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0.974.223.4

Accord
de coopération technique entre la Confédération suisse et la République du Cap‑Vert

RO 1988 786

Texte original

Conclu le 24 février 1987

Entré en vigueur le 24 février 1987

(Etat le 24 février 1987)

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Cap‑Vert,

ci‑après désignés «Les Parties contractantes»,

désireux de resserrer les liens d’amitié existant entre la Suisse et le Cap‑Vert, et de coopérer, dans leur intérêt réciproque, au développement de leurs deux pays,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Les Parties contractantes s’engagent sur un pied de parfaite égalité à promouvoir au Cap‑Vert la réalisation de projets de développement dans le cadre de leurs législations nationales respectives.

Art. 2

Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux projets de coopération entre les deux Parties contractantes. L’art. 6 de cet Accord est applicable par analogie aux projets qui émanent, du côté suisse, d’institutions ou d’organismes de droit public ou privé et qui ont recueilli l’accord mutuel des deux Parties contractantes.

Art. 3

La coopération visée peut revêtir les formes suivantes:

  1. soutien financier à des organisations publiques ou privées pour la réalisation de projets déterminés;
  2. mise à disposition de personnel qualifié;
  3. octroi de bourses d’études universitaires ou de stages de formation professionnelle;
  4. toute autre forme, arrêtée d’un commun accord par les Parties contractantes.

Art. 4

Tout projet fait l’objet, en vue de sa réalisation, d’un accord particulier qui précise les obligations incombant à chaque partie, et fixe, s’il y a lieu, les cahiers des charges du personnel prévu. Les projets sont réalisés en commun par les Parties contractantes. Les bénéficiaires de bourses sont choisis et l’orientation de leurs études ou de leur formation est déterminée d’un commun accord entre les Parties contractantes.

Art. 5

Les contributions des Parties contractantes à l’exécution de projets déterminés s’expriment en principe dans les prestations suivantes:

  1. Du côté suisse:A.a.Prendre en charge les frais d’achat et de transport d’équipements et de matériaux, ainsi que de certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote‑part de la Suisse sera déterminée dans les accords de projet prévus à l’art. 4 du présent Accord;A.b.Remettre à la partie cap‑verdienne à titre de don les équipements et matériaux fournis pour la réalisation du projet. D’éventuelles exceptions à cette règle ainsi que le moment de la remise seront précisés dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;A.c.Prendre en charge tous les frais qui découlent de l’affectation et de l’activité du personnel mis à disposition par la Suisse, notamment les traitements, les primes d’assurances, les frais de voyage de Suisse au Cap‑Vert et retour, ainsi que d’autres voyages de service, les frais de logement et de séjour au Cap‑Vert;A.d.Fournir si nécessaire au personnel mis à disposition par la Suisse l’équipement et le matériel professionnels (véhicules inclus) dont il a besoin pour effectuer son travail dans le projet;A.e.Régler les frais d’études et les autres dépenses de formation professionnelle, telles que les frais d’entretien, les frais d’assurances médicales de tous les boursiers concernés par l’art. 3, let. c;A.f.Assurer les frais de voyage en Suisse et retour pour les stagiaires et les frais de voyage de retour pour les étudiants concernés par l’art. 3, let. c.
  2. Du côté cap‑verdien:B.a.Fournir des équipements et des matériaux ainsi que certains services nécessaires pour la réalisation des projets. La quote‑part du Cap‑Vert sera déterminée dans l’accord mentionné à l’art. 4, al. 1;B.b.Mettre à disposition le personnel nécessaire à la réalisation des projets. Ce personnel assumera dès le début, pleinement ou conjointement avec le personnel mis à disposition par la Suisse, la responsabilité de projets à exécuter;B.c.Payer en règle générale les traitements et les primes d’assurances du personnel mis à disposition par le Cap‑Vert. D’éventuelles exceptions à cette règle seront précisées dans l’accord de projet mentionné à l’art. 4, al. 1;B.d.Payer les traitements des personnes mentionnées sous lettre A.e. dans la mesure où il s’agit d’agents déjà au service de l’Etat avant leur départ, et ce pendant toute la durée de leur stage ou de leurs études financés par la Suisse;B.e.Payer les frais de voyage du Cap‑Vert en Suisse des étudiants concernés par l’art. 3, let. c;B.f.Procurer, dans la mesure du possible, aux boursiers universitaires de retour au Cap‑Vert, un emploi ou un poste de travail leur permettant d’utiliser au mieux les connaissances acquises;B.g.Garantir, après leur retour au Cap‑Vert, aux stagiaires visés par l’art. 3, let. c, un emploi ou un poste de travail qui leur permettra d’utiliser au mieux les connaissances et l’expérience acquises;B.h.Assurer, si possible et dans la mesure où la nature des projets le justifie, les services qui peuvent l’être par du personnel local (par exemple secrétariat).

Art. 6

Par ailleurs, afin de faciliter la réalisation des projets s’inscrivant dans le cadre du présent Accord, le Gouvernement de la République du Cap‑Vert:

  1. autorisera l’importation des biens (équipements, véhicules, matériel et matériaux) nécessaires à la réalisation des projets en franchise de tous droits et taxes;
  2. accordera au personnel étranger mis à disposition par la Suisse ainsi qu’aux membres de leurs familles l’exonération de tous impôts directs et taxes assimilées;
  3. mettra le personnel étranger mis à disposition par la Suisse et les membres de leurs familles au bénéfice du même régime douanier que le personnel des Organisations des Nations Unies;
  4. délivrera sans frais et sans délai les visas d’entrée, de séjour et de sortie prévus par les dispositions en vigueur;
  5. assistera le personnel étranger mis à disposition par la Suisse ainsi que les membres de leurs familles et facilitera leur travail dans toute la mesure du possible.

Art. 7

Le Gouvernement de la République du Cap‑Vert exempte le personnel étranger mis à disposition par la Suisse de toute prétention en dommages‑intérêts pour tout acte commis dans l’exercice des fonctions qui lui ont été assignées, à condition que le dommage n’ait pas été causé volontairement ou par négligence grave.

Art. 8

La Suisse peut ouvrir un bureau et nommer un représentant en République du Cap‑Vert. Ce dernier est responsable, du côté suisse, de toutes les questions concernant la coopération au développement faisant l’objet du présent accord. Les institutions et organismes visés à l’al. 2 de l’art. 2 conservent toutefois la responsabilité de l’exécution de leurs projets. Le représentant de la Suisse jouit, s’il ne fait pas partie des services diplomatiques de la Suisse, des mêmes avantages que ceux accordés au personnel étranger des projets. Cette dernière disposition s’applique également à tout le personnel expatrié affecté au bureau.

Art. 9

Le présent Accord entrera en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée de quatre ans et sera reconduit tacitement d’année en année, à moins qu’il n’y ait été mis fin par l’une au l’autre des Paries contractantes, moyennant notification écrite donnée au moins six mois avant l’expiration de l’année en cours. Les dispositions du présent Accord sont également applicables aux projets déjà en cours d’exécution au moment de la signature de l’Accord. En cas de contradiction entre le présent Accord et les accords de projets visés à l’art. 4, les dispositions particulières de ces derniers sont applicables. Les Parties contractantes s’engagent à résoudre à l’amiable par la voie diplomatique tout différend qui pourrait apparaître dans l’application du présent Accord. En cas d’expiration de l’Accord, les Parties contractantes acceptent que les projets alors en cours d’exécution soient menés à leur terme et que les étudiants ou stagiaires cap‑verdiens alors à l’étranger puissent achever leurs programmes d’études ou de formation. Fait à Praia en deux exemplaires originaux, en français, le 24 février 1987.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Maurice Jeanrenaud

Pour le Gouvernement
de la République du Cap‑Vert:

José Brito