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Protocole d’application du 25 juillet 1977
de l’Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique du 21 février 19671 entre la Confédération Suisse et la République du Tchad en ce qui concerne la coopération technique

RO 1978 566

Texte original

Entré en vigueur le 25 juillet 1977

(Etat le 25 juillet 1977)

Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République du Tchad,

vu l’art. 1 de l’Accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Suisse et le Tchad, signé à Lagos le 21 février 1967 2 ,

désireux de compléter les dispositions de cet article par un protocole d’application,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

Le Conseil Fédéral Suisse et le Gouvernement Tchadien s’engagent à favoriser dans la mesure du possible la coopération entre les deux pays dans les domaines de la science, de la technique et de la formation.

Art. 2

Les dispositions du présent protocole s’appliquent:

  1. aux projets de coopération technique entre les deux pays;
  2. aux projets de coopération technique émanant, du côté suisse, de corporations de droit public ou d’organisations privées, pour autant qu’un arrangement particulier concernant les projets et leur réalisation ait été conclu à cet effet soit entre les deux gouvernements, soit entre le Gouvernement Tchadien et la corporation de droit public ou d’organisation privée suisse.

Art. 3

Dans le cadre de leur législation nationale et en se conformant au droit international et aux pratiques en usage, les Parties contractantes pourront arrêter d’un commun accord des programmes portant sur des projets précis de coopération technique.

Art. 4

La coopération technique pourra revêtir notamment les formes suivantes:

  1. envoi d’experts ou de personnel technique;
  2. octroi de bourses d’études ou de formation professionnelle. Le Gouvernement Suisse accordera, dans la mesure de ses possibilités, des bourses d’études et de formation professionnelle ou technique, sur place, en Suisse ou dans des pays tiers, aux candidats que les deux Gouvernements auront choisis d’un commun accord. Le Gouvernement Tchadien placera les bénéficiaires de ces bourses, à leur retour au pays, de manière à utiliser pleinement les connaissances acquises;
  3. subvention à des institutions semi-publiques ou privées en vue de réaliser un projet de développement;
  4. toute autre forme de coopération qui pourra être envisagée d’un commun accord entre les Parties.

Art. 5

Les projets de coopération technique et leur réalisation feront l’objet d’accords particuliers.

Art. 6

Dans le cadre d’actions de coopération technique, les Parties contractantes s’engagent:

  1. Du côté suisse:a)à payer les traitements et les frais d’assurances du personnel mis à disposition par la Suisse;b)à assumer les frais de voyage du pays de domicile au Tchad et retour de ce personnel;c)à prendre en charge les frais d’achat et de transport du matériel qui ne peut être obtenu au Tchad;d)à assumer les frais de séjour, de formation et de voyage des ressortissants tchadiens invités en Suisse pour y recevoir une formation sous les auspices de la coopération technique et d’assurer les frais de séjour, de formation et de voyage des ressortissants tchadiens invités par la coopération technique à recevoir une formation en Afrique, selon la réglementation tchadienne en vigueur régissant le régime des bourses;e)à prendre en charge d’autres frais, spécifiés dans les accords particuliers concernant les projets et leur réalisation.
  2. Du côté tchadien:a)à payer les traitements et les frais d’assurance du personnel tchadien;b)à mettre à disposition et à assumer les frais d’un logement meublé pour le personnel de la coopération technique, le départ de ce personnel de son pays de domicile étant en règle subordonné à la remise préalable du logement au représentant suisse sur place;c)à mettre à disposition et à assumer les frais de location d’un bureau pour le représentant de la coopération technique suisse à N’Djamena et, dans la mesure du possible, des bureaux et autres locaux nécessaires pour la réalisation des projets.

Art. 7

En vue de faciliter la réalisation de tout projet dans le cadre du présent protocole, le Gouvernement Tchadien s’engage:

  1. I) a) A exempter les équipements, le matériel et les véhicules importés ou achetés sur le marché local au titre des projets d’assistance de la coopération technique, de toutes taxes douanières, impôts et autres charges grevant l’importation et l’achat à l’intérieur du pays. Les véhicules seront placés sous le régime d’importation temporaire. b)A accorder aux personnes envoyées par la coopération technique l’importation en franchise de tous droits et taxes, de leurs effets et objets personnels, pendant les 6 premiers mois à compter de leur première prise de fonction au Tchad.Les importations ou achats locaux en suspension des droits et taxes de douane sont limitatifs d’articles domestiques (réfrigérateurs, congélateurs, cuisinières, climatiseurs) et de mobilier lorsque ces articles n’ont pas fait l’objet d’importation mentionné au 1er alinéa du présent article.c)Sauf réexportation, les articles importés ou acquis dans les conditions déterminées dans les art. 7 Ia et 7 Ib ci-dessus, ne peuvent faire en aucun cas l’objet de cession à titre onéreux ou gratuit sans l’acquittement au préalable des droits et taxes selon les prescriptions douanières en vigueur.
  2. A exonérer les personnes envoyées par la Suisse au Tchad pour y exercer une activité dans le cadre du présent protocole ou d’accords particuliers et dont l’entrée dans le pays a été approuvée par le Gouvernement Tchadien, de tous impôts et taxes personnels qui pourraient frapper les traitements et indemnités versés par les soins du Gouvernement Suisse ou d’institutions suisses visées à l’art. 2 du protocole.
  3. A accorder gratuitement et sans délai les visas d’entrée et de sortie de mandés par les autorités suisses ou leurs représentants au Tchad pour ces personnes et leur famille.
  4. A assumer la responsabilité des dommages qu’ils causeraient dans l’accomplissement de leur mission, à moins que ces dommages n’aient été provoqués intentionnellement ou ne résultent d’une négligence grave.
  5. A assurer leur sécurité.

Art. 8

Les dispositions du présent protocole seront également appliquées aux personnes envoyées par la Suisse, ainsi qu’à leur famille, exerçant déjà leur activité au Tchad sous les auspices de la coopération technique entre les deux Etats, au sens de l’art. 2, let. a et b ci-dessus,

Art. 9

Les Parties contractantes se rencontreront une fois par an pour analyser les résultats obtenus dans la réalisation des projets de coopération exécutés dans le cadre du présent protocole.

Art. 10

Le présent protocole d’application qui abroge et remplace le protocole d’application du 21 février 1967 3 entre en vigueur dès sa signature et le restera tant que durera l’accord de commerce, de protection des investissements et de coopération technique entre la Suisse et le Tchad du 21 février 1967 4 . Les deux Gouvernements peuvent apporter, à tout moment et d’un commun accord, des modifications au présent protocole d’application. Fait à N’Djamena, le 25 juillet 1977 en deux exemplaires en langue française.

Pour le
Conseil Fédéral Suisse:

Heimo

Pour le
Gouvernement Tchadien:

Kamougué Wadal Abdelkader

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