Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux, tels que l’expose en particulier la Convention européenne des droits de l’homme 2 , inspire la politique intérieure et la politique étrangère des Parties dont il constitue un élément essentiel, à égalité avec les objectifs du présent Accord.
0.974.219.1
Accord
entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine concernant la coopération technique, économique, financière et humanitaire
RO 2005 473
Traduction1
Conclu le 28 mars 2003
Entré en vigueur par échange de notes le 6 février 2004
(Etat le 6 février 2004)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Conseil des ministres de Bosnie et Herzégovine, BiH
(dénommés ci-après «les Parties»),
se référant aux liens d’amitié qui unissent les deux pays,
désireux de resserrer ces liens et de développer entre eux une coopération fructueuse dans les domaines technique, économique et financier,
reconnaissant que cette coopération technique, économique et financière contribuera à favoriser la mise en œuvre de réformes politiques, économiques et sociales en BiH, améliorant ainsi les conditions de vie de sa population,
sachant que le Conseil des ministres de BiH entend poursuivre les réformes destinées à instaurer l’économie de marché dans des conditions démocratiques,
réaffirmant leur volonté de promouvoir une démocratie pluraliste basée sur l’Etat de droit et sur le respect des droits de l’homme,
sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Clause générale
Art. 2 Buts
2.1 Dans le cadre de leurs législations nationales respectives, les Parties s’emploient à promouvoir la réalisation de projets de coopération technique, économique et financière en BiH. Ces projets visent à soutenir les réformes politiques, économiques et sociales en BiH, et à réduire les coûts économiques et sociaux du processus de transformation. 2.2 Le présent Accord établit un cadre de règles et de procédures applicables à la conception et à la réalisation des projets prévus. 2.3 Le présent Accord a également pour objet de faciliter les opérations de secours d’urgence et d’aide humanitaire que la Suisse peut être amenée à accomplir en Bosnie et Herzégovine à la demande du Conseil des ministres de BiH.
Art. 3 Formes de coopération
Formes 3.1 La coopération prend les formes suivantes: coopération technique; coopération économique; coopération financière; secours d’urgence; aide human i taire. 3.2 La coopération peut se réaliser sur le mode bilatéral ou en collaboration avec d’autres donateurs et institutions multilatérales. 3.3 Les opérations de coopération peuvent être confiées à des organisations ou institutions privées ou publiques, nationales, internationales ou multilatérales. Coopération technique 3.4 La coopération technique consiste dans le transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, dans des services ou dans la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets. 3.5 Les projets réalisés dans le cadre de la coopération technique avec la BiH contribuent à résoudre des problèmes ciblés du processus de transformation politique, économique et sociale dans ce pays. Les activités prévues visent plus particulièrement à Coopération économique et financière 3.6 La coopération économique et financière peut consister dans le financement (dons, prêts ou ces deux formes combinées) de biens et de services d’origine suisse destinés aux projets d’infrastructure prioritaires et commercialement non viables. 3.7 Elle peut aussi consister dans l’apport de services et de prestations financières (prêts, participations financières, dons ou ces trois formes combinées) en vue de promouvoir les investissements et le commerce. Secours d’urgence et aide humanitaire 3.8 Les dispositions du présent Accord s’appliquent également aux opérations de secours et d’aide humanitaire menées par la Suisse en BiH, réalisées de cas en cas pour répondre à des besoins internationalement reconnus de la population éprouvée par des calamités naturelles ou par des catastrophes d’origine humaine.
- accompagner le processus de transition dans le domaine social, en appuyant notamment les réseaux sociaux et la réforme des services sanitaires;
- soutenir la transition du secteur économique, en favorisant notamment l’épanouissement du secteur privé;
- restaurer et préserver l’environnement naturel, en accordant une importance particulière à la gestion des ressources en eau;
- encourager la société civile et le processus de démocratisation;
- favoriser les échanges scientifiques et culturels;
- promouvoir un contexte favorable à la production, au commerce et aux investissements.
Art. 4 Obligations
En vue de faciliter la réalisation des projets relevant du présent Accord, le Conseil des ministres de BiH
- exonère des taxes, droits de douane et autres redevances tous les équipements, services, et matériel fournis à titre de dons par le Conseil fédéral suisse dans le cadre du présent Accord;
- accorde gratuitement les autorisations requises pour importer et exporter les équipements et véhicules nécessaires à la réalisation des projets;
- accorde gratuitement aux experts étrangers chargés de réaliser les projets relevant du présent Accord, et à leurs familles, les permis de séjour et de travail légalement requis, et les exonère de tout impôt ou taxe sur le revenu ou sur la fortune, ainsi que des droits de douane ou autres redevances à l’importation et à la réexportation de leurs effets personnels et professionnels;
- autorise, pour les opérations de paiement inhérentes aux projets d’aide financière, que des agents financiers agissant pour le compte des partenaires locaux soient désignés selon entente entre les partenaires du projet correspondant. Des comptes spéciaux peuvent être ouverts, en accord avec la législation de la BiH, auprès de ces agents pour les paiements en monnaie locale et/ou la création de fonds de contrepartie. L’affectation des sommes déposées sur ces comptes est du ressort des parties au projet en question;
- facilite la procédure de transfert de devises étrangères pour les projets et le personnel expatrié;
- octroie au Bureau de la coopération de l’Ambassade suisse, et à ceux de ses représentants qui ne sont pas des citoyens de la BiH, les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques3 du 18 avril 1961.
Art. 5 Clause anti-corruption
Les Parties contractantes partagent le souci de lutter contre la corruption qui porte atteinte à une bonne gestion des affaires publiques, à une utilisation appropriée de ressources nécessaires au développement, et qui compromet en plus une concurrence ouverte et loyale, basée sur la qualité et les prix. Elles affirment en conséquence leur volonté d’unir leurs efforts pour combattre la corruption et déclarent en particulier qu’elles ont fait et feront obstacle à tout cadeau, offre, paiement ou avantage de quelque ordre que ce soit considéré comme un acte illégal ou une action corruptrice, proposé directement ou indirectement à qui que ce soit afin de se voir attribuer un contrat ou son exécution dans le cadre du projet considéré. Tout acte de ce genre constitue en lui-même une raison suffisante d’annuler le projet, sa mise au concours ou son adjudication, ou de prendre toute autre mesure corrective prévue par la loi.
Art. 6 Etendue de l’Accord et application
6.1 Les dispositions du présent Accord s’appliquent 6.2 Le présent Accord s’applique rétroactivement aux projets en préparation ou en cours avant son entrée en vigueur.
- aux projets convenus entre les Parties;
- aux projets convenus avec des sociétés ou des institutions de droit public ou privé de l’un ou l’autre des deux pays, pour lesquels les Parties ou leurs représentants agréés ont convenu d’appliquer, mutatis mutandis, les dispositions du présent Accord.
Art. 7 Autorités compétentes, procédures et coordination
7.1 Les instances suisses compétentes pour la réalisation des projets de coopération technique, économique et financière sont 7.2 Les autorités de BiH compétentes pour la réalisation de la coopération technique sont Côté BiH, la coordination générale de la mise en œuvre du présent Accord est assurée par le Ministère du Commerce extérieur et des relations économiques de la BiH. 7.3 Les demandes présentées par le Gouvernement de la BiH sont transmises au Bureau de la coopération de l’Ambassade de Suisse, et de là, aux instances compétentes en Suisse. Le Bureau assure également la liaison entre autorités de BiH et suisses concernant la réalisation et le suivi des projets. 7.4 Les secours et l’aide humanitaire fournis par la Suisse sont du ressort de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères. 7.5 Tout projet régi par le présent Accord fait l’objet d’un accord spécifique entre partenaires du projet considéré; cet accord définit en détail les droits et les obligations de chacun des partenaires. 7.6 Afin d’éviter des recoupements avec les projets mis en œuvre par d’autres bailleurs de fonds et de garantir que les projets réalisés aient le meilleur impact possible, les Parties prennent les dispositions et se communiquent les informations nécessaires pour assurer une coordination efficace de l’aide internationale. 7.7 Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord. Elles se réunissent d’un commun accord à intervalles réguliers pour évaluer l’évolution des programmes de coopération technique, économique et financière, et prendre des mesures propres à les améliorer. Lors de ces rencontres et compte tenu des résultats de leurs évaluations, les Parties peuvent proposer des modifications portant sur les domaines de coopération ou les procédures.
- la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département fédéral des affaires étrangères,
- le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) du Département fédéral de l’économie,
- ces deux institutions étant représentées en Bosnie et Herzégovine par le Bureau de la coopération de l’Ambassade de Suisse à Sarajevo.
- le Ministère du Commerce extérieur et des relations économiques de la BiH;
- le Ministère des Affaires civiles de la BiH;
- le Ministère des Droits de l’homme et des réfugiés de la BiH;
- le Ministère des Finances de la BiH.
Art. 8 Modifications et règlement de différends
8.1 Toute modification du présent Accord se fait par écrit avec l’accord des Parties. 8.2 Les Parties conviennent de régler par voie diplomatique tout différend pouvant surgir dans le cadre de l’application du présent Accord.
Art. 9 Entrée en vigueur et dénonciation
9.1 Le présent Accord entre en vigueur le jour où les Parties se sont notifié l’accomplissement de toutes les procédures nécessaires dans leurs pays respectifs. Il est applicable dès la signature pour un temps limité en vertu de la législation interne des deux pays et reste en vigueur pour une durée de cinq ans, après quoi il se renouvelle tacitement d’année en année. L’une ou l’autre des Parties peut dénoncer le présent Accord par notification écrite avec un préavis de six mois. 9.2 Si les principes fondamentaux auxquels se réfère l’article premier ne sont pas respectés, l’une ou l’autre des Parties est en droit de prendre des mesures appropriées. Sauf urgence particulière, elle commence par fournir à l’autre Partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi de la situation, en vue d’aboutir à une solution. Dans le choix des mesures à prendre, priorité est donnée à celles qui perturberont le moins l’application des accords spécifiques relevant du présent Accord. Les mesures décidées sont immédiatement notifiées à l’autre Partie. A la demande de celle-ci, ces mesures peuvent faire l’objet de consultations. Aux fins d’interprétation et d’application correctes du présent Accord, les Parties conviennent qu’il y a «urgence particulière» au sens de l’article 9.2 si l’une ou l’autre des Parties transgresse gravement un des principes ou objectifs spécifiés dans l’article premier de l’Accord. 9.3 En cas de dénonciation du présent Accord, les dispositions de celui-ci restent applicables aux projets convenus avant la dénonciation. Fait à Sarajevo, le 28 mars 2003, en deux originaux en langue anglaise.
Pour le Walter Fust | Pour le Conseil des ministres Mila Gadzic |