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0.975.274.5

Accord
entre la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande concernant la promotion et la protection réciproque des investissements

RO 2002 2529

Traduction1

Conclu le 17 novembre 1997

Entré en vigueur par échange de notes le 21 juillet 1999

(Etat le 21 juillet 1999)

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Thaïlande,

ci-après dénommés «les Parties contractantes»,

désireux d’intensifier la coopération économique entre les deux Etats et, en particulier, de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une Partie contractante sur le territoire de l’autre Partie contractante,

convaincus que l’encouragement et la protection réciproque de tels investissements par le présent Accord seront propres à stimuler l’initiative en matière économique et à promouvoir la prospérité des deux Etats,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1 Définitions

Aux fins du présent Accord:

le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie contractante:

  1. toute personne physique qui, d’après la législation de cette Partie contractante, est considérée comme son national;
  2. toute personne morale qui est constituée ou organisée de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie contractante et qui est engagée dans d’importantes activités économiques sur le territoire de cette Partie contractante;
  3. toute personne morale qui n’est pas établie conformément à la législation de cette Partie contractante:(i)lorsque plus de 50 % de son capital social appartiennent en pleine propriété à des personnes de cette Partie contractante, ou(ii)lorsque des personnes de cette Partie contractante ont la capacité de nommer une majorité de ses administrateurs ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations.

le terme «investissements» désigne toutes les catégories d’avoirs et notamment, mais non exclusivement:

  1. la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que charges foncières ou gages immobiliers et mobiliers;
  2. les actions, parts de capital, titres d’emprunt et autres formes de participation au capital de sociétés, quel que soit le lieu de constitution de celles-ci;
  3. les créances monétaires et droits à prestations au titre de contrats ayant valeur économique;
  4. les droits de propriété intellectuelle, le savoir-faire et la clientèle;
  5. les concessions relatives à des activités économiques, conférées par la loi ou par contrat, y compris les concessions de prospection, de culture, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles.

le terme «revenus» désigne les montants issus d’un investissement et englobe notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les redevances et les rémunérations.

le terme «territoire» désigne le territoire de chaque Partie contractante, y compris les zones maritimes adjacentes à l’Etat côtier pouvant exercer sur elles des droits souverains ou une juridiction conformément au droit international.

Art. 2 Applicabilité, invocabilité

Le présent Accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une Partie contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l’autre Partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est cependant pas applicable aux divergences ou différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.

Sans préjudice de l’al. (1) du présent article, chaque Partie contractante pourra, en ce qui concerne un investissement effectué sur son territoire par un investisseur de l’autre Partie contractante, faire dépendre le droit de cet investisseur d’invoquer le présent Accord de la condition que ledit investissement a été officiellement autorisé.

Art. 3 Encouragement, admission

Chaque Partie contractante encouragera et facilitera, compte tenu de ses projets ou politiques économiques, les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante sur son territoire et admettra, ou autorisera si nécessaire, ces investissements conformément à ses lois et règlements.

Lorsqu’elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie contractante délivrera, conformément à ses lois et règlements, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement et avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.

Art. 4 Protection, traitement

Les investissements et les revenus des investisseurs de chaque Partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre Partie contractante. Aucune Partie contractante n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ni l’aliénation des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.

Si la législation d’une Partie contractante accorde aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elle prévaudra sur ce dernier dans la mesure où elle est plus favorable.

Art. 5 Dépossession, indemnisation

Au cas où des investissements d’un investisseur d’une Partie contractante feraient l’objet, sur le territoire de l’autre Partie contractante, de mesures d’expropriation ou de nationalisation, ou d’autres mesures ayant un effet équivalent à une expropriation ou à une nationalisation, ledit investisseur se verra accorder un traitement non discriminatoire. De telles mesures ne pourront être prises que pour des motifs d’intérêt public et à condition qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. Le montant de l’indemnité sera payé sans retard dans une monnaie librement convertible et sera librement transférable. La légalité d’une mesure d’expropriation ou de nationalisation, ainsi que le montant et les modalités de paiement de l’indemnité pourront faire l’objet d’un examen conformément aux prescriptions légales.

La Partie contractante qui exproprie ou nationalise des avoirs d’une société enregistrée ou constituée conformément à la législation en vigueur sur une quelconque partie de son territoire et dans laquelle des investisseurs de l’autre Partie contractante possèdent des actions ou d’autres titres de participation, fera en sorte que l’indemnité visée à l’al. (1) du présent article soit attribuée aux ayants droit.

L’investisseur de l’une des Parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national, révolte, insurrection ou émeute survenus sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficiera, en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement, d’un traitement non moins favorable que celui qui serait accordé dans des circonstances identiques à un investisseur de cette autre Partie contractante ou à un investisseur d’un quelconque Etat tiers.

Art. 6 Libre transfert

Chaque Partie contractante garantira aux investisseurs de l’autre Partie contractante le transfert sans retard, dans une monnaie librement convertible, des montants afférents à un investissement, notamment:

  1. des revenus;
  2. des remboursements d’emprunts;
  3. des montants destinés à couvrir les frais relatifs au management de l’investissement;
  4. des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’art. 1, al. (2), let. (c), (d) et (e), du présent Accord;
  5. des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l’entretien de l’investissement;
  6. du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale de l’investissement.

Les transferts en espèces seront effectués au taux de change du marché prévalant à la date du transfert.

Art. 7 Exceptions

Le traitement de la nation la plus favorisée visé à l’art. 4, al. (2) et (3) du présent Accord ne sera pas interprété comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège découlant:

  1. d’un accord de libre-échange, d’une union douanière ou économique, ou d’une organisation régionale similaire, existantes ou futures, dont l’une ou l’autre Partie contractante est membre ou pourrait le devenir;
  2. d’un accord ou arrangement international traitant exclusivement ou essentiellement d’imposition.

En ce qui concerne la législation fiscale nationale, les deux Parties contractantes reconnaissent leur obligation de garantir un traitement conforme à l’art. 4, al. (1), du présent Accord; elles ne seront toutefois pas tenues d’appliquer le principe du traitement national visé aux al. (2) et (3) dudit article.

Art. 8 Principe de subrogation

Dans le cas où une Partie contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l’investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie contractante.

Art. 9 Autres obligations

Outre ses obligations découlant du présent Accord, chaque Partie contractante se conformera à tout engagement pris en faveur d’investissements d’investisseurs de l’autre Partie contractante.

Art. 10 Règlement des différends entre les Parties contractantes

Les différends entre les Parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application du présent Accord seront, si possible, réglés par voie de consultations ou de négociations.

Si un différend entre les Parties contractantes ne peut être ainsi réglé dans les six mois, il sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral.

Ce tribunal arbitral sera constitué pour chaque cas particulier de la manière suivante:

  1. chaque Partie contractante désignera un membre, et ces deux membres choisiront un ressortissant d’un Etat tiers, qui, avec l’accord des deux Parties contractantes, sera nommé président du tribunal;
  2. lesdits membres et le président seront nommés respectivement dans les trois et quatre mois à compter de la date à laquelle une Partie contractante aura fait part à l’autre Partie contractante de son intention de soumettre le différend à un tribunal arbitral.

Si les désignations nécessaires n’ont pas été effectuées dans les délais fixés à l’al. 3 du présent article, l’une ou l’autre Partie contractante pourra, en l’absence d’un autre accord, inviter le Président de la Cour internationale de justice à procéder à ces désignations. Si le Président est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-président sera invité à procéder aux désignations nécessaires. Si le Vice-président est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou s’il est également empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus ancien de la Cour qui n’est pas ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante sera invité à procéder aux désignations nécessaires.

  1. Le tribunal arbitral prendra ses décisions à la majorité des voix. Ces décisions seront obligatoires pour les deux Parties contractantes.
  2. A moins que le tribunal arbitral n’en dispose autrement, chaque Partie contractante supportera les frais du membre du tribunal désigné par elle et de sa représentation à la procédure arbitrale; les frais du Président et les autres frais seront supportés à parts égales par les deux Parties contractantes.
  3. A l’exception des dispositions des let. (a) et (b) du présent alinéa, le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure.

Art. 11 Règlement des différends entre une Partie contractante et un investisseur de l’autre Partie contractante

Lorsque les deux Parties contractantes seront parties à la Convention de Washington du 18 mars 1965 pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats 2 , chaque Partie contractante consentira à soumettre tout différend relatif à un investissement effectué par un investisseur de l’autre Partie contractante à la conciliation ou à l’arbitrage, à la demande de cet investisseur, conformément aux dispositions de ladite Convention.

Art. 12 Entrée en vigueur, durée et extinction

Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifié que les formalités constitutionnelles requises pour sa mise en vigueur ont été accomplies. Il restera valable pour une durée initiale de dix ans. Après ce terme, il restera en vigueur indéfiniment, à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce avec préavis de douze mois notifié par écrit à l’autre Partie contractante, cette notification pouvant avoir lieu à tout moment après l’expiration de la neuvième année.

Les dispositions ci-dessus continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de dix ans aux investissements couverts par le présent Accord et effectués avant sa dénonciation.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Bangkok, le 17 novembre 1997, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Arnold Koller

Pour le Gouvernement
du Royaume de Thaïlande:

Chuan Leekpai

Protocole

En signant l’Accord entre la Confédération suisse et le Royaume de Thaïlande concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, les plénipotentiaires soussignés sont en outre convenus des dispositions suivantes, qui doivent être considérées comme faisant partie intégrante dudit Accord.

(1) En ce qui concerne les investisseurs au sens de l’art. 1, al. (1), let. (c), une Partie contractante pourra restreindre l’application du présent Accord aux investissements effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante en relation avec des activités économiques couvertes par l’Accord général sur le commerce des services 3 . A la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, cette question sera revue cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.

(2) En ce qui concerne l’art. 2, al. (2), il est entendu que les investissements étrangers sur le territoire du Royaume de Thaïlande doivent actuellement avoir fait l’objet d’une autorisation écrite spéciale de l’autorité compétente pour que les investisseurs puissent invoquer un accord de protection des investissements. Susceptible de dépendre de certaines conditions, l’autorisation pourra être demandée à tout moment par les investisseurs suisses au titre de tout investissement effectué avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord.

(3) En ce qui concerne l’art. 4, il est entendu que les privilèges que la législation thaïlandaise accorde aux investisseurs au bénéfice du statut de «promoted person» sont considérés comme étant compatibles avec les principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée, pour autant que ces privilèges reposent sur des considérations de politique économique et non sur la nationalité de l’investisseur.

En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Protocole.

Fait à Bangkok, le 17 novembre 1997, en double exemplaire en langue anglaise.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Arnold Koller

Pour le Gouvernement
du Royaume de Thaïlande:

Chuan Leekpai