L’autorité contractante s’assure que le personnel a reçu une formation qui est adéquate au regard de la tâche à exécuter en matière de protection et qui porte en particulier sur les points suivants:
- droits fondamentaux, protection de la personnalité et droit de procédure;
- usage de la force physique et d’armes dans une situation de légitime défense ou d’état de nécessité;
- comportement à adopter avec des personnes opposant de la résistance ou ayant un comportement violent;
- premiers secours;
- évaluation des atteintes à la santé résultant de l’utilisation de la force;
- lutte contre la corruption.
Lorsque la tâche en matière de protection est exécutée à l’étranger, l’autorité contractante s’assure en outre que le personnel a reçu une formation adéquate au regard du droit international et national applicable.
Lorsque la tâche en matière de protection est exécutée à l’étranger, l’autorité contractante peut exceptionnellement engager une entreprise qui ne remplit pas complètement les exigences prévues aux al. 1 et 2 si aucune entreprise remplissant ces exigences n’est disponible au lieu d’exécution de la prestation et que la tâche en matière de protection ne peut être exécutée autrement.
La durée d’un contrat au sens de l’al. 3 est de six mois au plus. L’autorité contractante prend des mesures pour s’assurer que l’entreprise remplisse les exigences prévues aux al. 1 et 2 dans les meilleurs délais. Elle fixe ces mesures dans le contrat.