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Accord-cadre
entre le Gouvernement de la Confédération suisse et le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie sur l’assistance humanitaire et la coopération technique et financière

RO 2014 685

Traduction1

Conclu le 9 juillet 2013

Entré en vigueur par échange de notes le 6 février 2014

(Etat le 6 février 2014)

Le Gouvernement de la Confédération suisse
et
le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie,

ci-après désignés «les Parties»,

soucieux de resserrer les liens d’amitié qui unissent les deux pays;

désireux de renforcer ces relations et de développer une coopération fructueuse dans les domaines humanitaire, technique et financier;

reconnaissant que le développement de cette coopération humanitaire, technique et financière contribuera à améliorer les conditions sociales et économiques en Jordanie en vue de promouvoir le développement d’une économie de marché et de la démocratie;

conscients que le Gouvernement du Royaume hachémite de Jordanie est déterminé à poursuivre les réformes destinées à instaurer une économie de marché dans des conditions démocratiques;

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Base de la coopération

Le respect des droits de l’homme et des principes démocratiques, tels qu’ils sont énoncés, en particulier, dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques intérieure et extérieure des deux Parties et constitue, en tant que base de la coopération, un élément essentiel du présent Accord.

Art. 2 Objectifs

  1. Les Parties favorisent, dans le cadre de leurs législations nationales respectives, la réalisation de projets d’assistance humanitaire, technique et financière en Jordanie. Ces projets contribuent à soutenir les réformes en Jordanie et à amoindrir les coûts sociaux et économiques des ajustements. Ils contribuent également à atténuer les difficultés auxquelles sont confrontées les couches de la population les plus vulnérables de la société jordanienne. Dans le cadre du présent Accord, les termes «projet» ou «projets» incluent également le ou les programmes.
  2. L’objectif du présent Accord consiste à mettre en place un cadre de règles et de procédures pour la conduite et la mise en œuvre de ces projets.

Art. 3 Formes de coopération

Section 1 Formes
  1. La coopération peut prendre la forme d’une assistance humanitaire, d’une assistance technique ou d’une coopération financière.
  2. Elle peut se pratiquer sur une base bilatérale ou en collaboration avec d’autres donateurs ou organisations multilatérales.
Section 2 Aide humanitaire
  1. La Suisse apporte une aide humanitaire à la Jordanie sous forme de matériel, de services, de mise à disposition d’experts et de contributions financières.
  2. Les projets d’aide humanitaire s’adressent aux catégories les plus vulnérables de la société jordanienne ou à des personnes vivant en Jordanie, et contribuent simultanément à renforcer la capacité d’action des organisations humanitaires locales et nationales.
  3. La Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères représente la Suisse dans le domaine de l’aide humanitaire.
Section 3 Assistance technique
  1. L’assistance technique assurée par la Suisse en faveur de la Jordanie consiste dans le transfert de savoir-faire par la formation et le conseil, dans des services ou dans la fourniture de matériel et d’équipements nécessaires pour la réalisation des projets.
  2. Les projets réalisés sous forme d’assistance technique sont en lien avec des problèmes concernant le processus de transformation politique et économique.
  3. La Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères représente la Suisse dans le domaine de l’assistance technique.
Section 4 Coopération financière
  1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent de la même manière à tous les projets de coopération financière ainsi qu’à des besoins en infrastructures spécifiques, notamment dans le secteur de la santé.
  2. Le Secrétariat d’Etat à l’économie du Département fédéral de l’économie, la Direction du développement et de la coopération du Département fédéral des affaires étrangères ou d’autres agences gouvernementales suisses compétentes représentent la Suisse dans le domaine de la coopération financière.

Art. 4 Conditions

  1. La Jordanie confirme l’installation à Amman d’un Bureau de coopération suisse officiel qui sera partie intégrante de l’Ambassade de Suisse dans la capitale. Le personnel accrédité du Bureau de coopération suisse fait partie du personnel de l’Ambassade de Suisse et bénéficie des privilèges et immunités prévus par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques2.
  2. En vue de faciliter la réalisation des projets de coopération, la Jordanie exonère des taxes, droits de douane ou autres redevances légales tous les équipements, services, véhicules et matériels financés à titre gracieux par la Suisse, ainsi que les équipements importés temporairement pour les besoins des projets relevant du présent Accord, et autorise leur réexportation dans les mêmes conditions.
  3. Sans préjudice des privilèges accordés par l’Ambassade de Suisse, le Bureau de coopération suisse est autorisé à utiliser deux véhicules de service admis à titre provisoire. Ce nombre peut être augmenté selon les besoins du ou des projet(s) sur recommandation du Ministère de la planification et de la coopération internationale (Ministry of Planning and International Cooperation).
  4. La Jordanie accorde les autorisations nécessaires pour importer temporairement les équipements requis en vue de la réalisation des projets relevant du présent Accord.
  5. La Jordanie accepte que, pour les procédures de paiement liées aux projets d’assistance financière, des agents financiers agissant pour le compte des partenaires de projet jordaniens correspondants puissent être désignés avec l’accord des partenaires de chaque projet. Pour les paiements des fonds de contrepartie libellés en devise locale (dinar jordanien, JOD), des comptes spéciaux peuvent être ouverts avec ces agents financiers conformément à la législation jordanienne. Les partenaires du projet décident ensemble de l’utilisation de ces fonds déposés.
  6. Les experts et les membres du personnel étrangers chargés de réaliser les projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, sont exonérés de tout impôt sur le revenu, ainsi que des taxes, droits de douane ou autres redevances légales frappant les effets personnels. Ils sont autorisés à importer leurs effets personnels (articles domestiques, véhicule et équipement professionnel et privé, etc.) et à les réexporter à la fin de leur mission. La Jordanie délivre gratuitement aux experts et aux membres du personnel étrangers, ainsi qu’à leurs familles, les documents de séjour et les permis de travail qui pourraient être requis selon la loi.
  7. La Jordanie est responsable de la sécurité des représentants, des experts et des membres du personnel étrangers, ainsi que de leurs familles, et facilite leur rapatriement.
  8. Dans le cadre de sa législation nationale, la Jordanie établit gratuitement et sans délai les visas d’entrée nécessaires pour les catégories de personnes mentionnées aux par. 4.1 et 4.6.
  9. La Jordanie aide autant que faire se peut les experts et les membres du personnel étrangers dans l’accomplissement de leurs tâches et leur fournit tous les documents et informations nécessaires.
  10. La Jordanie facilite la procédure liée aux transferts internationaux de devises étrangères engagés dans le cadre de projets, y compris par des experts étrangers.
  11. La mise en œuvre de ces dispositions est facilitée par le Ministère des affaires étrangères jordanien.
  12. Les représentants du Bureau de coopération suisse, les experts et les membres du personnel étrangers envoyés en Jordanie pour réaliser des projets relevant du présent Accord, ainsi que leurs familles, respectent les dispositions législatives et réglementaires internes de la Jordanie et ne s’ingèrent pas dans les affaires intérieures du pays.
  13. A des fins de clarté, les privilèges et exonérations énoncés dans le présent Accord ne s’appliquent pas au personnel ou aux experts ayant la nationalité jordanienne ou résidant de manière permanente dans le Royaume hachémite de Jordanie.

Art. 5 Clause anti-corruption

Les Parties s’engagent, dans le cadre du présent Accord, à n’accorder, directement ou indirectement, aucun avantage d’aucune sorte, ni à en accepter. Toute pratique corruptrice ou illicite constitue une violation du présent Accord et justifie sa dénonciation et/ou la prise de mesures correctives supplémentaires, conformément au droit applicable.

Art. 6 Coordination et procédure

  1. Tout projet doit être soumis en vertu du présent Accord à un accord spécifique entre partenaires du projet considéré, qui expose en détail les droits et les obligations de chacun.
  2. Chacune des Parties transmet à l’autre toute information utile à une coordination efficace afin d’éviter les doubles emplois et les chevauchements avec les projets réalisés par d’autres donateurs et pour garantir que les projets aient le plus grand impact possible.
  3. Côté jordanien, cette coordination est facilitée par la commission en charge de l’assistance humanitaire (Commission for Humanitarian Assistance) et le Ministère de la planification et de la coopération internationale (Ministry of Planning and International Cooperation).
  4. Côté suisse, cette coordination est facilitée par l’office suisse mentionné aux par. 3.5, 3.8 et 3.10 de l’art. 3. Le Bureau de coopération suisse d’Amman est chargé de liaison pour la mise en œuvre et le suivi des projets.
  5. Les Parties se communiquent mutuellement toutes les informations relatives aux projets entrepris en vertu du présent Accord. Elles échangent, régulièrement et à tous les niveaux, leurs points de vue au sujet de l’avancement des projets financés selon le présent Accord et se trouvant en cours de réalisation.

Art. 7 Durée

  1. Le présent Accord entre en vigueur le jour où chacune des parties a notifié à l’autre qu’elle remplit toutes les exigences constitutionnelles liées à la conclusion et à l’entrée en vigueur d’un accord international.
  2. L’accord reste en vigueur dès lors qu’aucune des Parties ne notifie à l’autre par écrit son intention de le dénoncer en respectant un préavis d’au moins six mois.
  3. En cas de dénonciation du présent Accord, ses dispositions continueront de s’appliquer à tous les projets convenus avant sa dénonciation.

Art. 8 Modification et différends

Fait à Amman, le 9 juillet 2013, en deux exemplaires originaux, en langue anglaise, les deux textes faisant également foi. En cas de divergence d’interprétation, la version anglaise prévaut.

  1. Toute modification ou tout amendement au présent Accord se fait par écrit avec l’accord des deux Parties.
  2. Tout différend relatif au présent Accord est réglé par la voie diplomatique.

Pour le Gouvernement de
la Confédération suisse:

Michael Winzap

Pour le Gouvernement du
Royaume hachémite de Jordanie:

Ibrahim Saif

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