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0.974.234.1

Accord-cadre
entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie concernant l’aide humanitaire et la coopération technique et financière

RO 2021 786

Traduction

Conclu le 15 juillet 2015
Entré en vigueur par échange de notes le 28 juillet 2016

(Etat le 28 juillet 2016)

Le Conseil fédéral suisse
(dénommé ci-après «la Suisse»)
et
le Gouvernement de la République fédérale démocratique d’Éthiopie
(dénommé ci-après «Éthiopie»),
soit ci-après «les parties»,

souhaitant resserrer les liens d’amitié qui unissent leurs deux pays;

rappelant l’accord complémentaire du 27 novembre 2008 relatif au renforcement des capacités et aux partenariats de recherche entre institutions suisses et éthiopiennes dans le champ de la science et de la technologie;

désireux de renforcer et d’étendre ces relations et de développer une coopération fructueuse entre leurs deux pays;

reconnaissant les activités complémentaires mises en œuvre en Éthiopie à travers des projets régionaux – notamment à travers des accords que chacune des Parties a conclues avec l’IGAD – et/ou des projets globaux;

convaincus que la mise en œuvre du présent Accord contribuera à améliorer les conditions sociales, économiques et environnementales en Éthiopie et conscients que le Gouvernement de l’Éthiopie entend poursuivre les réformes nécessaires à cet effet;

ont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Bases de la coopération

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, tels qu’énoncés en particulier dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire la politique intérieure et extérieure des deux parties et constitue un élément essentiel du présent accord-cadre (ci-après «accord»), au même titre que les objectifs de ce dernier.

Art. 2 Objectifs

2.1 Les parties entendent promouvoir, dans le cadre de leurs législations nationales, la réalisation en Éthiopie de projets d’aide humanitaire et d’assistance technique ainsi que de coopération financière. Ces projets contribueront à améliorer durablement les moyens de subsistance de la population, à accroître la sécurité et à réduire la pauvreté des groupes les plus vulnérables de la société éthiopienne. 2.2 Le présent accord vise à établir un cadre de règles et de procédures en vue de la conduite et de la réalisation de ces projets.

Art. 3 Domaines de coopération

3.1 Sécurité alimentaire et nutrition Améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des communautés rurales en renforçant leur capacité d’adaptation face à la sécheresse et à d’autres événements qui sont source d’insécurité alimentaire; mieux axer les services sur les besoins en ce qui concerne aussi bien la production végétale et animale que les acteurs de la chaîne de valeur, en mettant l’accent sur les personnes vulnérables, notamment les femmes et les enfants. 3.2 Gestion des ressources naturelles Assurer aux communautés rurales un accès plus sûr et plus équitable aux ressources naturelles, en particulier par une gestion et une utilisation durables des terres, des pâturages et des ressources en eau. 3.3 Développement social Améliorer les moyens de subsistance des populations, en renforçant par exemple les capacités des professionnels de la santé; soutenir la mise en œuvre des programmes de développement du secteur de la santé grâce à des modèles de prestation des soins de santé primaires, notamment des soins de santé maternelle et infantile, et à des services de prévention. 3.4 Protection Améliorer les conditions de vie en renforçant les mesures destinées à prévenir et à atténuer les risques pesant sur les groupes de population vulnérables, en mettant l’accent en particulier sur les personnes itinérantes (migrants, réfugiés, déplacés internes, etc.) et les communautés hôtes. Améliorer l’impact de la mobilité humaine sur le développement.

Art. 4 Formes de coopération

4.2 La coopération peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres partenaires du développement ou de l’aide humanitaire: organisations ou institutions publiques ou privées, gouvernementales ou non gouvernementales, nationales, régionales, internationales ou multilatérales ou autres pays donateurs.

4.1 La coopération peut prendre la forme d’une aide humanitaire, y compris d’une aide d’urgence, d’une assistance technique ou d’une coopération financière. En particulier:

  1. L’aide humanitaire apportée par la Suisse à l’Éthiopie consiste en la mise à disposition de biens, de services, d’experts et de contributions financières. Les dons effectués au titre de l’aide humanitaire le sont au cas par cas en réponse à des besoins urgents internationalement reconnus des populations affectées.
  2. La coopération technique assurée par la Suisse en faveur de l’Éthiopie consiste dans le transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, dans des services et dans la fourniture d’équipement et de matériel nécessaires à la bonne mise en œuvre des projets.
  3. Les dispositions du présent accord s’appliquent également aux projets de coopération financière.

Art. 5 Obligations

5.1 L’Éthiopie prend acte de l’établissement et de l’exploitation d’un bureau de la Direction du développement et de la coopération (DDC) à Addis Abeba, rattaché à l’Ambassade de Suisse. L’Éthiopie accorde au bureau de la DDC ainsi qu’à ses représentants et à leurs personnes accompagnantes qui n’ont pas la nationalité éthiopienne les privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques. 5.2 En vue de faciliter d’une manière générale la réalisation des projets de coopération, l’Éthiopie exonère tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la Suisse, ainsi que les équipements importés temporairement pour les besoins de la réalisation des projets relevant du présent accord, des taxes, droits de douane ou autres redevances légales. 5.3 L’Éthiopie accorde gratuitement tous les permis nécessaires à l’importation et à l’exportation du matériel requis pour la réalisation des projets relevant du présent accord. 5.4 L’Éthiopie accepte qu’en ce qui concerne les procédures de paiements relatives aux projets d’aide financière, des agents financiers agissant pour le compte des partenaires correspondant aux projets puissent être désignés d’un commun accord entre les partenaires de chaque projet. Pour ce qui est des paiements en fonds de contrepartie libellés en birrs éthiopiens, des comptes spéciaux peuvent être ouverts auprès de ces agents financiers, dans le respect de la législation éthiopienne. La décision d’utiliser ces fonds déposés sera prise par les partenaires du projet. 5.5 Les experts étrangers et le personnel chargés de réaliser les projets relevant du présent accord, ainsi que les membres de leur famille, sont exonérés de droits de douane et autres droits analogues pour l’importation d’effets personnels. Ils sont autorisés à importer leurs effets personnels (ménage, voiture et équipement professionnel et privé) au début de leur mission et à les réexporter à la fin de celle-ci. 5.6 L’Éthiopie délivre les permis de travail légalement requis pour les experts étrangers et le personnel chargé de la mise en œuvre des projets, ainsi que des permis de résidence pour eux et pour les membres de leur famille. 5.7 L’Éthiopie assure la sécurité des représentants du bureau de la DDC, des experts étrangers et du personnel ainsi que des membres de leur famille, et facilite leur rapatriement. 5.8 Dans le cadre de sa législation nationale, L’Éthiopie établit les visas d’entrée nécessaires pour la catégorie de personnes mentionnée aux articles 5.1 et 5.5. 5.9 L’Éthiopie aide les experts étrangers ainsi que les organismes et le personnel chargés de la mise en œuvre des projets dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit sans restriction la documentation et les informations nécessaires. 5.10 L’Éthiopie simplifie la procédure de transfert de devises étrangères pour les projets et les experts étrangers. 5.11 Le Ministère des finances et du développement économique de l’Éthiopie assure la mise en œuvre de ces dispositions. 5.12 Les représentants du bureau de la DDC, les experts étrangers et le personnel envoyés en Éthiopie pour réaliser des projets relevant du présent accord, ainsi que les membres de leur famille, respectent les dispositions législatives et réglementaires internes de ce pays et ne s’ingèrent pas dans ses affaires intérieures. 5.13 L’Éthiopie ne tient pas les experts étrangers et les membres du personnel responsables des dommages qu’ils pourraient causer dans l’exercice des fonctions qui leur incombent dans le cadre du présent accord, sauf en cas de préméditation ou de négligence grave. 5.14 Les organismes chargés de la mise en œuvre des projets sont autorisés à recruter directement du personnel sur place pour des missions à court ou à long terme relevant de la mise en œuvre des projets.

Art. 6 Clause anticorruption

Les parties s’engagent, dans le cadre du présent accord, à n’accorder, directement ou indirectement, aucun avantage d’aucune sorte, ni à en accepter. Toute pratique corruptrice ou illicite constitue une violation du présent accord et justifie sa dénonciation et/ou la prise de mesures correctives supplémentaires, conformément au droit applicable.

Art. 7 Portée et application

Les dispositions du présent accord s’appliquent:

  1. Aux projets mutuellement convenus entre le Gouvernement de la Suisse et le Gouvernement de l’Éthiopie.
  2. Aux projets mutuellement convenus entre les organisations et institutions du Gouvernement de la Suisse et les organisations et institutions de l’Éthiopie avec l’accord du Ministère des finances et du développement économique.
  3. Le présent accord peut aussi s’appliquer aux projets mutuellement convenus qui étaient en cours ou en préparation avant la date d’entrée en vigueur du présent accord, avec le consentement écrit des deux parties.
  4. Si un accord de projet spécifique entre les deux parties définit des activités de coopération dépassant la portée du présent accord, l’accord de projet spécifique prime le présent accord.

Art. 8 Coordination et procédure

8.1 Tout projet couvert par le présent accord fait l’objet d’un accord particulier entre les partenaires du projet considéré, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun. 8.2 Afin d’éviter tout double emploi ou chevauchement avec des projets financés par d’autres bailleurs de fonds et de maximiser l’impact des projets, les parties fournissent et échangent toutes les informations nécessaires à une coordination efficace. 8.3 Du côté éthiopien, cette coordination est assurée par le Ministère des finances et du développement économique. 8.4 Du côté suisse, cette coordination est assurée par la représentation officielle suisse en Éthiopie. Le bureau de la DDC responsable assure la liaison avec les autorités éthiopiennes pour la mise en œuvre et le suivi des projets. 8.5 La Suisse est habilitée à confier l’accomplissement de ses obligations à un organisme d’exécution, dont elle communiquera préalablement le nom à l’Éthiopie. 8.6 Les parties se tiennent l’une l’autre pleinement informées des projets entrepris en vertu du présent accord. Elles échangent leurs vues à intervalles réguliers et à tous les niveaux sur l’avancement des projets financés en vertu du présent accord, et ce tout au long de la mise en œuvre desdits projets.

Art. 9 Durée

9.1 Le présent accord entre en vigueur le jour où chacune des parties a notifié à l’autre qu’elle remplit toutes les exigences constitutionnelles liées à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’un accord international. Il reste en vigueur à moins que l’une des parties ne notifie à l’autre par écrit, au moins six mois à l’avance, son intention de le dénoncer. 9.2 En cas de dénonciation du présent accord, ses dispositions continueront de s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation. 9.3 Le présent accord s’applique rétroactivement aux accords entre les parties qui se rapportent ou s’appliquent aux projets en cours d’exécution et/ou à ceux qui étaient en préparation avant son entrée en vigueur, et qui ne sont pas couverts par un autre accord entre les deux parties.

Art. 10 Modifications de l’Accord et litiges

10.1 Toute modification ou tout amendement au présent accord se fait par écrit avec l’accord des deux parties. 10.2 Tout différend relatif au présent accord est réglé par la voie diplomatique. Fait à Addis Abeba le 15 juillet 2015 en deux exemplaires originaux en anglais.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Manuel Sager

Pour le Gouvernement de la
République fédérale démocratique d’Éthiopie:

Ahmed Shide

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