cent du total des droits de vote des participants.

Art. 8 Autres ressources

Sous réserve des dispositions du présent article, le Fonds peut conclure des arrangements en vue de se procurer d’autres ressources, y compris des dons et des prêts, auprès des membres, des participants, des États qui ne sont pas participants et de toutes entités publiques ou privées.

Les modalités et conditions de ces arrangements doivent être compatibles avec les objectifs, les opérations et la politique du Fonds et ne doivent pas constituer une charge administrative ou financière excessive pour le Fonds ou la Banque.

Ces arrangements, à l’exception de ceux qui ont en vue des dons pour l’assistance technique, doivent être établis de façon que le Fonds puisse se conformer aux prescriptions des par. 4 et 5 de l’art. 15.

Lesdits arrangements sont approuvés par le Conseil d’administration; dans le cas d’arrangements avec un État non membre ou non participant ou avec une institution d’un tel État, cette approbation est acquise à la majorité de quatre‑vingt‑cinq pour cent du total des voix des participants.

Le Fonds ne peut accepter de prêt (sous réserve des avances temporaires nécessaires à son fonctionnement) qui ne soit pas consenti à des conditions privilégiées. Il ne contracte d’emprunt sur aucun marché, ni ne participe comme emprunteur, garant ou autrement à l’émission de titres sur aucun marché. Il n’émet pas d’obligations négociables ou transmissibles en reconnaissance des dettes contractées conformément aux dispositions du par. 1.

Art. 9 Paiement des souscriptions

Le Fonds accepte toute partie de la souscription que le participant doit verser conformément aux art. 5, 6 ou 7 ou à l’art. 13, et dont le Fonds n’a pas besoin pour ses opérations, sous forme de bons, lettres de crédit ou obligations de même nature émis par le participant ou par le dépositaire que ce dernier aura éventuellement désigné, conformément à l’art. 33. Ces bons ou autres formes d’obligation ne sont pas négociables, ne portent pas intérêt et sont payables à vue pour leur valeur nominale au crédit du compte ouvert au Fonds auprès du dépositaire désigné, ou, en l’absence de dépositaire, selon les directives données par le Fonds. Nonobstant l’émission ou l’acceptation de tout bon, lettre de crédit ou autre forme d’obligation de cette nature, l’engagement du participant aux termes des art. 5, 6 et 7 et de l’art. 13, demeure. En ce qui concerne les sommes qu’il détient au titre des souscriptions des participants qui ne se prévalent pas des dispositions du présent article, le Fonds peut en effectuer le dépôt ou le placement de façon à leur faire produire des revenus qui contribueront à couvrir ses dépenses d’administration et autres frais. Le Fonds procédera à des prélèvements sur toutes les souscriptions au pro rata de celles‑ci, autant que possible à intervalles raisonnables, en vue de financer les dépenses, sous quelque forme que ces souscriptions soient faites.

Art. 10 Limitation de responsabilité

Aucun participant n’est tenu, du fait de sa participation, pour responsable des actes ou engagements du Fonds.

Chapitre IV Monnaies

Art. 11 Utilisation des monnaies

Les monnaies reçues en paiement de souscriptions faites conformément à l’art. 5 et au par. 2 de l’art. 6, ou au titre desdites souscriptions en vertu de l’art. 13, peuvent être utilisées et converties par le Fonds pour toutes ses opérations et, avec l’autorisation du Conseil d’administration, aux fins de placement temporaire des capitaux dont le Fonds n’a pas besoin pour ses opérations.

L’utilisation de monnaies reçues en paiement des souscriptions faites conformément au par. 3 de l’art. 6 et aux par. 1 et 2 de l’art. 7, ou au titre desdites souscriptions en vertu de l’article 13, ou au titre des ressources visées à l’art. 8, est régie par les modalités et conditions selon lesquelles ces monnaies sont reçues, ou, dans le cas de monnaies reçues en vertu de l’art. 13, par les modalités et conditions selon lesquelles ont été reçues les monnaies dont la valeur est ainsi maintenue.

Toutes les autres monnaies reçues par le Fonds peuvent être librement utilisées et converties par lui pour toutes ses opérations et, avec l’autorisation du Conseil d’administration, aux fins de placement temporaire des capitaux dont il n’a pas besoin pour ses opérations.

Il n’est imposé aucune restriction qui soit contraire aux dispositions du présent article.

Art. 12 Evaluation des monnaies

Chaque fois qu’il est nécessaire, aux termes du présent Accord, de déterminer la valeur d’une monnaie par rapport à une autre ou à plusieurs autres ou à l’unité de compte, il appartient au Fonds d’en fixer raisonnablement la valeur après consultation avec le Fonds monétaire international.

S’il s’agit d’une monnaie dont la parité n’est pas établie au Fonds monétaire international, la valeur de cette monnaie par rapport à l’unité de compte est déterminée par le Fonds de temps à autre, conformément au par. 1 du présent article et la valeur ainsi déterminée est considérée comme le pair de cette monnaie aux fins du présent Accord, y compris, et sans aucune limitation, les dispositions des par. 1 et 2 de l’art. 13.

Art. 13 Maintien de la valeur des avoirs en monnaie

Si la parité de la monnaie d’un État participant, établie par le Fonds monétaire international, est abaissée par rapport à l’unité de compte ou si son taux de change, de l’avis du Fonds, s’est notablement déprécié sur le territoire du participant, celui‑ci verse au Fonds, dans un délai raisonnable, en sa propre monnaie, le complément nécessaire pour maintenir à la valeur, qu’ils avaient à l’époque de la souscription initiale, les avoirs en cette monnaie versés au Fonds par ledit participant en vertu de l’article 6 et conformément aux dispositions du présent paragraphe, que cette monnaie soit ou non détenue sous forme de bons, lettres de crédit ou autres obligations, acceptés conformément à l’art. 9 sous réserve, toutefois, que les précédentes dispositions ne s’appliquent que dans les cas et dans la mesure où ladite monnaie n’a pas été initialement dépensée ou convertie en une autre monnaie.

Si la parité de la monnaie d’un État participant a augmenté par rapport à l’unité de compte ou si le taux de change de cette monnaie a, de l’avis du Fonds, subi une importante hausse sur le territoire du participant, le Fonds restitue à ce participant, dans un délai raisonnable, un montant de cette monnaie égal à l’accroissement de valeur des avoirs en cette monnaie auxquels s’appliquent les dispositions du par. 1.

Le Fonds peut renoncer à l’application des dispositions du présent article ou les déclarer inopérantes lorsque le Fonds monétaire international procède à une modification uniformément proportionnelle de la parité des monnaies de tous les États participants.

Chapitre V Opérations

Art. 14 Utilisation des ressources

Le Fonds fournit des moyens de financement pour les projets et programmes visant à promouvoir le développement économique et social sur le territoire des membres. Il procure ces moyens de financement aux membres d’ont la situation et les perspectives économiques exigent des moyens de financement à des conditions privilégiées.

Les moyens de financement fournis par le Fonds sont destinés à des fins qui, de l’avis du Fonds, sont hautement prioritaires du point de vue du développement, compte tenu des besoins de la région ou des régions considérées et, à moins de circonstances spéciales, ils sont affectés à des projets ou groupes de projets spécifiques notamment ceux inscrits dans le cadre des programmes nationaux, régionaux ou sous‑régionaux, y compris l’octroi de moyens de financement aux banques nationales de développement ou autres établissements appropriés pour leur permettre d’accorder des prêts aux fins de financement de projets spécifiques approuvés par le Fonds.

Art. 15 Conditions de financement

Le Fonds ne fournit pas les moyens de financement nécessaires à un projet si le membre, sur le territoire duquel ledit projet doit être exécuté, s’y oppose; toutefois, le Fonds n’est pas tenu de s’assurer qu’il n’y a pas d’opposition de la part des membres pris individuellement dans le cas où les moyens de financement sont fournis à un organisme public international, régional ou sous-régional.

  1. (a) Le Fonds ne fournit pas de moyens de financement si, à son avis, ce financement peut être assuré par d’autres moyens à des conditions qu’il juge raisonnables pour le bénéficiaire.
  2. En accordant des moyens de financement à des entités autres que des membres, le Fonds prend toutes les dispositions nécessaires pour que les avantages découlant des conditions privilégiées qu’il octroie profitent uniquement aux membres ou autres entités qui, compte tenu de tous les faits pertinents, devraient bénéficier de l’ensemble ou d’une partie de ces avantages.

Avant tout financement, le demandeur dépose une proposition en règle par le truchement du Président de la Banque et le Président soumet au Conseil d’administration du Fonds un rapport écrit dans lequel ce financement est recommandé, sur la base d’un examen approfondi de l’objet de la demande effectué par le personnel.

  1. (a) Le Fonds n’impose pas pour condition que les sommes provenant de ses prêts soient dépensées sur les territoires de tel ou tel État participant ou membre; ces sommes, toutefois, ne sont utilisées que pour l’acquisition, dans les territoires des États participants ou des membres, de biens produits dans ces territoires ou de services en provenant, sous réserve que, dans le cas de fonds reçus conformément à l’art. 8 d’un État qui n’est ni participant ni membre, les territoires dudit État fournissant ces fonds puissent également être choisis comme source des achats effectués au moyen de ces fonds et puissent en outre être choisis comme source d’achat au moyen d’autres fonds reçus au titre de cet article, selon ce que le conseil d’administration déterminera.
  2. L’acquisition de ces biens et services se fait par un appel à la concurrence internationale entre les fournisseurs répondant aux conditions fixées, sauf dans le cas où le Conseil d’administration estime que l’appel à la compétition internationale n’est pas justifié.

Le Fonds prend toutes dispositions utiles en vue d’obtenir que les sommes provenant de ses prêts soient consacrées exclusivement aux fins pour lesquelles ils ont été accordés, en tenant dûment compte des considérations d’économie, de rendement et de concurrence commerciale internationale et sans se préoccuper des influences ou considérations d’ordre politique ou extra‑économique.

Les fonds à fournir au titre de toute opération de financement ne sont mis à la disposition du bénéficiaire que pour lui permettre de faire face aux dépenses liées au projet, à mesure qu’elles sont réellement engagées.

Le Fonds applique à ses opérations les principes d’une saine gestion financière en matière de développement.

Le Fonds ne fait pas d’opérations de refinancement.

En accordant un prêt, le Fonds attache l’importance voulue aux prévisions quant à la capacité de l’emprunteur et, le cas échéant, du garant de faire face à leurs obligations.

Dans l’examen d’une demande de financement le Fonds tient dûment compte des mesures que le bénéficiaire a prises pour s’aider lui‑même ou, s’il ne s’agit pas d’un membre, du concours apporté par le bénéficiaire et le membre ou les membres aux territoires desquels le projet ou programme doit profiter.

Le Fonds prend toutes les mesures nécessaires pour que les dispositions du présent article soient effectivement appliquées.

Art. 16 Formes et modalités de financement

Les financements effectués au moyen des ressources fournies en vertu des art. 5, 6 et 7 ainsi que des remboursements et revenus y afférents sont accordés par le Fonds sous forme de prêts. Le Fonds peut fournir d’autres moyens de financement, notamment des dons prélevés sur les ressources reçues en vertu d’arrangements conclus conformément à l’art. 8 et autorisant expressément ces formes de financement.

  1. (a) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, le Fonds procure des moyens de financement à des conditions priviliégiées, selon les circonstances.
  2. Lorsque l’emprunteur est un membre ou une organisation intergouvernementale dont font partie un ou plusieurs membres, le Fonds tient compte principalement, pour établir les modalités de financement, de la position et des perspectives économiques du membre ou des membres en faveur desquels le financement est accordé, et, en outre, de la nature et des exigences du projet ou du programme en cause.

Tous ces moyens de financement doivent, de l’avis du Fonds, être consacrés à la réalisation des objectifs du présent Accord. Si l’emprunteur n’est pas lui‑même un membre, le Fonds exige une ou plusieurs garanties appropriées, gouvernementales ou autres.

Le Fonds peut fournir des moyens de financement à:

  1. tout membre, toute subdivision géographique ou administrative ou tout organisme de ce membre;
  2. toute institution ou entreprise située sur le territoire d’un membre;
  3. toute institution ou tout organisme régional ou sous‑régional s’occupant de développement sur les territoires des membres.

Le Fonds peut fournir des devises pour le règlement des dépenses locales afférentes à un projet, au cas et dans la mesure où, de l’avis du Fonds, l’octroi de ces devises est nécessaire ou opportun pour la réalisation des objectifs du prêt, étant prises en considération la situation et les perspectives économiques du membre ou des membres appelés à bénéficier du financement procuré par le Fonds, ainsi que la nature et les exigences du projet.

Les sommes prêtées sont remboursables dans la monnaie ou les monnaies dans lesquelles les prêts ont été consentis, ou en d’autres devises librement convertibles que le Fonds détermine.

Le Fonds n’accorde de moyens de financement à un membre ou au profit d’un membre ou pour un projet devant être exécuté sur le territoire d’un membre que s’il a la certitude que ce membre a pris à l’égard de son territoire toutes les mesures législatives et administratives nécessaires pour donner effet aux dispositions du par. 4 de l’art. 11 et du chap. VIII, comme si ce membre était un État participant, et ce financement doit être subordonné à la condition que lesdites mesures législatives et administratives soient maintenues et que, s’il survient un différend entre le Fonds et un membre et en l’absence de toute autre disposition à cet effet, les dispositions de l’art. 53 soient applicables, comme si le membre était un État participant dans les circonstances auxquelles s’applique ledit article.

Art. 17 Analyse et évaluation

Il est procédé à une analyse approfondie et continue de l’exécution des projets, programmes et activités financés par le Fonds, de façon à aider le Conseil d’administration et le Président à apprécier l’efficacité du Fonds dans la réalisation de ses objectifs. Le Président, avec l’accord du Conseil d’administration, prend des dispositions pour procéder à cette étude dont les résultats sont portés, par l’intermédiaire du Président, à la connaissance du Conseil d’administration.

Art. 18 Coopération avec d’autres organisations internationales, d’autres institutions et des États

Pour la réalisation de ses objectifs, le Fonds s’efforce de coopérer et peut conclure des arrangements de coopération avec d’autres organisations internationales, des organisations régionales et sous‑régionales, d’autres institutions et des États, sous réserve qu’aucun des ces arrangements ne soit conclu avec un État non membre ou non participant ou bien avec une institution d’un tel État, à moins d’approbation par une majorité de quatre‑vingt‑cinq pour cent du total des voix des participants.

Art. 19 Assistance technique

Pour la réalisation de ses objectifs, le Fonds peut fournir une assistance technique qui sera normalement remboursable si elle n’est pas financée par des subventions spéciales accordées au titre de l’assistance technique ou d’autres moyens mis à la disposition du Fonds à cet effet.

Art. 20 Opérations diverses

Outre les pouvoirs spécifiés dans d’autres articles du présent Accord, le Fonds peut entreprendre toutes autres activités qui, dans le cadre de ses opérations, seront nécessaires ou souhaitables pour lui permettre d’atteindre ses objectifs et seront conformes aux dispositions du présent Accord.

Art. 21 Interdiction de toute activité politique

Ni le Fonds, ni aucun des ses fonctionnaires ou autres personnes agissant en son nom, n’interviendra dans les affaires politiques d’aucun membre. Leurs décisions ne seront pas influencées par l’orientation politique du membre ou des membres en cause et seront motivées exclusivement par des considérations ayant trait au développement économique et social des membres, et ces considérations seront impartialement pesées en vue d’atteindre les objectifs énoncés dans le présent Accord.

Chapitre VI Organisation et gestion

Art. 22 Organisation du Fonds

Le Fonds a pour organes un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration et un Président. Le Fonds utilise, pour s’acquitter de ses fonctions, les fonctionnaires et les employés de la Banque ainsi que son organisation, ses services et ses installations et, si le Conseil d’administration reconnaît le besoin de personnel supplémentaire, le Fonds disposera de ce personnel, qui sera engagé par le Président conformément à l’al. (v) du par. 4 de l’art. 30.

Art. 23 Conseil des gouverneurs: Pouvoirs

Tous les pouvoirs du Fonds sont dévolus au Conseil des gouverneurs.

Le Conseil des gouverneurs peut déléguer tous ses pouvoirs au Conseil d’administration, à l’exception du pouvoir:

  1. d’admettre de nouveaux participants et de fixer les conditions de leur admission;
  2. d’autoriser des souscriptions additionnelles en vertu de l’art. 7 et de déterminer les modalités et conditions y afférentes;
  3. de suspendre un participant;
  4. de statuer sur les recours exercés contre les décisions du Conseil d’administration en matière d’interprétation ou d’application du présent Accord;
  5. d’autoriser la conclusion d’arrangements généraux de coopération avec d’autres organisations internationales, sauf s’il s’agit d’arrangements de caractère temporaire ou administratif;
  6. de choisir des commissaires aux comptes étrangers au Fonds, chargés de vérifier les comptes du Fonds et de certifier conformes le bilan et l’état des revenus et dépenses du Fonds;
  7. d’approuver, après examen du rapport des commissaires aux comptes, le bilan et l’état des revenus et dépenses du Fonds;
  8. de modifier le présent Accord;
  9. de décider l’arrêt définitif des opérations du Fonds et de répartir ses avoirs;
  10. d’exercer tous les autres pouvoirs que le présent Accord confère expressément au Conseil des gouverneurs.

Le Conseil des gouverneurs peut à tout moment révoquer toute délégation de pouvoir au Conseil d’administration.

Art. 24 Conseil des gouverneurs: Composition

Les gouverneurs et gouverneurs suppléants de la Banque sont d’office et respectivement gouverneurs et gouverneurs suppléants du Fonds. Le Président de la Banque notifie au Fonds, quand il y a lieu, les noms des gouverneurs et gouverneurs suppléants.

Chaque État participant qui n’est pas membre nomme un gouverneur et un gouverneur suppléant qui restent en fonction au gré du participant qui les a nommés à ces postes.

Un suppléant ne peut participer au vote qu’en l’absence du gouverneur qu’il supplée.

Sous réserve des dispositions du par. 4 de l’art. 60, les gouverneurs et leurs suppléants exercent leurs fonctions sans être rétribués ni défrayés de leurs dépenses par le Fonds.

Art. 25 Conseil des gouverneurs: Procédure

Le Conseil des gouverneurs tient une réunion annuelle et toutes autres réunions prévues par le Conseil ou convoquées par le Conseil d’administration. Le Président du Conseil des gouverneurs de la Banque est d’office Président du Conseil des gouverneurs du Fonds.

La réunion annuelle du Conseil des gouverneurs se tient à l’occasion de l’Assemblée annuelle du Conseil des gouverneurs de la Banque.

Le quorum de toute réunion du Conseil des gouverneurs est constitué par une majorité du nombre total des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du total des voix des participants.

Le Conseil des gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’administration, lorsqu’il le juge opportun, d’obtenir un vote des gouverneurs sur une question déterminée sans convoquer le Conseil des gouverneurs.

Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où il y est autorisé par le Conseil des gouverneurs, peuvent créer les organes subsidiaires qu’ils jugent nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires du Fonds.

Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration, dans la mesure où il y est autorisé par le Conseil des gouverneurs ou par le présent Accord, peuvent adopter les règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des affaires du Fonds pourvu que ces règlements ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Accord.

Art. 26 Conseil d’administration: Fonctions

Sans préjudice des pouvoirs du Conseil des gouverneurs prévus à l’art. 23, le Conseil d’administration est chargé de la conduite des opérations générales du Fonds. À cette fin, il exerce les pouvoirs que lui confère expressément le présent Accord ou qui lui sont délégués par le Conseil des gouverneurs et en particulier:

  1. prépare le travail du Conseil des gouverneurs;
  2. suivant les directives générales que lui donne le Conseil des gouverneurs, prend des décisions concernant les prêts individuels et autres moyens de financement que le Fonds doit accorder en vertu du présent Accord;
  3. adopte les règlements et autres mesures nécessaires pour que les comptes et registres comptables des opérations du Fonds soient tenus et vérifiés régulièrement et de la manière appropriée;
  4. veille au fonctionnement le plus efficace et le plus économique possible des services du Fonds;
  5. soumet les comptes de chaque exercice financier à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque réunion annuelle, en établissant dans la mesure nécessaire une distinction entre les comptes relatifs aux opérations générales du Fonds et ceux des opérations financées au moyen des ressources mises à la disposition du Fonds conformément à l’art. 8;
  6. soumet un rapport annuel à l’approbation du Conseil des gouverneurs lors de chaque réunion annuelle; et
  7. approuve le budget, le programme général et la politique de financement du Fonds, compte tenu des ressources respectivement disponibles à ces fins.

Art. 27 Conseil d’administration: Composition

Le Conseil d’administration se compose de douze administrateurs.

Les États participants choisissent, conformément à l’annexe B, six administrateurs et six administrateurs suppléants.

La Banque désigne, conformément à l’annexe B, six administrateurs et leurs suppléants parmi les membres du Conseil d’administration de la Banque.

Un administrateur suppléant du Fonds peut assister à toutes les séances du Conseil d’administration mais ne peut participer aux délibérations et voter qu’en l’absence de l’administrateur qu’il supplée.

Le Conseil d’administration invite les autres administrateurs de la Banque et leurs suppléants à assister aux séances du Conseil d’administration en qualité d’observateur et tout administrateur de la Banque ainsi invité ou, en son absence, son suppléant peut participer à la discussion de toute proposition de projet conçue dans l’intérêt du pays qu’il représente au Conseil d’administration de la Banque.

  1. (a) Un administrateur désigné par la Banque demeure en fonctions jusqu’à ce que son successeur ait été désigné conformément à l’annexe B et soit entré en fonctions. Si un administrateur désigné par la Banque cesse d’être administrateur de la Banque, il cesse également d’être administrateur du Fonds.
  2. Le mandat des administrateurs choisis par les États participants est de trois ans, mais il prend fin lorsqu’une majoration générale des souscriptions décidée conformément au par. 1 de l’art. 7 devient effective. Le mandat de ces administrateurs peut être renouvelé pour une ou plusieurs autres périodes de trois ans. Ils demeurent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs aient été choisis et soient entrés en fonctions. Si un poste d’administrateur devient vacant avant l’expiration du mandat de son titulaire, il sera pourvu par un nouvel administrateur choisi par l’État ou les États participants pour lesquels son prédécesseur était habilité à voter. Le nouvel administrateur demeure en fonctions pour la durée du mandat de son prédécesseur restant à courir.
  3. Tant que le poste d’un administrateur reste vacant, le suppléant de l’ancien administrateur exerce les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant si ce n’est un suppléant temporaire pour le représenter aux réunions auxquelles il ne peut assister.

Si un État devient État participant conformément au par. 3 de l’art. 3 ou si un État participant augmente sa souscription ou que, pour toute autre raison, les droits de vote dont disposent les divers États participants soient modifiés dans l’intervalle des périodes prévues pour le choix des administrateurs représentant les États participants:

  1. il n’y aura pas de changement d’administrateurs de ce fait, sous réserve que si un administrateur cesse de disposer de droits de vote, son mandat et celui de son suppléant cessent immédiatement;
  2. les droits de vote dont disposent les États participants et les administrateurs choisis par eux seront ajustés, à compter de la date de la majoration de la souscription, de la nouvelle souscription ou de toute autre modification des droits de vote, selon le cas;
  3. si le nouvel État participant a des droits de vote, il peut désigner l’un des administrateurs représentant un ou plusieurs États participants pour le représenter et exercer ses droits de vote jusqu’au jour où il sera procédé à la prochaine désignation générale des administrateurs des États participants.

Les administrateurs et les suppléants exercent leurs fonctions sans être rétribués ni défrayés de leurs dépenses par le Fonds.

Art. 28 Conseil d’administration: Procédure

Le Conseil d’administration se réunit aussi souvent que l’exigent les affaires du Fonds. Le Président convoque une réunion du Conseil d’administration chaque fois que celle‑ci est demandée par quatre administrateurs.

Le quorum de toute réunion du Conseil d’administration est constitué par une majorité du nombre total des administrateurs disposant des trois quarts au moins du total des droits de vote des participants.

Art. 29 Vote

La Banque et le groupe des États participants détiennent chacun 1000 voix.

Chaque gouverneur du Fonds qui est gouverneur de la Banque dispose de la proportion des voix de la Banque que le Président de la Banque a notifiée au Fonds, et il exerce les droits de vote correspondants.

Chaque État participant dispose d’un pourcentage de l’ensemble des voix des États participants calculé en fonction des montants souscrits par ce participant conformément à l’art. 6 et aussi, dans la mesure où les États participants ont accepté des souscriptions additionnelles autorisées en vertu des par. 1 et 2 de l’art. 7, en fonction desdites souscriptions additionnelles. Lorsqu’il vote au Conseil des gouverneurs, chaque gouverneur représentant un État participant dispose des voix du participant qu’il représente.

Lorsqu’ils votent au Conseil d’administration, les administrateurs désignés par la Banque disposent ensemble de 1000 voix et les administrateurs choisis par les États participants disposent ensemble de 1000 voix. Chaque administrateur désigné par la Banque dispose des voix qui lui sont attribuées par la Banque et dont le nombre est indiqué dans la notification relative à sa désignation, qui est prévue dans la première partie de l’annexe B. Chaque administrateur choisi par un ou plusieurs États participants dispose du nombre de voix détenues par le participant ou les participants qui l’ont choisi.

Chaque administrateur représentant la Banque doit donner en bloc toutes les voix qui lui sont attribuées. L’administrateur qui représente plus d’un État participant peut donner séparément les voix dont disposent les divers États qu’il représente.

Nonobstant toutes autres dispositions du présent Accord:

  1. si un membre régional est ou devient État participant, il ne dispose pas ou n’acquiert pas de voix de ce fait, et si un État participant régional devient membre, il ne dispose plus à compter du jour où il acquiert cette qualité d’aucune voix en tant qu’État participant; et
  2. si un État non régional est ou devient, à la fois État participant et membre, cet État est traité, aux seules fin de l’Accord, à tous égards comme s’il n’était pas membre.

Sauf dispositions contraires du présent Accord, toutes les questions dont le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d’administration sont appelés à connaître sont tranchées à la majorité des trois quarts du total des voix des participants.

Art. 30 Le Président

Le Président de la Banque est d’office Président du Fonds. Il préside le Conseil d’administration, mais ne prend pas part aux votes. Il peut participer aux réunions du Conseil des gouverneurs mais sans prendre part aux votes.

Le Président est le représentant légal du Fonds.

En cas d’absence du Président de la Banque ou si son poste devient vacant, la personne provisoirement appelée à remplir les fonctions de Président de la Banque remplit également celles de Président du Fonds.

Sous réserve de l’art. 26, le Président gère les affaires courantes du Fonds, et en particulier:

  1. propose le budget des opérations et le budget administratif;
  2. propose le programme général de financement;
  3. organise les études et évaluations de projets et programmes appelés à être financés par le Fonds, conformément au par. 3 de l’art. 15;
  4. utilise, selon les besoins, les fonctionnaires et les employés de la Banque ainsi que son organisation, ses services et ses installations, pour mener à bien les affaires du Fonds, étant responsable devant le Conseil d’administration de la mise en place et du contrôle de l’organisation, du personnel et des services nécessaires, prévus à l’art. 22;
  5. fait appel aux services du personnel, y compris les consultants et experts dont le Fonds peut avoir besoin, et peut mettre fin à leurs services.

Art. 31 Rapports avec la Banque

Le Fonds rembourse à la Banque le juste coût de l’utilisation des fonctionnaires et des employés, ainsi que de l’organisation, des services et des installations de la Banque, conformément aux arrangements intervenus entre le Fonds et la Banque.

Le Fonds est une entité juridiquement indépendante et distincte de la Banque et les avoirs du Fonds sont maintenus séparés de ceux de la Banque.

Aucune disposition du présent Accord n’engage la responsabilité du Fonds à raison des actes ou obligations de la Banque ni celle de la Banque à raison des actes ou obligations du Fonds.

Art. 32 Siège du Fonds

Le siège du Fonds est le siège de la Banque.

Art. 33 Dépositaires

Chaque État participant désigne sa banque centrale ou toute autre institution pouvant être agréée par le Fonds comme dépositaire auprès duquel le Fonds peut conserver ses avoirs dans la monnaie dudit participant ainsi que tous autres avoirs. En l’absence d’une désignation différente, le dépositaire pour chaque membre est le dépositaire désigné par lui aux fins de l’Accord portant création de la Banque.

Art. 34 Procédure de communication

Chaque État participant désigne une autorité compétente avec laquelle le Fonds peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant du présent Accord. En l’absence d’une désignation différente, la procédure de communication indiquée par un membre pour la Banque est aussi celle qui vaut pour le Fonds.

Art. 35 Publication de rapports et information

Le Fonds publie un rapport annuel contenant un état certifié de ses comptes et communique, à intervalles appropriés, aux participants et membres un résumé de sa position financière ainsi qu’un état de ses revenus et dépenses qui indiquent quels sont les résultats de ses opérations.

Le Fonds peut publier tous autres rapports qu’il juge utiles à la réalisation de ses objectifs.

Des exemplaires de tous les rapports, états et documents publiés aux termes du présent article sont communiqués aux participants et aux membres.

Art. 36 Affectation du revenu net

Le Conseil des gouverneurs détermine de temps à autre la répartition du revenu net du Fonds, en tenant dûment compte des fonds à affecter aux réserves et des provisions pour imprévus.

Chapitre VII Retrait et suspension des participants Arrêt des opérations

Art. 37 Retrait

Tout participant peut se retirer du Fonds à tout moment en lui adressant une notification écrite à cet effet au siège du Fonds. Le retrait devient effectif à la date de la réception de la notification ou à telle date qui sera spécifiée dans la notification à condition qu’elle ne soit pas postérieure de plus de six mois à la date de réception de la notification.

Art. 38 Suspension

Si un participant manque à l’une de ses obligations envers le Fonds, celui‑ci peut le suspendre de sa qualité de participant, par une décision du Conseil des gouverneurs. Le participant ainsi suspendu cesse automatiquement d’être participant un an après la date de sa suspension à moins qu’une décision du Conseil des gouverneurs ne le rétablisse dans sa qualité de participant.

Pendant la durée de la suspension, le participant en cause n’est habilité à exercer aucun des droits conférés par le présent Accord exception faite du droit de retrait, tout en restant soumis à toutes ses obligations.

Art. 39 Droits et obligations des États qui cessent d’être participants

L’État qui cesse d’être participant n’a d’autres droits au titre du présent Accord que ceux que lui confèrent le présent article et l’art. 53, mais, sauf dispositions contraires du présent article, il est tenu de toutes les obligations financières qu’il a souscrites envers le Fonds, que ce soit en qualité de participant, d’emprunteur, de garant, ou à un autre titre.

Lorsqu’un État cesse d’être participant, le Fonds et ledit État procèdent à un apurement des comptes. Dans le cadre d’un tel apurement des comptes, le Fonds et l’État en cause peuvent convenir des sommes qui devront être versées à l’État au titre de sa souscription ainsi que de la date et de la monnaie du paiement. Lorsqu’il est employé à propos d’un participant, le mot «souscription» est censé, aux fins du présent article et de l’art. 40, englober aussi bien la souscription initiale que toute souscription additionnelle dudit participant.

En attendant la conclusion d’un tel accord, et de toute manière s’il n’est pas conclu d’accord de ce genre dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’État a cessé d’être participant ou à l’expiration de toute période dont peuvent convenir le Fonds et l’État en cause, il y a lieu d’appliquer les dispositions suivantes:

  1. L’État est relevé de toute obligation ultérieure envers le Fonds au titre de sa souscription, mais il doit s’acquitter aux dates d’échéance des montants dont il restait redevable au titre de sa souscription à la date à laquelle il a cessé d’être participant et qui, de l’avis du Fonds, sont nécessaires à ce dernier pour honorer les engagements qu’il avait, à cette date, dans le cadre de ses opérations de financement;
  2. Le Fonds reverse à l’État les sommes payées par celui‑ci au titre de sa souscription ou provenant de remboursements en capital de sommes y afférentes et que le Fonds détenait à la date à laquelle l’État en cause a cessé d’être participant, sauf dans la mesure où le Fonds juge que ces sommes lui sont nécessaires pour honorer les engagements qu’il avait à cette date dans le cadre de ses opérations de financement.
  3. Le Fonds verse à l’État une part proportionnelle du montant total des remboursements en capital reçus par le Fonds après la date à laquelle l’État a cessé d’être participant et afférents aux prêts consentis antérieurement à cette date, exception faite des prêts accordés par prélèvement sur des ressources fournies au Fonds en vertu d’arrangements prévoyant des dispositions particulières en matière de liquidation. Le rapport de cette part au montant global du capital de ces prêts remboursés est le même que le rapport existant entre le montant total payé par l’État au titre de sa souscription et qui ne lui aura pas été reversé conformément à l’al. (ii) ci‑dessus et la somme totale payée par tous les participants au titre de leurs souscriptions qui aura été utilisée ou qui, de l’avis du Fonds, lui est nécessaire pour honorer les engagements qu’il avait dans le cadre de ses opérations de financement au jour où l’État en cause a cessé d’être participant. Le Fonds effectue ce paiement par versements échelonnés au fur et à mesure qu’il reçoit des sommes au titre des remboursements de prêts en principal, mais à des intervalles d’un an au moins. Ces versements sont faits dans les monnaies reçues par le Fonds qui peut cependant, à sa discrétion, effectuer le paiement dans la monnaie de l’État en cause;
  4. Le paiement de toute somme due à l’État au titre de sa souscription peut être différé aussi longtemps que cet État ou toute subdivision politique ou tout service de l’un d’eux a encore des engagements envers le Fonds, en tant qu’emprunteur ou garant; cette somme peut, au gré du Fonds, être imputée à l’un quelconque des montants dus à leur échéance;
  5. En aucun cas l’État en cause ne reçoit en vertu de ce paragraphe une somme dépassant au total le moins élevé des deux montants suivants:(1)le montant versé par l’État au titre de sa souscription ou,(2)le pourcentage de l’actif net du Fonds figurant sur ses registres à la date à laquelle l’État en cause a cessé d’être participant, qui correspond au pourcentage du montant de la souscription de l’État en cause par rapport au total des souscriptions de tous les participants.
  6. Tous les calculs visés par ces dispositions sont effectués sur une base raisonnablement déterminée par le Fonds.

En aucun cas, les sommes dues à un État en vertu du présent article ne lui sont payées avant l’expiration d’un délai de six mois après la date à laquelle l’État a cessé d’être participant. Si, au cours de cette période de six mois, à compter de la date à laquelle un État cesse d’être participant, le Fonds arrête ses opérations conformément à l’art. 40, tous les droits de l’État en cause sont déterminés par les dispositions de l’art. 40 et ledit État est considéré comme participant au Fonds aux fins de l’art. 40 sauf qu’il n’a pas de droit de vote.

Art. 40 Arrêt des opérations et règlement des obligations du Fonds

Le Fonds peut mettre fin à ses opérations par un vote du Conseil des gouverneurs. Le retrait de la Banque ou de tous les États participants conformément à l’art. 37 entraîne l’arrêt définitif des opérations du Fonds. Après cet arrêt de ses opérations, le Fonds cesse immédiatement toutes activités à l’exception de celles qui ont trait à la réalisation ordonnée, à la conservation et à la sauvegarde de son actif, ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au règlement définitif de ces obligations et jusqu’à la répartition de ces avoirs, le Fonds continue à exister et tous les droits et engagements mutuels du Fonds et des participants dans le cadre du présent Accord demeurent intacts sous réserve toutefois qu’aucun participant ne puisse être suspendu ni se retirer et qu’aucune répartition ne soit faite aux participants si ce n’est conformément aux dispositions du présent article.

Aucune répartition n’est faite aux participants au titre de leurs souscriptions avant que toutes les obligations envers les créanciers aient été réglées ou aient fait l’objet de provisions et avant que le Conseil des gouverneurs ait décidé de procéder à une telle répartition.

Sous réserve de ce qui précède et de tous arrangements spéciaux quant à la répartition des ressources convenus lors de la fourniture de ces ressources au Fonds, le Fonds répartit ses avoirs entre les participants au prorata des sommes qu’ils ont versées au titre de leurs souscriptions. Toute répartition, aux termes de la disposition ci‑dessus du présent paragraphe, est subordonnée, dans le cas de tout participant, au règlement préalable de toutes les créances en cours du Fonds à l’encontre dudit participant. Cette répartition est effectuée aux dates, dans les monnaies et sous forme de numéraire ou autres avoirs, selon que le Fonds estime juste et équitable. La répartition entre les divers participants n’est pas nécessairement uniforme quant à la nature des avoirs ainsi répartis ou des monnaies dans lesquelles ils sont libellés.

Tout participant recevant des avoirs répartis par le Fonds en application du présent article ou de l’art. 39 est subrogé dans tous les droits que le Fonds possédait sur ces avoirs avant leur répartition.

Chapitre VIII Statuts, immunités, exemptions et privilèges

Art. 41 Objet du présent chapitre

Pour que le Fonds puisse réaliser effectivement ses objectifs et remplir les fonctions qui lui sont dévolues, il bénéficie sur le territoire de chaque État participant du statut juridique, des immunités, des exemptions et des privilèges qui sont énoncés dans le présent chapitre; chaque État participant informe le Fonds des mesures précises prises à cet effet.

Art. 42 Statut juridique

Le Fonds jouit de l’entière personnalité juridique et a notamment la capacité:

  1. de contracter;
  2. d’acquérir et aliéner des biens meubles et immeubles;
  3. d’ester en Justice.

Art. 43 Actions en justice

Le Fonds jouit de l’immunité de juridiction à l’égard de toute forme d’action judiciaire sauf pour les litiges nés ou résultant de l’exercice par le Fonds de son pouvoir d’accepter des prêts conformément aux dispositions de l’art. 8. Le Fonds, dans ce cas, peut être l’objet de poursuites devant un tribunal compétent sur le territoire d’un État où il a son siège ou un agent chargé de recevoir des assignations ou notifications, ou bien dans lequel il accepte d’être poursuivi.

Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 aucune action ne peut être intentée contre le Fonds par les États participants, leurs organismes ou services, ni par une entité ou personne qui agirait directement ou indirectement pour le compte d’un participant ou qui serait son ayant cause ou celui d’un organisme ou service du participant. Les participants ont recours aux procédures spéciales relatives au règlement des litiges entre le Fonds et ses participants, établies par le présent Accord, par les règlements du Fonds ou par les contrats passés avec le Fonds.

Le Fonds prend toutes dispositions nécessaires relatives aux modalités applicables au règlement de litiges qui ne sont pas prévus par les dispositions du paragraphe 2 du présent article ainsi que des art. 52 et 53, et qui font l’objet de l’immunité du Fonds résultant du paragraphe 1 du présent article.

Dans le cas où, en application des dispositions du présent Accord, il ne jouit pas de l’immunité de juridiction, le Fonds, ses biens et avoirs, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont exemptés de toute forme de saisie-exécution, saisie‑arrêt ou mesure d’exécution aussi longtemps qu’une décision judiciaire définitive n’a pas été rendue contre le Fonds.

Art. 44 Insaisissabilité des avoirs

Les biens et avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quel qu’en soit le détenteur, sont à l’abri de toute perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou autres formes de saisie ou mainmise de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

Art. 45 Insaisissabilité des archives

Les archives du Fonds et, de manière générale, tous les documents qui lui appartiennent ou qu’il détient, sont inviolables où qu’ils se trouvent.

Art. 46 Exemption des avoirs, de toutes restrictions

Dans la mesure nécessaire pour que le Fonds réalise ses objectifs et s’acquitte de ses fonctions et sous réserve des dispositions du présent Accord, tous les biens et autres avoirs du Fonds sont exempts de restrictions par voie de contrôles financiers, de réglementations ou de moratoires de toute nature.

Art. 47 Privilèges en matière de communication

Tout État participant applique aux communications officielles du Fonds le même régime qu’aux communications officielles des autres institutions financières internationales dont il fait partie.

Art. 48 Immunités et privilèges des membres des Conseils et du personnel

Tous les gouverneurs et administrateurs et leurs suppléants, le Président et le personnel, y compris les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds:

  1. jouissent de l’immunité de juridiction pour les actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions officielles;
  2. s’ils ne sont pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, jouissent d’immunités relatives aux dispositions limitant l’immigration, aux formalités d’immatriculation des étrangers et aux obligations du service national et de facilités en matière de réglementation des changes non moins favorables que celles reconnues par l’État participant intéressé aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable de toute autre institution financière internationale dont il fait partie;
  3. bénéficient, du point de vue des facilités de déplacement, d’un traitement non moins favorable que celui accordé par l’État participant intéressé aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable de toute autre institution financière internationale dont il fait partie.

Art. 49 Immunité fiscale

Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, opérations et transactions sont exemptés de tous impôts directs, ainsi que de tous droits de douane sur les marchandises qu’il importe ou exporte pour son usage à des fins officielles, et de toutes impositions ayant un effet équivalent. Le Fonds est également exempt de toute obligation concernant le paiement, la retenue ou le recouvrement de tout impôt ou droit.

Nonobstant les dispositions du par. 1, le Fonds ne demandera pas d’exonération pour les taxes qui ne sont que la contrepartie de prestations de services.

Les articles importés en franchise conformément au paragraphe 1 ne seront pas vendus sur le territoire de l’État participant qui a accordé l’exemption, si ce n’est aux conditions convenues avec ledit participant.

Il n’est perçu aucun impôts sur les traitements et émoluments ou au titre des traitements et émoluments que le Fonds verse au Président et au personnel, y compris les experts accomplissant des missions pour le Fonds.

Art. 50 Clause de renonciation

Les immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre sont accordés dans l’intérêt du Fonds. Le Conseil d’administration peut, dans la mesure et aux conditions qu’il détermine, renoncer aux immunités, exemptions et privilèges prévus dans le présent chapitre dans le cas où, à son avis, cette décision favoriserait les intérêts du Fonds.

Nonobstant les dispositions du par. 1, le Président a le droit et le devoir de lever l’immunité accordée à un des membres du personnel, y compris les experts qui accomplissent des missions pour le Fonds, au cas où il juge que l’immunité entraverait le cours de la justice et qu’elle peut être levée sans préjudice pour les intérêts du Fonds.

Chapitre IX Amendements

Art. 51

Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un participant, d’un gouverneur ou du Conseil d’administration, est communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui en saisit ledit Conseil. Si le Conseil des gouverneurs approuve l’amendement proposé, le Fonds demande aux participants par lettre ou télégramme circulaire, s’ils acceptent ledit amendement. Si les trois quarts des participants disposant de quatre‑vingt‑cinq pour cent des voix acceptent l’amendement proposé, le Fonds entérine le fait dans une communication officielle qu’il adresse aux participants. Les amendements entrent en vigueur à l’égard de tous les participants trois mois après la date de la communication officielle prévue dans le présent paragraphe, à moins que le Conseil des gouverneurs ne spécifie une date ou un délai différent.

Nonobstant les dispositions du par. 1, le Conseil des gouverneurs doit approuver à l’unanimité tout amendement visant:

  1. la limitation de responsabilité prévue à l’art. 10;
  2. les dispositions des par. 2 et 3 de l’art. 7 relatives aux souscriptions additionnelles;
  3. le droit de se retirer du Fonds;
  4. les majorités de vote requises dans le présent Accord.

Chapitre X Interprétation et arbitrage

Art. 52 Interprétation

Toute question relative à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord qui se pose entre un participant et le Fonds ou entre participants est soumise pour décision au Conseil d’administration. Si la question affecte particulièrement un État participant qui n’est pas représenté au Conseil d’administration par un administrateur de sa nationalité, ce participant a le droit, en pareil cas, de se faire représenter directement. Ce droit de représentation est réglementé par le Conseil des gouverneurs.

Dans toute affaire où le Conseil d’administration a statué conformément au paragraphe 1, tout participant peut demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant la décision du Conseil des gouverneurs, le Fonds peut, dans la mesure où il le juge nécessaire, agir en vertu de la décision du Conseil d’administration.

Art. 53 Arbitrage

En cas de différend entre le Fonds et un État qui a cessé d’être participant, ou entre le Fonds et tout participant lors de l’arrêt définitif des opérations du Fonds, le litige est soumis à l’arbitrage d’un tribunal composé de trois arbitres. Un arbitre est nommé par le Fonds, un autre par le participant ou l’ancien participant intéressé et les deux parties nomment le troisième arbitre qui sera président du tribunal d’arbitrage. Si, dans les quarante‑cinq jours de la réception de la demande d’arbitrage, l’une ou l’autre partie n’a pas nommé d’arbitre ou si, dans les trente jours de la nomination des deux arbitres, le troisième arbitre n’a pas été nommé, l’une ou l’autre partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice, ou à toute autre instance prévue dans le règlement adopté par le Conseil des gouverneurs, de désigner un arbitre. La procédure d’arbitrage est fixée par les arbitres mais le tiers arbitre a pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord. Il suffit d’un vote à la majorité des arbitres pour rendre une sentence qui est définitive et engage les parties.

Chapitre XI Dispositions finales

Art. 54 Signature

Le texte original du présent Accord reste ouvert jusqu’au 31 mars 1973 à la signature de la Banque et des États dont les noms figurent à l’annexe A.

Art. 55 Ratification, acceptation ou approbation

Le présent Accord est soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des signataires.

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés au siège de la Banque par chaque signataire avant le 31 décembre 1973 étant entendu que si l’Accord n’était pas entré en vigueur à cette date conformément à l’art. 56, le Conseil d’administration de la Banque pourrait proroger le délai de dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’une durée ne dépassant pas six mois.

Art. 56 Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur à la date à laquelle la Banque et huit États signataires dont la somme des souscriptions spécifiées dans l’annexe A au présent Accord représente au moins 55 millions d’unités de compte, auront déposé leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 57 Participation

Le signataire dont l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation est déposé à la date ou avant la date d’entrée en vigueur du présent Accord devient participant à ladite date. Le signataire dont l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation est déposé ultérieurement et avant la date fixée au par. 2 de l’art. 55 ou en vertu de ce paragraphe devient participant à la date de ce dépôt.

Un État qui n’est pas participant fondateur peut devenir participant conformément au par. 3 de l’art. 3 et, nonobstant les dispositions des art. 54 et 55, cette participation s’effectue par la signature du présent Accord et par le dépôt auprès de la Banque d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, qui prend effet à la date de ce dépôt.

Art. 58 Réserves

Un État participant peut, en déposant son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, déclarer:

  1. que l’immunité conférée par le par. 1 de l’art. 43 et l’al. (i) de l’art. 48 ne s’applique pas sur son territoire en matière d’action civile née d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant au Fonds ou conduit pour son compte, ni en matière d’infraction au code de la route commise par le conducteur d’un tel véhicule;
  2. qu’il se réserve, ainsi qu’à ses subdivisions politiques, le droit d’imposer les traitements et émoluments versés par le Fonds aux citoyens, ressortissants ou résidents dudit État participant;
  3. que, selon son interprétation, le Fonds ne demandera pas, en principe, l’exonération des droits d’accise perçus par l’État sur les marchandises produites sur son territoire ni des impôts sur la vente de biens meubles et immeubles, qui sont incorporés dans le prix, mais que si le Fonds effectue pour son usage à des fins officielles des achats importants de biens sur lesquels lesdits droits et impôts ont été perçus ou qui en sont passibles, des dispositions administratives appropriées seront prises par ledit État, chaque fois qu’il sera possible de le faire, pour la remise ou le remboursement du montant de ces droits et impôts;
  4. que les dispositions du par. 3 de l’art. 49 s’appliquent lorsqu’il y a remise ou remboursement de droits ou d’impôts sur des articles en vertu des dispositions administratives visées à l’al. (iii).

Art. 59 Notification

La Banque porte à la connaissance de tous les signataires:

  1. toute signature du présent Accord;
  2. tout dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation;
  3. la date d’entrée en vigueur du présent Accord; et
  4. toute déclaration ou toute réserve formulée lors du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Art. 60 Assemblée constitutive

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque État participant nomme un gouverneur, et le Président du Conseil des gouverneurs convoque l’Assemblée constitutive du Conseil des gouverneurs.

Lors de cette Assemblée constitutive:

  1. 12 administrateurs du Fonds sont désignés et choisis conformément aux par. 2 et 3 de l’art. 27;
  2. des dispositions sont prises en vue de déterminer la date à laquelle le Fonds commencera ses opérations.

Le Fonds informe tous les participants de la date à laquelle il commencera ses opérations.

Les frais raisonnables et nécessaires que la Banque encourra lors de la création du Fonds y compris les indemnités de subsistance des gouverneurs et de leurs suppléants, lors de leur participation à l’Assemblée constitutive, lui seront remboursés par le Fonds.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Accord.

Fait à Abidjan le vingt‑neuf novembre, mille neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire en langue anglaise et en langue française, les deux textes faisant également foi, qui sera déposé auprès de la Banque.

La Banque remettra des copies certifiées conformes du présent Accord à chaque signataire.

(Suivent les signatures)

Annexe A

1. Participants fondateurs

Peuvent devenir participants fondateurs du Fonds les États suivants: la République fédérale d’Allemagne, la Belgique, le Brésil, le Canada, le Danemark, l’Espagne, les États‑Unis d’Amérique, la Finlande, l’Italie, le Japon, la Norvège, les Pays‑Bas, le Royaume‑Uni, la Suède, la Suisse et la Yougoslavie.

Tout État mentionné au paragraphe précédent, qui effectuerait une souscription au Fonds d’au moins 15 millions de dollars E.U. après le 31 décembre 1973, deviendra néanmoins participant fondateur, sous réserve de signer et ratifier le présent Accord avant le 31 décembre 1974.

2. Souscriptions initiales

La Banque et les États signataires du présent Accord souscrivent les montants ci‑après:

Souscriptions en unités de compte

Banque africaine de développement

5 000 000

Belgique

3 000 000

Brésil

2 000 000

Canada

15 000 000

Confédération Suisse

3 000 000

Danemark

5 000 000

Espagne

2 000 000

Finlande

2 000 000

Italie

10 000 000

Japon

15 000 000

Norvège

5 000 000

Pays‑Bas

4 000 000

République fédérale d’Allemagne

7 447 630

Royaume‑Uni

5 211 420

Suède

5 000 000

Yougoslavie

2 000 000

Total

90 659 050

Annexe B

Désignation et choix des administrateurs

1 rePartieDésignation des administrateurs par la Banque

1. Le Président de la Banque notifie au Fonds, lors de toute désignation d’administrateurs du Fonds par la Banque:

  1. les noms des administrateurs ainsi désignés;
  2. le nombre de voix dont dispose chacun d’eux.

2. Si le poste d’un administrateur désigné par la Banque devient vacant, le Président notifie au Fonds le nom de l’administrateur désigné par la Banque pour le remplacer.

2e Partie Choix des administrateurs par les gouverneurs représentant les États participants

1. Pour l’élection des administrateurs, chaque gouverneur représentant un État participant doit apporter à un seul candidat toutes les voix attribuées à l’État participant qu’il représente. Les six candidats qui recueillent le plus grand nombre de voix sont déclarés administrateurs, sous réserve que nul n’est réputé élu s’il obtient moins de douze pour cent du total des voix dont disposent les gouverneurs représentant les États participants.

2. Si six administrateurs ne sont pas élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour; le candidat qui obtient le moins de voix au premier tour est inéligible et seuls votent: (a) les gouverneurs ayant voté au premier tour pour un candidat qui n’a pas été élu; et (b) les gouverneurs dont les voix données à un candidat élu sont réputées, aux termes du par. 3 ci‑dessous, avoir porté le nombre de voix recueillies par ce candidat à plus de quinze pour cent du total des voix attribuées aux États participants.

3. Pour déterminer si les voix données par un gouverneur doivent être réputées avoir porté le total des voix obtenues par un candidat quelconque à plus de quinze pour cent du total des voix attribuées aux États participants, ces quinze pour cent sont réputés comprendre, d’abord, les voix du gouverneur qui a apporté le plus grand nombre de voix audit candidat, puis celles du gouverneur ayant émis le nombre de voix immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à concurrence des quinze pour cent.

4. Tout gouverneur dont les voix doivent être partiellement comptées pour porter le total obtenu par un candidat à plus de douze pour cent est réputé donner toutes ses voix audit candidat, même si le total des voix obtenues par l’intéressé se trouve, par là, dépasser quinze pour cent.

5. Si, après le deuxième tour, il n’y a pas encore six élus, il est procédé, suivant les principes précédemment énoncés, à des scrutins supplémentaires, sous réserve qu’après l’élection de cinq administrateurs, le sixième puisse être élu à la majorité simple des voix restantes et soit réputé élu par la totalité desdites voix.

6. Les règles qui précèdent peuvent être modifiées par les gouverneurs représentant les États participants par une majorité de 75 % du total des voix dont disposent les États participants.

7. Il est procédé à un nouveau choix d’administrateurs représentant les États participants à chacune des trois premières assemblées annuelles du Conseil des gouverneurs.

8. Chaque administrateur désigne un administrateur suppléant qui est pleinement habilité à le remplacer en son absence. Les administrateurs et les administrateurs suppléants doivent être des ressortissants d’États participants.

0.972.32

Champ d’application de l’accord le 15 juillet 1974

États parties

Ratification

Entrée en vigueur

Allemagne*

30 décembre

1973

30 décembre

1973

Belgique*

2 juillet

1974

2 juillet

1974

Brésil

28 décembre

1973

28 décembre

1973

Canada

8 juin

1973

30 juin

1973

Danemark*

26 juin

1973

30 juin

1973

Espagne*

28 décembre

1973

28 décembre

1973

Finlande*

21 décembre

1973

21 décembre

1973

Grande‑Bretagne*

30 juin

1973

30 juin

1973

Japon*

27 juin

1973

30 juin

1973

Norvège*

26 juin

1973

30 juin

1973

Pays‑Bas*

23 juin

1973

30 juin

1973

Serbie*

1er juillet

1973

1er juillet

1973

Suède

18 juin

1973

30 juin

1973

Suisse*

28 juin

1973

30 juin

1973

Banque africaine de développement

22 juin

1973

30 juin

1973

* Réserves et déclarations, voir ci-après.

0.972.32

Réserves et déclarations

République fédérale d’Allemagne

La République fédérale d’Allemagne, en déposant son instrument de ratification, a déclaré:

1. …

  1. a) que l’immunité conférée par les art. 43 (1) et 48 (i) dudit Accord ne s’applique pas sur son territoire en matière d’action civile née d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant au Fonds ou conduit pour son compte, ni en matière d’infraction commise par le conducteur d’un tel véhicule;
  2. que la République fédérale d’Allemagne se réserve, ainsi qu’à ses subdivisions politiques, le droit d’imposer les traitements ou émoluments versés par le Fonds à ses citoyens, ressortissants ou résidents;
  3. que, selon son interprétation, le Fonds ne demandera pas, en principe, l’exonération des droits d’accise perçus par la République fédérale d’Allemagne sur les marchandises produites sur son territoire, ni des impôts sur la vente des biens meubles et immeubles qui sont incorporés dans le prix, mais que si le Fonds effectue pour son usage, à des fins officielles, des achats importants de biens sur lesquels lesdits droits et impôts ont été perçus ou qui en sont passibles, des dispositions administratives appropriées seront prises par la République fédérale d’Allemagne, chaque fois qu’il sera possible de le faire, pour la remise ou le remboursement du montant de ces droits et impôts;
  4. que les dispositions du par. 3 de l’art. 49 s’appliquent lorsqu’il y a remise ou remboursement de droits ou d’impôts sur des articles en vertu dés dispositions administratives visées à l’al. (iii).

Belgique

En déposant son instrument de ratification, la Belgique a fait la réserve prévue à l’art. 58, al. (i) de l’accord.

Danemark

En déposant l’instrument de ratification, le Danemark a renouvelé la déclaration suivante, qu’il avait formulée lors de la signature de l’accord:

Aux termes de la principale disposition du par. 4 (a) de l’art. 15 de l’Accord portant création du Fonds africain de développement, les sommes provenant des prêts consentis par le Fonds ne sont utilisées que pour l’acquisition dans les territoires des États participants ou des membres, de biens produits dans ces territoires ou de services fournis par ceux‑ci.

La politique préconisée par le Gouvernement danois en matière de transports maritimes est fondée sur le principe de la libre circulation dans le commerce international, dans le cadre d’une concurrence libre et loyale. Suivant cette politique, les transactions et transferts relatifs aux transports maritimes ne doivent pas être entravés par des dispositions accordant un traitement préférentiel à un pays ou à un groupe de pays, conformément à son objectif constant ce sont toujours les considérations commerciales courantes qui doivent déterminer le mode de transport maritime et le pavillon. Le Gouvernement danois a donc la conviction que le par. 4 (a) de l’art. 15 ne sera pas appliqué en dérogation à ce principe.

Espagne

L’Espagne a déclaré dans son instrument de ratification approuver et ratifier toutes les dispositions de l’Accord, avec toutes les réserves stipulées à l’art. 58, en promettant de l’observer dans tous ses détails.

Finlande

En déposant son instrument de ratification, la Finlande a fait les mêmes déclarations relatives à l’art. 58, al. (i) et (ii) que celles faites par la République fédérale d’Allemagne, au par. 2, sous let. a) et b) ci‑dessus.

Grande‑Bretagne

Conformément à l’art. 58 de l’Accord, la Grande-Bretagne a fait les mêmes déclarations que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2, sous let. a), b), c) et d) ci‑dessus.

Japon

En déposant son instrument d’acceptation, le Japon a fait les mêmes déclarations relatives à l’art. 58, al. (i) et (ii) que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2, sous let. a) et b) ci‑dessus.

Norvège

La disposition du par. 4 de l’art. 49 de l’Accord ne fera pas obstacle au droit des autorités norvégiennes de percevoir des impôts sur ou à raison des traitements et émoluments payés par le Fonds à des citoyens norvégiens ou autres personnels résidant en Norvège.

Pays‑Bas

Mêmes déclarations que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2 sous let. a), b), c) et d) ci‑dessus.

Serbie

Mêmes déclarations que celles faites par la République fédérale d’Allemagne au par. 2 sous let. a), b), c) et d) ci‑dessus.

Suisse

Conformément au par. (ii) de l’art. 58 de l’Accord, la Suisse se réserve le droit de soumettre à l’impôt fédéral, cantonal et communal sur le revenu les traitements et émoluments payés par le Fonds aux citoyens suisses résidant en Suisse.