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0.975.224.5

Accord
entre la Confédération suisse et la République du Chili concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2003 753

Traduction1

Conclu le 24 septembre 1999

Entré en vigueur par échange de notes le 2 mai 2002

(Etat le 2 mai 2002)

Préambule

La Confédération suisse
et
la République du Chili,

désireuses d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats,

dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats,

sont convenues de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. les personnes physiques qui, d’après la législation de cette Partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
  2. les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie contractante;
  3. les entités juridiques établies conformément à la législation d’un quelconque pays, qui sont effectivement contrôlées par des nationaux de cette Partie contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie contractante.

Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d’avoirs et en parti-culier:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
  3. les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
  4. les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, modèles d’utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions de droit public, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité en application de la loi.

Le terme «territoire» comprend la zone économique exclusive et le plateau continental dans la mesure où le droit international permet à la Partie contractante concernée d’exercer sur eux des droits souverains ou une juridiction.

Art. 2 Champ d’application

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est cependant pas applicable aux divergences ou aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.

Le présent Accord n’est pas applicable aux investissements des personnes physiques qui sont des nationaux des deux Parties contractantes, sauf si ces personnes étaient, au moment de l’investissement, domiciliées hors de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, et qu’elles le sont depuis lors.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’une Partie contractante aura admis un investissement sur son territoire, elle délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. De la même manière, elle facilitera la délivrance des autorisations requises pour les activités de consultants et d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Chaque Partie contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à sa législation par des investisseurs de l’autre Partie contractante et n’entravera pas, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement, la vente ni, le cas échéant, la liquidation de tels investissements.

Chaque Partie contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie contractante aux investissements effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable.

Si une Partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 5 Libre transfert

Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans délai, dans une monnaie librement convertible, des paiements afférents à un investissement, notamment:

  1. des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion de l’investissement;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien ou au développement de l’investissement;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement, y compris les plus-values éventuelles.

Sera réputé effectué sans délai tout transfert qui aura lieu dans le délai normalement requis pour l’accomplissement des formalités de transfert. Ledit délai commencera à courir le jour où la demande pertinente aura été dûment présentée, et ne devra en aucun cas excéder deux mois.

Art. 6 Dépossession, indemnisation

Aucune Partie contractante ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre des investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient autorisées par une loi formelle et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité, intérêt compris, sera réglé dans une monnaie librement convertible acceptée par l’investisseur et versé sans retard à l’ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. La légalité de l’expropriation, de la nationalisation ou de la mesure équivalente et le montant de l’indemnité devront pouvoir être revus dans une procédure ordinaire.

Les investisseurs d’une Partie contractante dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou émeute, survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’art. 4, al. (2), du présent Accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou toute autre contrepartie valable.

Art. 7 Conditions plus favorables

Nonobstant les dispositions du présent Accord, les conditions plus favorables qui sont prévues par la législation nationale ou qui ont été ou qui seraient convenues par une Partie contractante avec un investisseur de l’autre Partie contractante sont applicables.

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 9 Différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Afin de trouver un règlement amiable aux différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante, et sans préjudice de l’art. 10 du présent Accord (Différends entre les Parties contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées.

Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit à la juridiction nationale de la Partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre:

  1. le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats2, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965; et
  2. un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera constitué conformément au règlement d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI).

Au cas où l’investisseur a soumis le différend à la juridiction nationale, il ne pourra recourir aux tribunaux arbitraux visés à l’al. (2) du présent article que si l’instance nationale compétente n’a rendu aucun jugement sur le fond dans les 18 mois.

Chaque Partie contractante consent à soumettre à l’arbitrage international tout différend relatif à un investissement.

La Partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subis.

Aucune Partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre Partie contractante ne se conforme pas à une sentence arbitrale.

Le tribunal arbitral statuera sur la base du présent Accord et des autres accords applicables entre les Parties contractantes, des termes de tout accord particulier concernant l’investissement, du droit de la Partie contractante partie au différend, y compris ses règles de conflits de lois, ainsi que des principes et règles de droit international applicables.

Art. 10 Différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma-tique.

Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois suivant la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.

Si une Partie contractante n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre Partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une ou l’autre Partie contractante, par le Président de la Cour internationale de justice.

Si, dans les cas visés aux al. (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des Parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n’est ressortissant d’aucune des Parties contractantes.

A moins que les Parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure. De plus, chaque Partie contractante supportera les frais de l’arbitre qu’elle a désigné et de sa représentation à la procédure d’arbitrage. Les frais du président et les frais restants seront supportés à parts égales par les Parties contractantes, à moins que celles-ci n’en conviennent autrement.

Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour chaque Partie contractante.

Art. 11 Respect des engagements

Chaque Partie contractante assurera à tout moment le respect de ses engagements à l’égard des investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux Gouvernements se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d’accords internationaux ont été accomplies. Il restera valable pour une durée de dix ans; après ce terme, il sera prolongé pour une durée illimitée. A l’expiration de la période de dix ans, le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment moyennant un préavis écrit de douze mois.

En cas de dénonciation, les dispositions des art. 1 à 11 du présent Accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de vingt ans aux investissements effectués avant la dénonciation.

Le présent Accord s’appliquera indépendamment de l’existence de relations diplomatiques ou consulaires entre les deux Parties contractantes. Fait à Berne, le 24 septembre 1999, en six originaux, dont deux en allemand, deux en espagnol et deux en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

David Syz

Pour le Gouvernement
de la République du Chili:

Alejandro Jara Puga

Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et la République du Chili concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord.

Ad art. 5

Nonobstant les dispositions de l’art. 5, la République du Chili se réserve le droit de n’autoriser le rapatriement du capital qu’une année après la date de son apport par l’investisseur. En aucun cas, les investisseurs suisses ne seront traités, en matière de transfert, moins favorablement que les investisseurs de tout Etat tiers.

Ad art. 5 et 9

Les nationaux de l’une ou l’autre Partie contractante ayant leur résidence sur le territoire de la Partie contractante où l’investissement est situé ne pourront revendiquer, en ce qui concerne les art. 5 et 9 de l’Accord, qu’un traitement correspondant à celui qui est accordé aux nationaux de cette Partie contractante, à moins que leur investissement n’ait constitué un apport de capital de l’extérieur du territoire de cette Partie contractante.

Fait à Berne, le 24 septembre 1999, en six originaux, dont deux en allemand, deux en espagnol et deux en anglais, chaque texte faisant également foi. En cas de divergence, le texte anglais prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

David Syz

Pour le Gouvernement
de la République du Chili:

Alejandro Jara Puga