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Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Lituanie sur la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse en faveur de certains États membres de l’Union européenne visant à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’Union européenne

RO 2023 403

Traduction

Conclu le 22 mai 2023
Appliqué provisoirement dès le 22 mai 2023
Entré en vigueur par échange de notes le 12 juillet 2023

(État le 12 juillet 2023)

Le Conseil fédéral suisse

(ci-après dénommé la «Suisse»)

et
le Gouvernement de la République de Lituanie

(ci-après dénommé la «Lituanie»),

ci-après dénommés collectivement les «Parties»,

prenant acte de la solidarité de la Suisse avec les efforts déployés par l’Union européenne (UE) pour réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE,

déterminés à réduire encore les disparités économiques et sociales au sein de l’UE et de la Lituanie,

s’appuyant sur la coopération fructueuse entre les Parties au cours du processus de transition de la Lituanie ayant mené à son adhésion à l’UE et dans le cadre de la contribution de la Suisse à l’UE élargie,

résolus à partager et à promouvoir les valeurs fondamentales que sont la démocratie, l’état de droit et le pluralisme politique,

soucieux de respecter et de défendre les droits de l’homme, la dignité humaine et les libertés fondamentales,

se référant aux objectifs de développement durable des Nations Unies,

tenant compte des relations amicales entre les Parties,

désireux de renforcer encore ces relations et la coopération fructueuse entre les Parties,

se référant au Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration (ci-après dénommée la «deuxième contribution de la Suisse»),

tenant compte de la coopération dans le domaine de la migration à hauteur de 200 000 000 de francs suisses (deux cents millions de francs suisses) dans le cadre de la deuxième contribution,

eu égard à la coopération dans le domaine de la cohésion à hauteur de 1 102 000 000 de francs suisses (un milliard cent deux millions de francs suisses) au titre de la deuxième contribution de la Suisse,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord-cadre, on entend par: «contribution»: le montant maximum de la contribution financière non remboursable accordée à la Lituanie par la Suisse dans le cadre du présent Accord-cadre; «convention spécifique au pays» (annexe 1 1 ): la répartition thématique et géographique de la contribution et les règles spécifiques convenues entre la Suisse et la Lituanie ainsi que l’attribution des responsabilités et des tâches aux entités participant à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Lituanie ou aux mesures de soutien; «Mémorandum d’entente»: le Mémorandum d’entente entre l’Union européenne et la Suisse relatif à une contribution de la Suisse destinée à réduire les disparités économiques et sociales et à favoriser la coopération dans le domaine de la migration au sein de l’Union européenne signé le 30 juin 2022 pour un montant total de 1 302 000 000 de francs suisses (un milliard trois cent deux millions de francs suisses) en faveur de certains États membres de l’UE pour la coopération dans les domaines de la cohésion et de la migration; «unité de coordination nationale»: l’entité nationale publique de la Lituanie désignée pour mettre en œuvre le programme de coopération Suisse – Lituanie; «programme»: un ensemble cohérent d’éléments de programme qui sont exécutés conformément aux priorités, politiques ou stratégies de l’État partenaire à l’aide de la contribution et qui forment un cadre budgétaire et de mise en œuvre unique et complet, assorti d’objectifs généraux. Un programme peut s’accompagner d’un dialogue politique; «projet»: un ensemble indivisible d’activités réalisées à l’aide de la contribution afin d’atteindre les objectifs et les résultats convenus et qui ne fait pas partie d’un programme; «règlementation»: la règlementation adoptée par la Suisse pour la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la cohésion et qui comprend les règles et procédures générales applicables à la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Lituanie; «mesure de soutien»: un terme générique utilisé pour désigner un projet, un programme ou un soutien technique spécifique mené ou fourni dans le cadre du programme de coopération Suisse – Lituanie; «accord sur une mesure de soutien»: un accord entre les Parties et, le cas échéant, entre elles et d’autres parties contractantes, sur la mise en œuvre d’une mesure de soutien; «programme de coopération Suisse – Lituanie»: le programme bilatéral destiné à mettre en œuvre le présent Accord-cadre; «soutien technique»: la part de la contribution fournie dans le cadre du programme de coopération pour la préparation des mesures de soutien et pour la mise en œuvre efficace et effective du programme de coopération.

Art. 2 Cadre juridique

Le présent Accord-cadre constitue, avec les documents énumérés ci-après, le cadre juridique de la mise en œuvre de la deuxième contribution de la Suisse dans le domaine de la cohésion:

  1. la règlementation et ses modifications ultérieures;
  2. les accords sur des mesures de soutien ou d’autres accords entre les Parties résultant de l’Accord-cadre, et
  3. toutes les procédures et lignes directrices opérationnelles adoptées par la Suisse après consultation de la Lituanie;

En cas de conflit ou de contradiction entre les dispositions de ces instruments, l’ordre de primauté susmentionné s’applique.

Art. 3 Objectifs et principes

L’objectif général du programme de coopération Suisse – Lituanie est de contribuer à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l’UE et de la Lituanie, en s’appuyant sur les relations bilatérales entre la Suisse et l’UE ainsi que ses États membres et en les renforçant.

Les Parties choisissent les mesures de soutien qui contribuent à la réalisation de l’objectif général et qui, à l’exception du soutien technique, concourent à au moins un des cinq objectifs de la deuxième contribution de la Suisse, qui consistent à:

  1. promouvoir la croissance économique et le dialogue social ainsi qu’à réduire le chômage (des jeunes);
  2. gérer les migrations, soutenir l’intégration et accroître la sûreté et la sécurité publiques;
  3. protéger l’environnement et le climat;
  4. renforcer les systèmes sociaux;
  5. favoriser l’engagement civique et la transparence.

Les mesures de soutien, à l’exception du soutien technique et sauf accord contraire entre les Parties, seront attribuées à au moins un domaine de coopération thématique, tel que défini dans la réglementation. Les Parties assurent une affectation de la contribution conforme au principe de concentration thématique. À cet effet, elles conviennent d’un commun accord d’un nombre limité de domaines thématiques qui bénéficieront d’un soutien dans le cadre du programme de coopération Suisse – Lituanie, tel que défini dans la convention spécifique au pays.

Les Parties encouragent les partenariats et l’échange d’expertise entre les acteurs de la Suisse et de la Lituanie.

Les mesures de soutien assurent l’inclusion sociale et la durabilité environnementale.

Toutes les actions menées dans le cadre du programme de coopération Suisse – Lituanie sont mises en œuvre conformément aux objectifs, aux principes, aux orientations stratégiques et aux priorités géographiques et thématiques énoncés dans la convention spécifique au pays et dans la règlementation.

Art. 4 Cadre financier

La Suisse accepte d’accorder à la Lituanie une contribution d’un montant maximum de 45,2 millions de francs suisses (quarante-cinq millions deux cent mille francs suisses) eu égard aux domaines thématiques et à la répartition géographique convenus et conformément à la répartition définie à titre indicatif dans la convention spécifique au pays.

La contribution visée au par. 1 ne comprend pas les dépenses encourues par la Suisse pour la gestion du programme de coopération Suisse – Lituanie et pour le Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la cohésion. Ce fonds administré par la Suisse a pour but de mettre l’expertise suisse à la disposition de certains États membres de l’UE, d’assurer la qualité et la durabilité des mesures de soutien, de renforcer les relations bilatérales et d’encourager les partenariats entre la Suisse et la Lituanie.

La période d’éligibilité des dépenses liées aux mesures de soutien, telles que définies au chapitre 6 de la règlementation, prend fin le 3 décembre 2029. Les fonds non utilisés à cette date ne seront plus disponibles pour la Lituanie.

La contribution versée au titre du programme de coopération Suisse – Lituanie, à l’exception des montants réservés aux frais de gestion de la Suisse et au Fonds suisse d’expertise et de partenariat pour la cohésion, doit prendre la forme de subventions non remboursables ou d’instruments financiers concessionnels tels que des lignes de crédit, des systèmes de garantie, des participations au capital et à la dette ainsi que des prêts.

La contribution ne doit pas servir à financer plus de 60 % des dépenses éligibles liées à la mesure de soutien, sauf si elles sont occasionnées par:

  1. des projets ou programmes bénéficiant d’un financement supplémentaire sous la forme de dotations budgétaires accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, auquel cas la part financée par la contribution peut atteindre 85 % du montant total des dépenses éligibles;
  2. des projets ou programmes mis en œuvre par des organisations non gouvernementales, qui peuvent être financés à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
  3. le soutien technique, qui peut être financé à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution;
  4. des mesures de soutien apportées au secteur privé sous la forme de lignes de crédit, de systèmes de garanties, de participations au capital et à la dette ainsi que de prêts, qui peuvent être financées à plus de 60 %, voire entièrement, par la contribution.

La Lituanie veille au respect des règles applicables en matière d’aides d’État et de marchés publics.

Art. 5 Principes applicables aux mesures de soutien

Les mesures de soutien sont mises en œuvre conformément au cadre juridique visé à l’art. 2.

Il incombe à la Lituanie d’identifier les mesures de soutien, qui sont:

  1. pertinentes et conformes aux priorités nationales;
  2. efficaces pour répondre aux besoins identifiés;
  3. réalisables et efficaces en termes de mise en œuvre;
  4. susceptibles d’avoir un impact;
  5. de nature à créer des avantages durables.

La Lituanie évite tout double emploi et/ou chevauchement avec quelque composante que ce soit d’une mesure de soutien bénéficiant d’un financement d’autres fonds structurels et/ou de cohésion, tels que les fonds européens, le mécanisme financier de l’Espace économique européen ou le mécanisme financier norvégien.

Chaque mesure de soutien est d’abord approuvée par la Lituanie, puis par la Suisse.

Chaque mesure de soutien fait l’objet d’un accord ad hoc.

Les Parties attachent une grande importance au suivi, à l’évaluation et à l’audit des mesures de soutien et de la contribution. Chaque Partie communique sans délai à l’autre Partie toute information utile qu’elle demande. Les Parties assurent une coordination et un suivi efficaces du programme de coopération Suisse – Lituanie.

La Suisse, ou toute tierce partie désignée pour agir en son nom, a le droit d’effectuer des visites, un suivi, des contrôles et des audits pour évaluer toutes les activités et procédures liées à la mise en œuvre des mesures de soutien, suivant ce que la Suisse juge utile. La Lituanie fournit toute information, assistance ou documentation qui pourrait être utile ou requise pour permettre à la Suisse d’exercer ce droit.

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du programme de coopération Suisse – Lituanie, les autorités compétentes visées à l’art. 6 tiennent des réunions annuelles. Ces réunions ont pour objet d’examiner les progrès accomplis dans le cadre du programme de coopération Suisse – Lituanie, de convenir des mesures à prendre le cas échéant et d’offrir un forum de discussion sur les questions d’intérêt bilatéral.

Art. 6 Autorités compétentes

La Lituanie autorise une entité publique nationale à agir en son nom en tant qu’unité nationale de coordination (voir convention spécifique au pays). L’unité nationale de coordination assume la responsabilité générale de la réalisation des objectifs du programme de coopération Suisse – Lituanie et de la mise en œuvre de ce dernier conformément au présent Accord-cadre.

La Suisse autorise le Département fédéral des affaires étrangères, représenté par la Direction du développement et de la coopération (DDC), et le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, représenté par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), à agir en son nom pour la mise en œuvre du programme de coopération Suisse – Lituanie. Les mesures de soutien sont attribuées soit à la DDC, soit au SECO, en fonction de leurs domaines de compétence respectifs.

Art. 7 Responsabilité

La responsabilité de la Suisse en ce qui concerne le programme de coopération Suisse – Lituanie se limite à l’apport de ressources financières conformément aux accords pertinents sur des mesures de soutien. La Suisse n’assume aucune responsabilité envers la Lituanie, une quelconque entité publique ou privée impliquée dans une mesure de soutien ou une quelconque tierce partie.

Art. 8 Intérêt commun

Les Parties partagent un intérêt commun à prévenir et à combattre la corruption, qui porte atteinte à la bonne gestion des affaires publiques et à l’utilisation appropriée des ressources destinées au développement, et qui compromet en outre une concurrence loyale et ouverte, fondée sur le prix et la qualité, dans les procédures de marchés publics. Elles conviennent donc d’unir leurs efforts pour lutter contre la corruption et, en particulier, s’entendent sur le fait que tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage de quelque nature que ce soit, accordé ou proposé à qui que ce soit, directement ou indirectement, dans le but d’obtenir un mandat ou un contrat dans le cadre du présent Accord-cadre, ou durant son exécution, sera considéré comme un acte illicite ou une pratique de corruption. Tout acte de cette nature constitue un motif suffisant pour dénoncer le présent Accord-cadre et l’accord pertinent sur une mesure de soutien, annuler la procédure d’attribution d’un marché ou les contrats en résultant, ou prendre toute autre mesure corrective proportionnée prévue par le droit applicable. Les Parties s’informent mutuellement, sans délai, de toute suspicion fondée d’acte illicite ou de pratique de corruption.

Art. 9 Modifications

Tout amendement au présent Accord-cadre requiert la forme écrite et l’accord mutuel des Parties.

Nonobstant le par. 1 du présent article, la convention spécifique au pays peut être modifiée d’un commun accord par les autorités compétentes visées à l’art. 6, au moyen d’un échange de lettres.

Art. 10 Dispositions finales

La convention spécifique au pays (annexe 1) fait partie intégrante du présent Accord-cadre.

Le présent Accord-cadre entre en vigueur, après sa signature, à la date de réception de la dernière notification confirmant la clôture, par les deux Parties, de leurs procédures d’approbation respectives. Il s’applique jusqu’à ce que les deux Parties aient rempli toutes leurs obligations. Les Parties appliquent provisoirement le présent Accord-cadre et son annexe à partir de la date de signature du présent Accord-cadre par les deux Parties.

Tout litige susceptible de résulter de l’application du présent Accord-cadre est réglé par la voie diplomatique.

Le présent Accord-cadre peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties moyennant un préavis écrit de six mois. Avant de prendre une telle décision, les Parties engagent des consultations concernant les motifs de la dénonciation.

En cas de dénonciation du présent Accord-cadre, ses dispositions continuent de s’appliquer aux accords pertinents sur des mesures de soutien conclus avant sa dénonciation. Les Parties décident d’un commun accord de toute autre conséquence de la dénonciation. Signé à Vilnius le 22 mai 2023, en deux exemplaires originaux, rédigés en anglais.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Martin Michelet

Pour le
Gouvernement de la République de Lituanie:

Gintarė Skaistė