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0.973.221.41

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Bulgarie concernant la mise en œuvre du programme de coopération helvético‑bulgare visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne élargie

RO 2010 5133

Traduction

Conclu le 7 septembre 2010
Entré en vigueur par échange de notes le 25 octobre 2010

(État le 1er janvier 2013)

Le Conseil fédéral suisse
(ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie
(ci-après «la Bulgarie»),

ci-après collectivement dénommées «les Parties»,

conscients de l’importance de l’élargissement de l’Union européenne (ci-après «UE») pour la stabilité et la prospérité en Europe,

prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’UE pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE,

s’appuyant sur la bonne coopération menée précédemment entre les deux pays,

tenant compte des relations amicales entre les deux pays,

désireux de renforcer ces relations et la coopération fructueuse entre les deux pays,

entendant favoriser la poursuite du développement économique et social en Bulgarie,

considérant que le Conseil fédéral suisse a exprimé, dans l’Addendum du 25 juin 2008 (ci-après «l’Addendum») au Mémorandum d’entente signé avec la Communauté européenne 1 le 27 février 2006 (ci-après «le Mémorandum d’entente»), l’intention de la Suisse d’augmenter sa contribution initiale de 1 000 000 000 de francs (un milliard de francs) à la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie d’une contribution complémentaire de 257 000 000 de francs (deux cent cinquante-sept millions de francs) en faveur de la Bulgarie et de la Roumanie,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord-cadre:

  1. le terme «contribution» désigne la contribution financière non remboursable allouée par la Suisse à la Bulgarie;
  2. l’expression «programme de coopération helvético-bulgare» désigne le programme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre;
  3. l’expression «mesure d’appui» désigne un projet, un fonds thématique, le mécanisme de financement de la préparation de projets, le fonds d’assistance technique ou d’autres activités conjointes;
  4. le terme «projet» désigne un projet ou un programme spécifique, le terme «programme» englobant un ensemble de différents projets consacrés à un thème commun ou poursuivant des objectifs communs;
  5. l’expression «fonds thématique» désigne un mécanisme de subventionnement destiné à financer des activités dans un domaine spécifique ou réservé à un groupe spécifique de bénéficiaires;
  6. le terme «activité» désigne l’assistance spécifique fournie dans le cadre d’un fonds thématique afin de soutenir, entre autres, des projets, des bourses d’études, des partenariats et le transfert de connaissances;
  7. le terme «engagement» désigne l’affectation d’un certain montant de la contribution à une mesure d’appui convenue entre les Parties;
  8. l’expression «accord de projet» désigne un accord entre les Parties et, le cas échéant, d’autres Parties contractantes, sur la mise en œuvre d’un projet convenu entre les Parties;
  9. l’expression «accord concernant un fonds thématique» désigne un accord entre les Parties et, le cas échéant, d’autres Parties contractantes, sur la mise en œuvre d’un fonds thématique convenu entre les Parties;
  10. la dénomination «Service national de coordination» (SNC) désigne le service bulgare chargé de coordonner le programme de coopération helvético-bulgare;
  11. l’expression «organisme intermédiaire» désigne toute entité de droit public ou privé désignée par le SNC, qui agit sous la responsabilité du SNC ou qui s’acquitte d’obligations au nom du SNC dans le cadre des projets mis en œuvre par les «agences d’exécution»;
  12. l’expression «organisme intermédiaire suisse» désigne toute entité de droit public ou privé chargée par la Suisse de gérer un fonds thématique;
  13. l’expression «autorité de paiement» désigne l’institution au sein du Ministère bulgare des finances qui assure, du côté bulgare, un contrôle financier approprié sur le programme de coopération helvético-bulgare;
  14. l’expression «autorité d’audit» désigne l’institution au sein du Ministère bulgare des finances qui est responsable, du côté bulgare, du contrôle exercé sur l’utilisation des ressources financières du programme de coopération helvético-bulgare;
  15. l’expression «agence d’exécution» désigne toute entité de droit public ou privé, ou toute organisation reconnue par les Parties, mandatée pour mettre en œuvre des mesures d’appui;
  16. l’expression «accord de mise en œuvre» désigne un accord entre le SNC et/ou l’organisme intermédiaire et l’agence d’exécution chargée de la mise en œuvre d’un projet;
  17. l’expression «accord de mandat» désigne un accord passé entre la Suisse, l’organisme intermédiaire suisse et/ou, le cas échéant, l’agence d’exécution chargée de la mise en œuvre d’un fonds thématique;
  18. l’expression «mécanisme de financement de la préparation des projets» désigne le dispositif de soutien financier à la préparation des propositions de projet final;
  19. l’expression «fonds d’assistance technique» désigne le fonds constitué pour financer les tâches que les autorités bulgares effectuent en sus et qui sont exclusivement destinées à la gestion de la contribution;
  20. l’expression «subvention globale» désigne un fonds constitué dans un but clairement défini au sein d’un fonds thématique et destiné à financer de petites activités de manière efficiente.

Art. 2 Objectifs

Les Parties entendent promouvoir la réduction des disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie au moyen de mesures d’appui qu’elles conviennent d’un commun accord et qui sont conformes au Mémorandum d’entente et au cadre conceptuel du programme de coopération helvético-bulgare, tel qu’exposé à l’annexe 1 2 du présent Accord-cadre.

Le présent Accord-cadre a pour objectif d’établir un cadre de règles et de procédures applicables à la planification et à la mise en œuvre de la coopération entre les Parties.

Art. 3 Montant de la contribution

Aux fins de réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE élargie, la Suisse accepte d’allouer une contribution non remboursable d’un montant maximal de 76 000 000 de francs (septante-six millions de francs suisses) à la Bulgarie pour une période d’engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans, à compter de la date d’approbation de la contribution par le Parlement suisse, soit le 7 décembre 2009 3 .

Les Parties acceptent les soumissions de propositions finales de mesures d’appui pour l’engagement de fonds jusqu’à deux mois avant l’échéance de la période d’engagement.

Les fonds non engagés durant la période d’engagement ne seront plus disponibles pour le programme de coopération helvético-bulgare.

Art. 4 Champ d’application

Les dispositions du présent Accord-cadre s’appliquent aux mesures d’appui nationales ou transnationales financées ou cofinancées par la Suisse, menées avec des organismes multilatéraux et d’autres donateurs, réalisées par une agence d’exécution et convenues d’un commun accord entre les Parties.

Art. 5 Utilisation de la contribution

La contribution est utilisée pour financer des mesures d’appui et peut revêtir les formes suivantes:

  1. assistance financière, y compris subventions, lignes de crédit, fonds de garantie, participations au capital et prêts;
  2. assistance technique.

La contribution est utilisée conformément aux objectifs, principes, stratégies, priorités géographiques et priorités thématiques exposés dans le cadre conceptuel à l’annexe 1.

Cinq pour cent de la contribution sont utilisés par la Suisse pour couvrir les frais d’administration du présent Accord-cadre. Ces frais comprennent, entre autres, les dépenses de personnel et les honoraires de consultants, ainsi que les dépenses d’infrastructure administrative, de missions, de suivi et d’évaluation.

La part de la contribution versée sous forme de subventions ne peut dépasser 60 pour cent du montant total des coûts subventionnables pour une mesure d’appui, à l’exception des mesures d’appui bénéficiant d’un financement supplémentaire sous forme de dotations budgétaires de la part d’instances nationales, régionales ou locales, auquel cas la contribution ne peut toutefois dépasser 85 pour cent du montant total des coûts subventionnables. Les mesures d’appui servant d’assistance technique ou destinées à renforcer les institutions, les mesures d’appui mises en œuvre par des organisations non gouvernementales ainsi que l’assistance financière bénéficiant au secteur privé (lignes de crédit, garanties, participations au capital et à des emprunts) peuvent être entièrement financés par la contribution.

Ne sont pas subventionnables les coûts suivants: dépenses encourues par toutes les parties avant la signature de l’accord concernant la mesure d’appui considérée, intérêts sur la dette, achat de biens fonciers ou immobiliers et taxe sur la valeur ajoutée récupérable visée à l’art. 7 du présent Accord-cadre.

Art. 6 Coordination et procédures

Pour maximiser l’impact des mesures d’appui et éviter les doubles emplois ou les chevauchements avec les projets financés par le biais des fonds structurels ou de cohésion ou de toute autre source de financement, les Parties assurent une coordination efficace et échangent toutes les informations requises à cet effet.

Toute la correspondance échangée entre les Parties, y compris les rapports et les documents concernant les mesures d’appui, est rédigée en anglais.

Chaque mesure d’appui fait l’objet d’un accord (accord de projet, accord concernant un fond thématique, p. ex.), qui définit les termes et les conditions de l’aide allouée ainsi que les rôles et les responsabilités des Parties contractantes.

En principe, il incombe à la Bulgarie d’identifier les projets qui seront financés par la contribution, tandis que la Suisse se charge des fonds thématiques. La Suisse peut également proposer à la Bulgarie des projets à financer par la contribution, y compris des projets d’organisations multilatérales, nationales ou transnationales. Les règles et les procédures de sélection et de mise en œuvre des mesures d’appui sont définies dans les annexes 1 à 5 du présent Accord-cadre.

Toutes les mesures d’appui requièrent l’approbation de la Bulgarie et de la Suisse. Les Parties attachent une grande importance au suivi, à l’évaluation et à l’audit des mesures d’appui et du programme de coopération helvético-bulgare dans son ensemble. La Suisse, ou toute tierce partie mandatée par ses soins, est habilitée à inspecter, surveiller, passer en revue, auditer et évaluer toutes les activités et procédures liées à la mise en œuvre des mesures d’appui financées par la contribution, de la manière jugée appropriée par la Suisse. La Bulgarie fournit toutes les informations requises ou utiles à cette fin et prend, ou fait prendre, toutes les dispositions nécessaires au bon déroulement de tels mandats.

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord-cadre, la Bulgarie ouvre un compte bancaire distinct sur lequel seront versés les fonds provenant de la contribution suisse. Les intérêts nets cumulés seront communiqués chaque année à la Suisse. Les subventions alimentant les fonds thématiques gérés directement par un organisme intermédiaire suisse ou par une agence d’exécution, de même que les frais administratifs de la Suisse mentionnés à l’art. 5, par. 3, du présent Accord-cadre ne sont pas gérés par l’intermédiaire de ce compte.

Les procédures de paiement des projets et des fonds thématiques sont exposées dans l’annexe 3 et l’annexe 4 respectivement.

Le SNC institue un comité de suivi, qui est chargé de contrôler la mise en œuvre du programme de coopération helvético-bulgare.

Art. 7 Taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes ou charges

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est uniquement considérée comme une dépense subventionnable si son paiement incombe véritablement et définitivement à l’agence d’exécution. La TVA n’est pas considérée comme subventionnable lorsqu’elle est récupérable d’une quelconque manière, même si elle n’est en réalité pas récupérée par l’agence d’exécution ou par le destinataire final.

Les autres prélèvements, taxes ou charges, en particulier les taxes directes et les contributions de sécurité sociale sur les salaires et les traitements donnant droit à un financement, ne constituent des dépenses subventionnables que si leur paiement incombe véritablement et définitivement à l’agence d’exécution ou à l’organisme intermédiaire.

Art. 8 Rencontres annuelles et rapports

Les Parties conviennent de tenir des rencontres annuelles, afin d’assurer la bonne mise en œuvre du programme de coopération helvético-bulgare. La première rencontre a lieu au plus tard 18 mois après la signature du présent Accord-cadre.

La Bulgarie organise les rencontres en collaboration avec la Suisse. Un mois avant chaque rencontre, le SNC présente un rapport annuel consolidé couvrant l’ensemble du programme de coopération helvético-bulgare. Ce rapport comprend en particulier les points énumérés dans l’annexe 2, mais ne s’y limite pas.

Dans les trois mois suivant le dernier versement régi par le présent Accord-cadre, la Bulgarie soumet à la Suisse un rapport final évaluant la réalisation des objectifs du programme de coopération helvético-bulgare et un bilan financier final de l’utilisation de la contribution, ce bilan se fondant sur les audits financiers des mesures d’appui,

Art. 9 Autorités compétentes

La Bulgarie a autorisé sa Direction chargée du suivi des fonds de l’UE, au sein du Conseil des ministres, à agir en son nom en tant que SNC pour le programme de coopération helvético-bulgare. Le SNC assume la responsabilité globale pour la gestion de la contribution en Bulgarie. La Bulgarie a autorisé le Ministère des finances à agir en son nom en tant qu’autorité de paiement et autorité d’audit.

à agir en son nom afin de mettre en œuvre le programme de coopération helvético-bulgare. Les mesures d’appui sont confiées à l’une ou l’autre institution en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.

La Suisse a autorisé:

  1. le Département fédéral des affaires étrangères, agissant par le truchement de la Direction du développement et de la coopération (DDC) et
  2. le Département fédéral de l’économie4, agissant par le truchement du Secrétariat d’État à l’économie (SECO)

L’Ambassade de Suisse à Sofia sert de point de contact au SNC pour tout ce qui concerne l’information officielle relative au programme de coopération helvético-bulgare. Les échanges quotidiens entre les autorités compétentes peuvent être entretenus directement.

Art. 10 Intérêt commun

Les Parties partagent un intérêt commun à lutter contre la corruption, car elle porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qu’elle compromet la concurrence loyale et ouverte fondée sur le prix et la qualité. Elles déclarent en conséquence joindre leurs efforts pour lutter contre la corruption et affirment en particulier que les actes consistant à se faire promettre ou à accepter un avantage pour agir ou omettre d’agir dans l’exécution d’un mandat ou d’un contrat attribué dans le champ d’application du présent Accord-cadre seront considérés comme inacceptables. Tout acte de ce genre constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord-cadre, résilier l’accord relatif à la mesure d’appui concernée, annuler la procédure d’adjudication ou les contrats en résultant, ou pour prendre toute mesure rectificative prévue par le droit applicable

Art. 11 Dispositions finales

Les annexes 1 à 5 font partie intégrante du présent Accord-cadre.

Tout litige susceptible de résulter de l’application du présent Accord-cadre doit être réglé par la voie diplomatique.

Le présent Accord-cadre entre en vigueur à la date de la notification confirmant la clôture, par les deux Parties, de leurs procédures d’approbation respectives. L’accord-cadre couvre une période d’engagement de cinq ans et une période de paiement de dix ans. Il a effet jusqu’à ce que le rapport final de la Bulgarie évaluant la réalisation de l’objectif du présent Accord-cadre soit présenté conformément à l’art. 8, par. 3. La période d’engagement débute conformément à l’art. 3, par. 1. Les Parties appliquent provisoirement le présent Accord-cadre à compter de la date de sa signature.

Tout amendement au présent Accord-cadre requiert la forme écrite, l’accord mutuel des Parties et l’observation de leurs procédures respectives. Tout amendement aux annexes 1 à 5 du présent Accord-cadre requiert la forme écrite et l’accord mutuel des autorités suisses mentionnées à l’art. 9 et d’une autorité désignée par le Gouvernement bulgare.

Le présent Accord-cadre peut être dénoncé en tout temps par l’une des Parties moyennant un préavis écrit de six mois exposant les motifs de sa décision. Avant de prendre une telle décision, les Parties entament un dialogue afin d’assurer que la décision en question se fonde sur des faits précis et vérifiés. En cas de dénonciation du présent Accord-cadre, ses dispositions continuent de s’appliquer aux divers accords concernant des mesures d’appui conclus avant la dénonciation. Les Parties fixent d’un commun accord toute autre conséquence de la dénonciation. Signé à Berne, le 7 septembre 2010, en deux exemplaires authentiques rédigés en anglais.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Doris Leuthard
Micheline Calmy-Rey

Pour le
Gouvernement de la République de Bulgarie:

Tomislav Donchev