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131.219

Constitution
du canton de Fribourg

du 16 mai 2004 (État le 1er janvier 2025)1

Nous, peuple du canton de Fribourg,

croyant en Dieu ou puisant nos valeurs à d’autres sources,

conscients de notre responsabilité envers les générations futures,

désireux de vivre notre diversité culturelle dans la compréhension mutuelle,

déterminés à bâtir une société ouverte, prospère et solidaire, garante des droits fondamentaux et respectueuse de l’environnement,

nous nous donnons la présente Constitution.

Titre I Dispositions générales

Le canton de Fribourg

Art. 1

Le canton de Fribourg est un État de droit libéral, démocratique et social.

C’est l’un des cantons de la Confédération suisse.

Territoire, capitale et armoiries

Art. 2

Le canton comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération.

Sa capitale est la ville de Fribourg, Freiburg en allemand.

Ses armoiries sont: «Coupé de sable et d’argent».

Buts de l’État

Art. 3

Les buts de l’État sont:

  1. la promotion du bien commun;
  2. la protection de la population;
  3. la reconnaissance et le soutien des familles en tant que communautés de base de la société;
  4. la justice;
  5. la sécurité sociale;
  6. la cohésion cantonale dans le respect de la diversité culturelle;
  7. la protection de l’environnement;
  8. le développement durable.

L’État poursuit ces buts dans le respect de la liberté et de la responsabilité de l’être humain ainsi que du principe de subsidiarité.

Principes de l’activité étatique

Art. 4

Toute activité de l’État se fonde sur le droit, répond à un intérêt public et est proportionnée au but visé.

Relations extérieures

Art. 5

Le canton de Fribourg collabore avec la Confédération et les autres cantons ainsi qu’avec les organisations régionales, nationales et internationales.

Il favorise la collaboration intercantonale et interrégionale.

Langues

Art. 6

Le français et l’allemand sont les langues officielles du canton.

Leur utilisation est réglée dans le respect du principe de la territorialité: l’État et les communes veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones.

La langue officielle des communes est le français ou l’allemand. Dans les communes comprenant une minorité linguistique autochtone importante, le français et l’allemand peuvent être les langues officielles.

L’État favorise la compréhension, la bonne entente et les échanges entre les communautés linguistiques cantonales. Il encourage le bilinguisme.

Le canton favorise les relations entre les communautés linguistiques nationales.

Devoirs

Art. 7

Toute personne est tenue d’accomplir les devoirs que lui imposent la Constitution et la législation.

Elle assume sa part de responsabilité envers elle-même, autrui, la collectivité et les générations futures.

Les collectivités publiques interviennent en faveur de l’individu en complément de ses propres capacités.

Titre II Droits fondamentaux et droits sociaux

Chapitre 1 Droits fondamentaux

Dignité humaine

Art. 8

La dignité humaine est intangible.

Égalité

Art. 9

Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Personne ne doit subir de discrimination.

La femme et l’homme sont égaux en droit. Ils ont droit en particulier au même salaire pour un travail de valeur égale. L’État et les communes veillent à l’égalité de droit et de fait, notamment dans les domaines de la famille, de la formation, du travail et, dans la mesure du possible, pour l’accès à la fonction publique.

L’État et les communes prennent des mesures en vue de compenser les inégalités qui frappent les handicapés et de favoriser leur autonomie et leur intégration économique et sociale.

Interdiction de l’arbitraire et bonne foi

Art. 10

Toute personne a le droit d’être traitée par les organes étatiques sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.

Droit à la vie et liberté personnelle

Art. 11

Tout être humain a droit à la vie.

Toute personne a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement.

Vie privée

Art. 12

Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et de ses télécommunications.

Elle a le droit d’être protégée contre l’usage abusif de données qui la concernent.

Mariage et famille

Art. 13

Le droit au mariage et à la famille est garanti.

Autres formes de vie en commun

Art. 14

La liberté de choisir une autre forme de vie en commun que le mariage est reconnue.

Le droit d’enregistrer un partenariat pour les couples de même sexe est garanti.

Conscience et croyance

Art. 15

La liberté de conscience et de croyance est garantie.

Toute personne a le droit de choisir librement sa religion et de se forger des convictions philosophiques ainsi que de les professer individuellement ou en communauté.

Toute personne a le droit d’adhérer à une communauté religieuse, d’y appartenir ou de la quitter, et de suivre un enseignement religieux.

Toute contrainte, tout abus de pouvoir et toute manipulation sont interdits.

Établissement

Art. 16

Le libre choix du domicile et du lieu de séjour est garanti.

Langue

Art. 17

La liberté de la langue est garantie.

Celui qui s’adresse à une autorité dont la compétence s’étend à l’ensemble du canton peut le faire dans la langue officielle de son choix.

Enseignement de base

Art. 18

Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti.

Opinion et information

Art. 19

La liberté d’opinion et la liberté d’information sont garanties.

Le droit à l’information est garanti. Toute personne peut consulter les documents officiels dans la mesure où aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose.

Médias

Art. 20

La liberté des médias et le secret de rédaction sont garantis.

La censure est interdite.

Art

Art. 21

La liberté de l’art est garantie.

Science

Art. 22

La liberté de l’enseignement et de la recherche scientifiques est garantie.

Les scientifiques assument leur responsabilité envers les êtres humains, les animaux, les plantes et leurs bases vitales.

Association

Art. 23

Toute personne a le droit de créer une association, d’en faire partie et de participer à ses activités. Personne ne peut y être contraint.

Réunion et manifestation

Art. 24

Toute personne a le droit d’organiser une réunion ou une manifestation et d’y prendre part. Personne ne peut y être contraint.

La loi peut soumettre à autorisation les réunions et les manifestations organisées sur le domaine public.

Les réunions et les manifestations doivent être autorisées si elles ne portent pas une atteinte disproportionnée aux intérêts des autres usagers et si un déroulement ordonné est assuré.

Pétition

Art. 25

Le droit de pétition est garanti. L’autorité interpellée donne une réponse motivée.

Activité économique

Art. 26

La liberté économique est garantie.

Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice.

Liberté syndicale

Art. 27

Les travailleurs, les employeurs et leurs organisations ont le droit de se syndiquer pour la défense de leurs intérêts, de créer des associations et d’y adhérer ou non.

Les conflits sont, autant que possible, réglés par la négociation ou la médiation.

La grève et la mise à pied collective sont licites quand elles se rapportent aux relations de travail et sont conformes aux obligations de préserver la paix du travail ou de recourir à une conciliation.

La loi peut interdire le recours à la grève à certaines catégories de personnes.

Propriété

Art. 28

La propriété est garantie.

Une pleine indemnité est due en cas d’expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.

Procédure

a. En général
Art. 29

Les parties ont droit à ce que leur cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Elles ont le droit d’être entendues.

Les décisions doivent être motivées par écrit. La loi règle les exceptions.

Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l’assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès. Elle a en outre droit à l’assistance gratuite d’un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.

La situation particulière des enfants, des jeunes et des jeunes adultes doit être prise en considération.

b. Accès au juge
Art. 30

Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La loi peut exclure l’accès au juge dans des cas exceptionnels.

c. Procédure judiciaire
Art. 31

Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu’elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d’exception sont interdits.

Les débats et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.

d. Procédure pénale
Art. 32

Toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’a pas fait l’objet d’une condamnation entrée en force.

Tout prévenu a le droit d’être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des infractions qui lui sont reprochées. Il doit avoir la possibilité de faire valoir les droits de la défense.

Toute personne condamnée a le droit de déférer le jugement à une juridiction supérieure.

Chapitre 2 Droits sociaux

Maternité

Art. 33

Chaque femme a droit à des prestations qui garantissent sa sécurité matérielle avant et après l’accouchement.

Une assurance maternité couvre la perte de gain.

Les mères sans activité lucrative reçoivent des prestations équivalant au moins au montant de base du minimum vital; celles qui ont une activité lucrative à temps partiel y ont droit proportionnellement.

L’adoption et la naissance sont mises sur pied d’égalité si l’enfant adopté n’est pas celui du conjoint et si son âge ou sa situation le justifient.

Enfants et jeunes

Art. 34

Les enfants et les jeunes ont le droit, subsidiairement au rôle de la famille, d’être aidés, encouragés et encadrés dans leur développement afin de devenir des personnes responsables.

Ils ont droit à une protection particulière de leur intégrité physique et psychique, y compris au sein de leur famille.

Dans la mesure où ils sont capables de discernement, ils exercent eux-mêmes leurs droits.

Personnes âgées

Art. 35

Les personnes âgées ont droit à la participation, à l’autonomie, à la qualité de vie et au respect de leur personnalité.

Situations de détresse

Art. 36

Toute personne dans le besoin a le droit d’être logée de manière appropriée, d’obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité.

Toute personne en situation de détresse parce que victime d’une infraction grave, d’une catastrophe naturelle ou d’autres événements semblables a droit à un soutien approprié.

Les enfants et les jeunes victimes d’infractions ont droit à une aide spéciale.

Chapitre 3 Champ d’application et restrictions

Champ d’application

Art. 37

Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux et sociaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations entre particuliers.

Restrictions

Art. 38

Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.

Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d’un droit fondamental ou social d’autrui.

Toute restriction d’un droit fondamental ou social doit être proportionnée au but visé.

L’essence des droits fondamentaux et sociaux est inviolable.

Titre III Droits politiques

Chapitre 1 Droits politiques cantonaux

Citoyenneté active

Art. 39

Ont le droit de voter et d’élire en matière cantonale, s’ils sont majeurs:

  1. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans le canton;
  2. les Suissesses et les Suisses de l’étranger qui ont le droit de cité cantonal ou ont été domiciliés dans le canton.

La loi règle l’exclusion du droit de voter et d’élire.

ÉlÉctions

Art. 40

Le peuple élit les membres du Grand Conseil, ceux du Conseil d’État, les préfets et les membres fribourgeois du Conseil des États.

Les membres du Conseil des États sont élus parmi les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale, selon le système majoritaire, en même temps et pour la même durée que ceux du Conseil national.

L’élection des membres du Conseil national est réglée par le droit fédéral.

Initiative populaire

a. Objet
Art. 41

L’initiative populaire peut avoir pour objet:

  1. la révision partielle ou totale de la Constitution;
  2. l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi.
b. Forme et délai
Art. 42

L’initiative populaire peut prendre la forme d’un projet rédigé de toutes pièces ou être conçue en termes généraux.

Elle doit être appuyée par 6000 citoyennes et citoyens actifs. Le délai de récolte des signatures est de 90 jours.

c. Validité
Art. 43

Le Grand Conseil invalide entièrement ou partiellement les initiatives populaires si elles violent le droit supérieur, ne respectent pas l’unité de la forme ou de la matière ou sont inexécutables.

d. Traitement
Art. 44

L’initiative populaire doit être traitée par le Grand Conseil et soumise au peuple sans retard, le cas échéant en même temps qu’un contre-projet du Grand Conseil.

Référendum

a. obligatoire
Art. 45

Sont soumis obligatoirement à un vote populaire:

  1. la révision partielle ou totale de la Constitution;
  2. les actes du Grand Conseil qui entraînent une dépense nette nouvelle supérieure à 1 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil.
b. facultatif
Art. 46

6000 citoyennes et citoyens actifs peuvent demander un vote populaire sur:

  1. les lois;
  2. les actes du Grand Conseil qui entraînent une dépense nette nouvelle supérieure à 1/4 % du total des dépenses des derniers comptes arrêtés par le Grand Conseil, ou qui portent sur des crédits d’étude d’importance régionale ou cantonale.

Les signatures doivent être récoltées dans un délai de 90 jours.

Motion populaire

Art. 47

300 citoyennes et citoyens actifs peuvent adresser une motion au Grand Conseil.

Le Grand Conseil la traite comme une motion de l’un de ses membres.

Chapitre 2 Droits politiques communaux

Citoyenneté active

Art. 48

Ont le droit de voter et d’élire en matière communale, s’ils sont majeurs:

  1. les Suissesses et les Suisses domiciliés dans la commune;
  2. les étrangères et les étrangers domiciliés dans la commune qui sont domiciliés dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

La loi règle l’exclusion du droit de voter et d’élire.

Communes

a. Élections
Art. 49

Les citoyennes et les citoyens actifs élisent les membres du conseil communal et, le cas échéant, ceux du conseil général.

b. Autres droits politiques
Art. 50

Dans les communes sans conseil général, les citoyennes et les citoyens actifs exercent leurs droits politiques au sein de l’assemblée communale.

Dans les communes qui ont un conseil général, les citoyennes et les citoyens actifs ont le droit d’initiative et de référendum.

Associations de communes

Art. 51

Les citoyennes et les citoyens actifs des communes membres d’une association ont le droit d’initiative et de référendum. La loi détermine l’objet du référendum financier obligatoire.

Les associations et les communes membres consultent et informent la population.

Titre IV Tâches publiques

Principes

a. Accomplissement des tâches

Art. 52

L’activité étatique est régie par les principes de subsidiarité, de transparence et de solidarité.

Pour accomplir les tâches qui leur incombent, l’État et les communes disposent de services publics de qualité et de proximité.

b. Répartition des tâches entre État et communes

Art. 53

La loi attribue les tâches à la collectivité publique la mieux à même de les accomplir.

c. Accomplissement de tâches par des tiers

Art. 54

L’État et les communes peuvent déléguer des tâches à des tiers, à condition que la délégation soit prévue dans une loi ou un règlement communal, qu’elle soit justifiée par un intérêt public prépondérant et que la protection juridique soit assurée.

Les organismes et les personnes concernés sont soumis à la surveillance de la collectivité délégatrice.

L’État et les communes peuvent participer à des entreprises ou en créer.

Sécurité matérielle

a. Précarité, chômage et exclusion

Art. 55

L’État et les communes prennent des mesures pour prévenir les situations de précarité et mettent en place une aide sociale.

Ils prennent des mesures pour atténuer les conséquences du chômage, prévenir l’exclusion sociale ou professionnelle et favoriser la réinsertion.

b. Logement

Art. 56

L’État et les communes veillent à ce que toute personne puisse trouver un logement approprié à sa situation.

L’État encourage l’aide au logement, la construction de logements et l’accès à la propriété de son logement.

Économie

a. Promotion

Art. 57

L’État crée des conditions cadres favorisant le plein emploi, la diversité des activités et l’équilibre des régions, dans le respect du principe de la liberté économique.

Il encourage l’innovation et la création d’entreprises.

b. Monopoles et régales

Art. 58

L’État et les communes peuvent créer des monopoles lorsque l’intérêt public le commande. Les régales cantonales sont réservées.

Familles

a. Principes

Art. 59

L’État et les communes protègent et soutiennent les familles dans leur diversité.

L’État développe une politique familiale globale. Il crée des conditions cadres permettant de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.

La législation doit respecter les intérêts des familles.

b. Mesures

Art. 60

L’État met en place un système de prestations en faveur de chaque enfant.

Il octroie des prestations complémentaires pour les enfants en bas âge des familles dont les moyens financiers sont insuffisants.

En collaboration avec les communes et les particuliers, l’État organise un accueil de la prime enfance jusqu’à l’entrée à l’école obligatoire et peut mettre sur pied un accueil parascolaire. Ces prestations doivent être financièrement accessibles à tous.

Jeunes

Art. 61

L’État et les communes favorisent l’intégration sociale et politique des jeunes.

Relations entre les générations

Art. 62

L’État et les communes favorisent la compréhension et la solidarité entre les générations.

Personnes vulnérables et dépendantes

Art. 63

L’État et les communes vouent une attention particulière aux personnes vulnérables ou dépendantes.

Leur développement harmonieux doit être soutenu et leur intégration sociale favorisée.

Formation

a. Enseignement de base

Art. 64

L’État et les communes pourvoient à un enseignement de base obligatoire et gratuit ouvert à tous les enfants, en tenant compte des aptitudes de chacun.

L’école assure la formation des enfants en collaboration avec les parents et seconde ceux-ci dans leur tâche éducative. Elle favorise le développement personnel et l’intégration sociale des enfants et leur donne le sens des responsabilités envers eux-mêmes, autrui, la société et l’environnement.

La première langue étrangère enseignée est l’autre langue officielle.

L’enseignement respecte la neutralité confessionnelle et politique. Les Églises et les communautés religieuses reconnues ont le droit d’organiser un enseignement religieux dans le cadre de l’école obligatoire.

b. Formation supérieure et recherche

Art. 65

L’État assure la formation secondaire supérieure, gymnasiale et professionnelle. Ces formations sont accessibles à chacun en fonction de ses aptitudes et indépendamment de sa capacité financière.

Il assure la formation au sein de l’Université et des hautes écoles spécialisées.

Il encourage la recherche scientifique.

Il octroie des aides financières aux personnes en formation dont les ressources sont limitées.

c. Formation des adultes

Art. 66

L’État et les communes encouragent la formation des adultes.

d. Écoles privées

Art. 67

L’État peut soutenir les écoles privées dont l’utilité est reconnue.

Il exerce la surveillance sur celles qui assurent l’enseignement de base et sur celles qu’il soutient.

Santé

Art. 68

L’État s’emploie à la promotion de la santé et veille à ce que toute personne ait accès à des soins de qualité égale.

Il assure des soins urgents accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans toutes les régions du canton. 2

Il prend des mesures visant à protéger la population contre la fumée passive. 3

Étrangères et étrangers

Art. 69

L’État et les communes prennent des mesures pour accueillir et intégrer les étrangères et les étrangers, dans la reconnaissance mutuelle des identités et le respect des valeurs fondamentales de l’État de droit.

L’État et les communes facilitent la naturalisation des étrangères et des étrangers. La loi prévoit un droit de recours contre les refus de naturalisation.

Pour l’octroi du droit de cité, ils ne prélèvent qu’un émolument administratif.

Aide humanitaire et coopération au développement

Art. 70

L’État encourage l’aide humanitaire, la coopération au développement et le commerce équitable. Il favorise les échanges entre les peuples.

Environnement et territoire

a. Environnement

Art. 71

L’État et les communes veillent à la sauvegarde de l’environnement naturel et luttent contre toute forme de pollution ou de nuisance.

Ils favorisent l’utilisation et le développement des énergies renouvelables.

b. Aménagement du territoire

Art. 72

L’État et les communes veillent à une utilisation judicieuse et mesurée du sol et à une occupation rationnelle du territoire.

c. Nature et patrimoine culturel

Art. 73

L’État et les communes préservent la nature et le patrimoine culturel et protègent la diversité de la faune et de la flore ainsi que leurs milieux vitaux.

Ils aménagent le territoire de manière à sauvegarder les sites naturels ou construits.

Ils favorisent la connaissance de la nature et du patrimoine culturel, notamment par la formation, la recherche et l’information.

d. Agriculture et sylviculture

Art. 74

En collaboration avec la Confédération, l’État encourage et soutient l’agriculture et la sylviculture dans leurs fonctions protectrice, écologique, économique et sociale.

e. Catastrophes

Art. 75

L’État et les communes prennent les mesures nécessaires pour prévenir et maîtriser les catastrophes et les situations d’urgence.

Sécurité et ordre publics

Art. 76

L’État et les communes assurent le maintien de la sécurité et de l’ordre publics, dans le respect des droits fondamentaux.

L’État détient le monopole de la force publique.

Approvisionnement en eau et en énergie

Art. 77

L’État et les communes garantissent l’approvisionnement en eau et en énergie.

Transports et communications

Art. 78

L’État conduit une politique coordonnée des transports et des communications, en tenant compte des régions excentrées.

Il voue une attention particulière à la sécurité.

Il favorise les transports publics et le trafic non motorisé.

Culture

Art. 79

L’État et les communes encouragent et soutiennent la vie culturelle dans sa diversité ainsi que la création artistique.

Ils encouragent la coopération et les échanges culturels entre les régions du canton et avec l’extérieur.

Sport et loisirs

Art. 80

L’État et les communes favorisent les loisirs contribuant à l’équilibre et au développement personnels. Ils encouragent la pratique du sport et les possibilités de délassement.

Titre V Finances

Impôts

Art. 81

L’État et les communes perçoivent les impôts et les autres contributions nécessaires à l’exécution de leurs tâches.

Ils tiennent compte des principes de la légalité, de l’universalité, de l’égalité et de la capacité économique.

Ils luttent contre la fraude et la soustraction fiscales.

Gestion financière

a. Principe d’économie

Art. 82

L’État et les communes gèrent les finances publiques avec économie.

Ils vérifient périodiquement que les tâches qu’ils accomplissent et les subventions qu’ils octroient sont toujours efficaces, nécessaires et supportables financièrement.

b. Équilibre budgétaire

Art. 83

L’État équilibre son budget de fonctionnement.

Il tient cependant compte de la situation conjoncturelle et d’éventuels besoins financiers exceptionnels.

Les déficits engendrés par ces situations doivent être compensés dans les années suivantes.

c. Publicité et surveillance

Art. 84

Toute personne peut consulter le budget et les comptes des collectivités publiques et de leurs établissements ainsi que les comptes des autres institutions étatiques.

La surveillance des finances de l’État et des communes est assurée par un organe dont l’indépendance est garantie.

Titre VI Autorités cantonales

Chapitre 1 Dispositions générales

Séparation des pouvoirs

Art. 85

Les autorités sont organisées selon le principe de la séparation des pouvoirs.

Éligibilité

Art. 86

Peuvent être membres des autorités les personnes domiciliées dans le canton qui ont la citoyenneté active en matière cantonale.

La loi peut permettre l’accès aux fonctions de l’ordre judiciaire aux personnes de nationalité étrangère qui sont domiciliées dans le canton depuis au moins cinq ans et au bénéfice d’une autorisation d’établissement.

Incompatibilités

Art. 87

Les fonctions suivantes sont incompatibles:

  1. membre du Grand Conseil;
  2. membre du Conseil d’État;
  3. juge professionnel.

Les membres du Conseil d’État et les préfets ne peuvent pas être membres de l’Assemblée fédérale. Le cumul avec le mandat fédéral est toutefois possible jusqu’à la fin de la période de fonction cantonale en cours.

Les membres du Conseil d’État ne peuvent exercer ni une activité lucrative accessoire ni aucune autre activité incompatible avec leur fonction.

La loi peut prévoir d’autres incompatibilités.

Information

Art. 88

Les autorités informent le public sur leur activité.

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ainsi que les préfets rendent publics tous les liens particuliers qui les rattachent à des intérêts privés ou publics.

Liberté de parole et immunité

Art. 89

Les membres du Grand Conseil et du Conseil d’État ne peuvent en principe être poursuivis pour les propos qu’ils tiennent au Parlement et devant les organes de celui-ci.

La loi décrit les conditions de la levée de l’immunité.

Responsabilité

Art. 90

Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent de manière illicite dans l’accomplissement des tâches publiques.

La loi fixe les conditions de la responsabilité pour fait licite.

Actes des autorités

a. Formes
Art. 91

Les actes législatifs du Grand Conseil revêtent la forme de la loi ou de l’ordonnance parlementaire; les autres actes, celle du décret soumis au référendum ou du décret simple.

Les actes législatifs des autres autorités revêtent la forme de l’ordonnance ou du règlement.

b. Urgence
Art. 92

Un acte du Grand Conseil dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclaré urgent et mis en vigueur immédiatement par une décision prise à la majorité de ses membres. Sa durée de validité doit être limitée.

Lorsqu’un tel acte est soumis obligatoirement au référendum ou que celui-ci est demandé, il cesse de produire effet un an après son adoption par le Grand Conseil s’il n’a pas été accepté par le peuple dans ce délai.

c. Délégation
Art. 93

Les compétences législatives peuvent être déléguées, à moins que le droit supérieur ne l’interdise. La norme de délégation doit être suffisamment précise.

Les règles de droit d’importance doivent toutefois être édictées sous forme de loi.

Le Grand Conseil peut opposer son veto aux actes de l’autorité délégataire.

Chapitre 2 Grand Conseil

Rôle

Art. 94

Le Grand Conseil est l’autorité suprême du canton, sous réserve des droits du peuple.

Composition et élection

Art. 95

Le Grand Conseil se compose de 110 députées et députés.

Les membres du Grand Conseil sont élus par le peuple pour une durée de cinq ans selon le système proportionnel.

La loi définit au maximum huit cercles électoraux. Elle assure une représentation équitable des régions du canton.

Séances

Art. 96

Le Grand Conseil se réunit:

  1. régulièrement en session ordinaire;
  2. à la demande d’un cinquième de ses membres;
  3. à la demande du Conseil d’État.

Les séances plénières sont publiques. La loi règle les exceptions.

Les membres du Grand Conseil votent sans instructions.

Le Grand Conseil ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.

Secrétariat

Art. 97

Le Grand Conseil dispose de son propre secrétariat, dirigé par la secrétaire générale ou le secrétaire général. Il peut faire appel aux services de l’administration.

Relations avec le Conseil d’État

Art. 98

Par le mandat, le Grand Conseil peut amener le Conseil d’État à prendre des mesures dans un domaine ressortissant à la compétence de ce dernier.

La présidente ou le président du Grand Conseil peut en tout temps consulter les dossiers du Conseil d’État sur les objets qui concernent le Grand Conseil.

Le Secrétariat assure, en collaboration avec la Chancellerie d’État, les relations entre le Grand Conseil et le Conseil d’État.

Compétences

a. Législation
1. En général
Art. 99

Le Grand Conseil exerce le pouvoir législatif.

Il peut proposer la révision de la Constitution.

Un quart des députés peut demander un référendum financier (art. 46, al. 1, let. b. La loi fixe le délai de dépôt d’une telle demande.

2. Traités intercantonaux et internationaux
Art. 100

Le Grand Conseil approuve l’adhésion du canton aux traités intercantonaux et internationaux.

Il peut déléguer cette compétence au Conseil d’État pour les actes dénonçables à court terme ou de moindre importance.

Il peut inviter le Conseil d’État à engager des négociations en vue de la conclusion d’un traité ou à dénoncer un traité existant.

b. Planification
Art. 101

Le Grand Conseil examine le programme de législature et le plan financier du Conseil d’État.

c. Finances
Art. 102

Le Grand Conseil adopte le budget et les comptes annuels de l’État.

Il fixe les impôts cantonaux ainsi que les conditions et les limites d’un nouvel endettement.

d. Élections
Art. 103

Le Grand Conseil élit:

  1. la présidente ou le président et les vice-présidentes ou les vice-présidents du Grand Conseil;
  2. la présidente ou le président du Conseil d’État;
  3. la présidente ou le président du Tribunal cantonal;
  4. les membres du Conseil de la magistrature;
  5. les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public, sur préavis du Conseil de la magistrature;
  6. la secrétaire générale ou le secrétaire général du Grand Conseil;
  7. les membres de ses commissions.

La loi peut confier d’autres compétences électorales au Grand Conseil.

e. Haute surveillance
Art. 104

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur:

  1. le Conseil d’État et l’administration;
  2. la justice;
  3. les délégataires de tâches publiques.
f. Autres compétences
Art. 105

Le Grand Conseil:

  1. statue sur la validité des initiatives populaires;
  2. tranche les conflits de compétence entre les autorités supérieures du canton;
  3. accorde l’amnistie et la grâce;
  4. accorde le droit de cité cantonal;
  5. exerce les droits de participation que le droit fédéral confère aux cantons;
  6. accomplit toutes les autres tâches qui, en vertu de la Constitution ou de la loi, lui incombent ou ne ressortissent pas à la compétence d’une autre autorité.

Chapitre 3 Conseil d’État

Composition et élection

Art. 106

Le Conseil d’État se compose de sept membres.

Il est élu par le peuple, selon le système majoritaire, en même temps que le Grand Conseil. La circonscription électorale est le canton.

Les membres du Conseil d’État sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger pendant plus de trois législatures complètes.

Présidence

Art. 107

La présidente ou le président du Conseil d’État est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.

Chancellerie d’État

Art. 108

Le Conseil d’État dispose de son propre secrétariat, dirigé par la chancelière ou le chancelier d’État.

Relations avec le Grand Conseil

Art. 109

Le Conseil d’État renseigne chaque année le Grand Conseil sur ses activités et sur l’état de réalisation du programme de législature. Il le fait également chaque fois que le Grand Conseil le lui demande.

Les membres du Conseil d’État répondent devant le Grand Conseil de leur gestion et des actes des personnes soumises à leur surveillance.

La Chancellerie d’État assure, en collaboration avec le Secrétariat du Grand Conseil, les relations entre le Conseil d’État et le Grand Conseil.

Compétences

a. En général
Art. 110

Le Conseil d’État exerce le pouvoir exécutif, dirige l’administration et conduit la politique du canton.

b. Législation
Art. 111

Le Conseil d’État prépare les projets d’actes législatifs à l’intention du Grand Conseil.

Il édicte des règles de droit lorsque la Constitution ou la loi l’y autorisent ainsi que les dispositions d’exécution des lois cantonales ou fédérales, dans la mesure où celles-ci ne doivent pas être prises sous la forme d’une loi.

c. Planification
Art. 112

Le Conseil d’État présente au Grand Conseil le programme de législature et le plan financier.

d. Finances
Art. 113

Le Conseil d’État soumet au Grand Conseil le budget et les comptes annuels de l’État.

Il décide des dépenses ainsi que des acquisitions et des aliénations du domaine public dans les limites fixées par la loi.

e. Relations extérieures
Art. 114

Le Conseil d’État représente le canton.

Il négocie et signe les traités intercantonaux et internationaux, sous réserve des droits du Grand Conseil. Il informe régulièrement ce dernier des négociations en cours.

Il répond aux consultations fédérales.

f. Surveillance des communes
Art. 115

Le Conseil d’État exerce la surveillance sur les communes.

g. Nominations
Art. 116

Le Conseil d’État procède aux nominations qui ne sont pas réservées à une autre autorité.

h. Circonstances extraordinaires
Art. 117

Le Conseil d’État prend les mesures nécessaires pour parer aux dangers sérieux, directs et imminents. Ces mesures cessent de produire effet une fois le danger disparu ou en l’absence d’approbation par le Grand Conseil dans le délai d’une année.

Administration

Art. 118

Le Conseil d’État organise l’administration de manière appropriée.

Il veille à ce qu’elle soit efficace et assure un service de proximité.

Médiation

Art. 119

Le Conseil d’État institue, en matière administrative, un organe de médiation indépendant.

Chapitre 4 Justice

Principes

a. Organisation générale
Art. 120

La justice est rendue par les autorités auxquelles la Constitution et la loi confient cette tâche.

La loi peut prévoir des modes de résolution extrajudiciaire des litiges.

Le Grand Conseil accorde au pouvoir judiciaire les moyens nécessaires pour assurer la célérité et la qualité de la justice.

b. Indépendance
Art. 121

L’indépendance du pouvoir judiciaire est garantie.

Les membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public sont élus pour une durée indéterminée. Ils peuvent être révoqués par l’autorité d’élection dans les seuls cas prévus par la loi.

c. Respect du droit supérieur
Art. 122

Les autorités des juridictions civile, pénale et administrative n’appliquent pas les dispositions contraires au droit supérieur.

Juridictions civile, pénale et administrative

Art. 123

La juridiction civile est exercée par:

  1. les justices de paix et les juges de paix;
  2. les tribunaux civils et leurs présidents;
  3. le Tribunal cantonal.

La juridiction pénale est exercée par:

  1. les préfets;
  2. les juges d’instruction;
  3. les tribunaux pénaux et leurs présidents;
  4. le Tribunal pénal économique;
  5. la Chambre pénale des mineurs et ses présidents;
  6. le Tribunal cantonal.

Le Tribunal cantonal est l’autorité ordinaire de la juridiction administrative.

La loi peut instituer des autorités judiciaires spéciales.

Tribunal cantonal

Art. 124

Le Tribunal cantonal est l’autorité supérieure en matière civile, pénale et administrative.

Il juge en dernière instance cantonale les contestations administratives que la loi ne place pas dans la compétence définitive d’une autre autorité.

La présidente ou le président du Tribunal cantonal est élu par le Grand Conseil pour une année. Elle ou il n’est pas immédiatement rééligible.

Conseil de la magistrature

a. Rôle
Art. 125

Le Conseil de la magistrature est une autorité indépendante de surveillance du pouvoir judiciaire. Il donne son préavis lors des élections judiciaires.

b. Composition et élection
Art. 126

Le Conseil de la magistrature comprend:

  1. un membre du Grand Conseil;
  2. un membre du Conseil d’État;
  3. un membre du Tribunal cantonal;
  4. un membre de l’Ordre des avocats fribourgeois;
  5. une ou un professeur ordinaire de la Faculté de droit de l’Université;
  6. un membre du Ministère public;
  7. un membre des autorités judiciaires de première instance;
  8. deux autres membres.

Les membres du Conseil de la magistrature sont élus par le Grand Conseil. Les sept premiers cités le sont sur la proposition de l’autorité ou du groupe de personnes dont ils font partie, les deux autres, sur la proposition du Conseil de la magistrature.

Ils sont élus pour cinq ans et ne peuvent siéger au Conseil pendant plus de deux périodes consécutives.

c. Surveillance
Art. 127

Le Conseil de la magistrature est chargé de la surveillance administrative et disciplinaire du pouvoir judiciaire et du Ministère public.

Il peut déléguer au Tribunal cantonal la surveillance administrative des autorités judiciaires de première instance.

Il renseigne annuellement le Grand Conseil sur son activité. Il en fait de même chaque fois que cette autorité le demande.

d. Élections
Art. 128

Le Conseil de la magistrature préavise à l’intention du Grand Conseil les candidatures aux postes du pouvoir judiciaire et du Ministère public, en se fondant sur la formation, l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidates et candidats.

Titre VII Communes et structure territoriale

Communes

a. Rôle et statut

Art. 129

Les communes sont des collectivités publiques dotées de la personnalité juridique.

L’autonomie communale est garantie dans les limites du droit cantonal. Elle peut être invoquée par les associations de communes dans leur domaine de compétence.

b. Tâches

Art. 130

Les communes accomplissent les tâches que la Constitution et la loi leur attribuent.

Elles veillent au bien-être de la population, lui assurent une qualité de vie durable et disposent de services de proximité.

c. Organes

Art. 131

Peuvent être membres des autorités toutes les personnes ayant la citoyenneté active en matière communale.

Chaque commune a une assemblée communale ou un conseil général ainsi qu’un conseil communal.

Les art. 85, 88, al. 1, et 90 s’appliquent par analogie aux communes.

d. Finances

Art. 132

Les communes disposent d’autonomie dans la fixation et le prélèvement des taxes et impôts communaux dans les limites de la législation.

Elles établissent un plan financier.

Péréquation financière

Art. 133

L’État prend des mesures pour atténuer les effets des disparités entre les communes; il instaure notamment une péréquation financière.

Collaboration intercommunale

Art. 134

L’État encourage la collaboration intercommunale.

Les communes peuvent s’associer pour l’accomplissement d’une ou de plusieurs tâches. Elles doivent adhérer à tous les buts de l’association.

L’État peut obliger des communes à faire partie d’une association ou à en fonder une.

Les communes peuvent créer des structures administratives régionales.

Fusions

Art. 135

L’État encourage et favorise les fusions de communes.

Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par l’État.

Les citoyennes et les citoyens actifs des communes concernées se prononcent sur la fusion. L’al. 4 est réservé.

Lorsque les intérêts communaux, régionaux ou cantonaux l’exigent, l’État peut ordonner une fusion. Les communes concernées doivent être entendues.

Districts

Art. 136

Le territoire cantonal est divisé en districts administratifs.

Un préfet élu par le peuple est placé à la tête de chaque district. Il accomplit les tâches que la loi lui attribue.

Titre VIII Société civile

Principes

Art. 137

L’État et les communes peuvent, pour des motifs d’intérêt public, soutenir les organisations de la société civile. Ils peuvent également les consulter.

Ils assurent, en particulier auprès des enfants et des jeunes, la promotion du civisme et de la citoyenneté.

Associations

Art. 138

L’État et les communes reconnaissent l’importance de la vie associative; ils peuvent accorder un soutien aux associations et leur déléguer des tâches.

Ils encouragent le bénévolat.

Partis politiques

Art. 139

Les partis politiques contribuent de manière importante au fonctionnement de la démocratie; l’État et les communes peuvent les soutenir financièrement.

Obligation de transparence

Art. 139a4

Les partis politiques, les groupements politiques, les comités de campagne ainsi que les organisations prenant part à des campagnes électorales ou de votations doivent publier leurs comptes. Doivent en particulier être publiés:

  1. lors de campagnes électorales ou de votations, les sources de financement ainsi que le budget total de la campagne correspondante;
  2. pour le financement des organisations susmentionnées, la raison sociale des personnes morales participant au financement desdites organisations, de même que le montant des versements;
  3. l’identité des personnes physiques participant au financement desdites organisations, à l’exception de celles dont les versements n’excèdent pas 5000 francs par année civile.

Les membres élus des autorités cantonales publient, au début de l’année civile, les revenus qu’ils tirent de leur mandat ainsi que les revenus des activités en lien avec celui-ci.

Les données publiées en vertu des al. 1 et 2 sont vérifiées par l’administration cantonale ou une entité indépendante. Une fois vérifiées, ces données sont mises à disposition en ligne et sur papier.

Pour le surplus, la loi règle l’application. Elle tient notamment compte du secret professionnel.

Titre IX Églises et communautés religieuses

Principes

Art. 140

L’État et les communes reconnaissent le rôle important des Églises et des communautés religieuses dans la société.

Les Églises et les communautés religieuses s’organisent librement dans le respect de l’ordre juridique.

Églises reconnues

Art. 141

L’État accorde un statut de droit public aux Églises catholique-romaine et évangélique-réformée.

Les Églises reconnues sont autonomes. Leur organisation est soumise à l’approbation de l’État.

Autres Églises et communautés religieuses

Art. 142

Les autres Églises et communautés religieuses sont régies par le droit privé.

Si leur importance sociale le justifie et si elles respectent les droits fondamentaux, elles peuvent obtenir des prérogatives de droit public ou être dotées d’un statut de droit public.

Impôts

Art. 143

La perception des impôts ecclésiastiques est réglée par la loi.

Titre X Révision de la Constitution

Révision totale

Art. 144

La révision totale de la Constitution peut être demandée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.

Lorsque la révision totale est demandée, un vote populaire décidera:

  1. si elle doit avoir lieu;
  2. si elle doit être confiée au Grand Conseil ou à une assemblée constituante.

Si la révision est confiée à une assemblée constituante, celle-ci est élue pour cinq ans selon les mêmes modalités que le Grand Conseil. Il n’y a toutefois pas d’incompatibilités.

Si le peuple rejette le projet, l’organe chargé de la révision totale en élabore un second. S’il s’agit d’une assemblée constituante, les pouvoirs de celle-ci sont prorogés pour deux ans.

Révision partielle

Art. 145

La révision partielle de la Constitution peut être proposée par le Grand Conseil ou par voie d’initiative populaire.

Elle doit être conforme au droit supérieur, respecter l’unité de la forme et de la matière et être exécutable.

Titre XI Dispositions finales

Entrée en vigueur et abrogation

Art. 146

La présente Constitution entre en vigueur le 1 er janvier 2005. À cette date, la Constitution du canton de Fribourg du 7 mai 1857 est abrogée. Les dispositions qui suivent sont réservées.

Droit transitoire

a. Principes

Art. 147

Le droit actuel doit être adapté sans retard à la présente Constitution. Les adaptations doivent entrer en vigueur au plus tard le 1 er janvier 2009.

Dans les domaines où les règles de la présente Constitution nécessitent des dispositions d’application, le droit actuel reste en vigueur jusqu’à l’adoption de ces dispositions.

b. Dispositions particulières

1. Maternité (art. 33)
Art. 148

Les prestations cantonales dues en cas de naissance et d’adoption sont versées pendant au moins quatorze semaines.

Leur versement doit commencer au plus tard le 1 er janvier 2008.

Si une assurance maternité fédérale est mise en place, le versement cessera pour celle(s) des catégories de prestations que le droit fédéral prévoit (mère avec [art. 33, al. 2] ou sans activité lucrative [art. 33, al. 3], adoption [art. 33, al. 4]).

2. Exercice des droits politiques et éligibilité (art. 39, 48 et 131)
Art. 149

Les Suissesses et les Suisses de l’étranger ainsi que les étrangères et les étrangers peuvent exercer leurs droits politiques dès le 1 er janvier 2006.

Les étrangères et les étrangers sont éligibles à partir de cette même date.

3. Initiatives constitutionnelles pendantes (art. 41 ss et 99)
Art. 150

Le Grand Conseil adapte formellement le texte des initiatives constitutionnelles pendantes à la présente Constitution.

4. Grand Conseil et Conseil d’État
Art. 151

Les nouvelles règles relatives au Grand Conseil, notamment à son Secrétariat (art. 97), prennent effet en vue de la législature 2007 à 2011.

Il en va de même des nouvelles règles relatives au Conseil d’État.

5. Pouvoir judiciaire, Ministère public et Conseil de la magistrature
Art. 152

Le Conseil de la magistrature entre en fonction le 1 er juillet 2007. Il ne commence toutefois son activité de surveillance que le 1 er janvier 2008.

Le Tribunal cantonal unifié commence son activité ce même 1 er janvier 2008.

Les règles suivantes sont applicables à l’élection et à la durée des fonctions des membres du pouvoir judiciaire et du Ministère public:

  1. Les personnes en fonction à l’entrée en vigueur de la présente Constitution le restent jusqu’au terme de leur mandat.
  2. Les postes à repourvoir entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007 le sont selon le droit actuel.
  3. Les nouvelles règles (art. 103, 121 et 128) s’appliquent pour les postes à repourvoir à partir du 1er janvier 2008.
6. Communes (art. 49 à 51 et 129 à 135)
Art. 153

Les nouvelles règles relatives aux communes, à l’exception de l’art. 133 (péréquation financière), prennent effet en vue de la période administrative 2006 à 2011.

Index des matières

Les chiffres renvoient aux articles de la Constitution

Activité étatique 4, 52

Activité économique 26

cf. également Économie

Actes des autorités cantonales

  1. acte urgent du Grand Conseil 92
  2. décret simple 91
  3. décret soumis au référendum 91
  4. délégation 93
  5. loi 91
  6. ordonnance 91
  7. ordonnance parlementaire 91
  8. règlement 91

Administration 97, 104, 110, 118

Adoption 33, 148

Adultes (Formation des) 66

Age (droit de vote et d’élection) 39, 48

Agriculture 74

Aide humanitaire 70

Aide sociale 55

Aménagement du territoire 72, 73

Amnistie 105

Approvisionnement en eau et en énergie 77

Arbitraire (Interdiction de l’) 10

Armoiries 2

Art

  1. liberté de l’ 21
  2. encouragement à la création 79

Assemblée communale 50, 131

Assemblée constituante 144

Assistance judiciaire gratuite 29

Association 23, 27, 138

Association de communes 51, 129, 134

Assurance maternité 33, 148

Autonomie communale 129, 132

Autorités cantonales 17, 40, 85-128, 151-152

Autorités communales 131

Bénévolat 138

Bien commun 3

Bilinguisme 6

Bonne foi 10

Budget

  1. Conseil d’État 113
  2. Équilibre 83
  3. Grand Conseil 102
  4. Publicité 84

Buts de l’État 3

Canton

  1. autorités cantonales 85 à 128
  2. définition 1
  3. division en districts 136
  4. tâches cf. tâches publiques
  5. territoire 2

Capitale 2

Catastrophes

  1. prévention 75
  2. victimes d’une 36

Censure 20

Cercles électoraux 95

Chambre pénale des mineurs 123

Champ d’application des droits fondamentaux et sociaux 37

Chancellerie d’État 98, 108, 109

Chômage 55

Circonstances extraordinaires 117

Citoyenneté active 39, 48, 86, 131, 149

Civisme 137

Cohésion cantonale 3

Collaboration

  1. du canton 5
  2. intercommunale 134

Communautés religieuses cf. Églises

Communes

  1. autonomie communale 129, 132
  2. autorités communales 131
  3. collaboration intercommunale 134
  4. droits politiques 48 à 51
  5. fusions 135
  6. péréquation financière 133, 153
  7. surveillance 115
  8. statut et organisation 129 à 132, 153
  9. tâches cf. Tâches publiques

Communications 78

Comptes de l’État

  1. Conseil d’État 113
  2. Grand Conseil 102
  3. publicité 84
  4. référendum financier 45, 46

Concordats 100, 114

Confédération

  1. appartenance 1
  2. collaboration 5
  3. garantie du territoire 2

Conflits

  1. de compétence 105
  2. du travail 27

Conscience (et croyance) 15

Conseil de la magistrature 125 à 128, 152

Conseil communal 49, 131

Conseil des États 40

Conseil d’État

  1. élection 40, 106 [tab]– obligation de transparence 139a
  2. en général 106 à 119, 151

Conseil général 49, 50, 131

Conseil national 40

Constitution cantonale

cf. Révision de la Constitution

Constituante

cf. Assemblée constituante

Contre-projet

(initiative populaire) 44

Coopération au développement 70

Couples de même sexe 14

Création artistique 79

Crédits d’étude (référendum) 46

Croyance (Conscience et) 15

Culture

  1. patrimoine culturel 73
  2. vie culturelle 79

Cumul des mandats 87

Dangers (mesures extraordinaires) 117

Décret 91

Délégation

  1. de tâches publiques 54, 138
  2. de compétences législatives 93

Dépenses (référendum) 45, 46

Détresse (Situations de) 36

Développement (Coopération au) 70

Développement durable 3

Développement personnel 63, 64, 80

Devoirs 7

Dignité humaine 8, 36

Dispositions finales 146 à 153

Districts 136

Diversité culturelle 3

Domicile

  1. citoyenneté active 39, 48
  2. condition d’éligibilité 40, 86
  3. liberté d’établissement 16
  4. respect 12

Droit

  1. de cité 69, 105
  2. d’être entendu 29
  3. État de 1, 4, 69
  4. supérieur 43, 93, 122, 145
  5. transitoire 147 à 153

Droits fondamentaux et sociaux 8 à 38

  1. champ d’application et restrictions 37, 38
  2. fondamentaux 8 à 32, 76
  3. sociaux 33 à 36

Droits politiques

  1. cantonaux 39 à 47, 149
  2. communaux 48 à 51, 149

Eau (approvisionnement) 77

École

  1. formation de base 64
  2. formation supérieure 65
  3. privées 67

Économie

  1. monopoles et régales 58
  2. principe d’ 82
  3. promotion 57

Égalité 9

Églises

  1. autres Églises et communautés religieuses 142
  2. Églises reconnues 141
  3. enseignement religieux 64
  4. impôts 143
  5. liberté d’adhérer 15
  6. principes 140

Élection

  1. par le Grand Conseil 103, 107, 124, 126, 128, 152
  2. par le peuple –Conseil des États 40–Conseil d’État 40, 106–Conseil national 40–Grand Conseil 40, 95–préfets 40, 136
  3. – obligation de transparence 139a

Éligibilité 40, 86, 131

Endettement 102

Énergie

  1. approvisionnement en 77
  2. renouvelable 71

Enfants 29, 34, 36, 60, 64, 137

Enseignement

  1. de base 18, 64
  2. écoles privées 67
  3. formation des adultes 66
  4. liberté de l’ 22
  5. religieux 15, 64
  6. supérieur 65

Entrée en vigueur (de la Constitution) 146

Entreprises

  1. création d’ 57
  2. participation des pouvoirs publics 54

Environnement 3, 71 à 75

Équilibre

  1. budgétaire 83
  2. personnel 80

Établissement (Liberté d’) 16

État

  1. buts 3
  2. tâches cf. Tâches publiques

Étrangères et étrangers

  1. accès aux fonctions de l’ordre judiciaire 86
  2. droit de vote communal 48, 149
  3. intégration 69

Exercice des droits politiques 39 à 51, 149

Expropriation 28

Famille 3, 9, 12, 13, 34, 59, 60

Femme

  1. égalité 9
  2. prestations en cas de maternité 33, 148

Finances

  1. communes 132
  2. Conseil d’État 112, 113
  3. généralités 81 à 84
  4. Grand Conseil 101, 102

Financement

  1. obligation de transparence 139a

Force publique (monopole) 76

Forêts

cf. Sylviculture

Formation 64 à 67

Formes de vie en commun 14

Fraude fiscale 81

Fumée passive 68

Fusions de communes 135

Générations 62

Gestion financière 82 à 84

Grâce 105

Grand Conseil

  1. élection 40, 95 [tab]– obligation de transparence 139a
  2. organisation et compétences 94 à 105, 151
  3. révision de la Constitution 144, 145
  4. traitement de l’initiative populaire 43, 44
  5. traitement de la motion populaire 47

Grève 27

Handicapés 9, 63

Hautes écoles spécialisées 65

Homme (égalité) 9

Immunité 89

Impôts 81, 102, 132, 143

Incompatibilités 87

Indépendance de la justice 121

Information

  1. droit à l’ 19, 84, 88
  2. liberté d’ 19

Initiative populaire

  1. communale 50, 51
  2. contre-projet 44
  3. forme et délai 42
  4. objet 41
  5. pendante(s) 150
  6. traitement 44
  7. validité 43, 105

Interdiction de l’arbitraire 10

Intégration

  1. des enfants 64
  2. des étrangères et étrangers 69
  3. des handicapés 9
  4. des jeunes 61
  5. des personnes vulnérables et dépendantes 63

Jeunes 29, 34, 36, 61, 137

Juge

  1. accès au 30
  2. d’instruction 123
  3. de paix 123
  4. incompatibilités 87

Juridictions civile, pénale et administrative 123

Justice

  1. but de l’État 3
  2. Conseil de la magistrature 125 à 128, 152
  3. de paix 123
  4. indépendance 121
  5. juridictions civile, pénale et administrative 123
  6. organisation générale 120
  7. respect du droit supérieur 122
  8. Tribunal cantonal 123, 124, 127, 152

Langues

  1. étrangères 64
  2. liberté 17
  3. officielles 6, 17, 64

Législation

  1. Conseil d’État 111
  2. Grand Conseil 99
  3. respect des intérêts des familles 59

Liberté

  1. de conscience et de croyance 15
  2. de la langue 17
  3. de l’art 21
  4. de l’enseignement et de la recherche scientifiques 22
  5. de parole 89
  6. de réunion et de manifestation 24
  7. des médias 20
  8. d’opinion et d’information 19
  9. économique 26
  10. forme de vie en commun 14
  11. personnelle 3, 11
  12. syndicale 27

Logement 36, 56

Loi

  1. dispositions d’exécution 111
  2. égalité devant la 9
  3. formes des actes des autorités 91
  4. initiative populaire 41
  5. référendum facultatif 46

Loisirs 80

Majorité civile 39, 48

Mandat

  1. cumul 87
  2. du Grand Conseil 98

Manifestation (Liberté de) 24

Mariage 13

Maternité 33, 148

Médias 20

Médiation

  1. administrative 119
  2. conflits du travail 27

Ministère public 103, 126 à 128, 152

Minorités 6

Mise à pied collective 27

Monopole

  1. de la force publique 76
  2. d’une activité économique 58

Motion populaire 47

Naissance 33, 148

Naturalisation 69, 105

Nature 71, 73

Nominations 116

Opinion (Liberté d’) 19

Ordonnance 91

Ordre public (S écurité et) 76

Paix du travail 27

Partenariat enregistré 14

Participation

  1. à des entreprises 54
  2. aux activités d’une association 23
  3. des personnes âgées 35
  4. du canton 105

Partis politiques 139

Patrimoine culturel 73

Péréquation financière 133

Personnes âgées 35

Personnes vulnérables et dépendantes 63

Pétition 25

Planification 101, 112

Pouvoir

  1. exécutif 110
  2. judiciaire 120 à 128, 152
  3. législatif 99
  4. séparation des pouvoirs 85

Précarité 55

Préfet 40, 87, 88, 123, 136

Présidence

  1. des autorités cantonales 103
  2. des tribunaux 123
  3. du Conseil d’État 107
  4. du Tribunal cantonal 124

Présomption d’innocence 92

Presse

cf. Médias

Procédure 29 à 32

Programme de législature 101, 109, 112

Promotion économique 57

Propriété 28

Protection

  1. contre la fumée passive 68
  2. de la nature 73
  3. de la population 3
  4. de l’environnement 3, 71–75
  5. des données 12
  6. du patrimoine culturel 73

Publicité

  1. activités et liens particuliers des autorités 88
  2. comptes et budgets 84
  3. débats et prononcé du jugement 31
  4. documents officiels 19
  5. séances du Grand Conseil 96
  6. cf. également Transparence

Recherche

  1. liberté de la 22
  2. encouragement de l’État 65

Recours (naturalisation) 69

Référendum

  1. communal 50, 51
  2. constitutionnel 45, 144, 145
  3. facultatif 46, 99
  4. financier 45, 46, 99
  5. législatif 46
  6. obligatoire 45, 144, 145

Régales 58

Règlement 91

Réinsertion 55

Relations

  1. entre les communautés linguistiques 6
  2. entre Conseil d’État et Grand Conseil 98, 109
  3. entre les générations 62

Relations extérieures 5, 100, 114

Religion (libre choix) 15

cf. également Églises

Répartition des tâches entre État et communes 53

Représentation proportionnelle (élection du Grand Conseil) 95

Responsabilité

  1. des collectivités publiques pour leurs agents 90
  2. des individus 3, 7, 34, 64
  3. des membres du Conseil d’État 109
  4. des scientifiques 22

Réunion (Liberté de) 24

Révision de la Constitution

  1. initiative populaire 41, 144, 145
  2. proposition par le Grand Conseil 99, 144, 145
  3. révision partielle 145
  4. révision totale 144

Santé 36, 68

Science

  1. liberté et responsabilité 22
  2. encouragement à la recherche 65

Séances (Grand Conseil) 96

Secret de rédaction 20

Secrétariat

  1. du Conseil d’État 108, 109
  2. du Grand Conseil 97, 98, 109, 151

Sécurité et ordre publics 76

Sécurité matérielle 55

Sécurité sociale 3

Séjour (choix du lieu de) 16

Services publics 52

Séparation des pouvoirs 85

Sessions (Grand Conseil) 96

Situations

  1. de détresse 36
  2. de précarité 55
  3. d’urgence 75

Société civile 137 à 139

Soins urgents 68 1 a

Solidarité

  1. entre générations 62
  2. principe de l’activité étatique 52

Sport 80

Statut de droit public (Églises) 141

Structure territoriale 134 à 136

Subsidiarité 3, 7, 34, 52

Suisses de l’étranger 39, 149

Subventions 82

Surveillance

  1. des communes 115
  2. des finances 84
  3. du pouvoir judiciaire et du Ministère public 127
  4. par le Grand Conseil 104
  5. sur les écoles privées 67

Sylviculture 74

Système majoritaire

  1. élection du Conseil des États 40
  2. élection du Conseil d’État 106

Système proportionnel (élection au Grand Conseil) 95

Tâches publiques 52 à 80

Territoire

  1. aménagement du 72, 73
  2. cantonal 2, 136

Traités 100, 114

Transparence 52, 139 a

cf. également Publicité

Transports 78

Travail

  1. égalité 9
  2. relations de, paix du 27

Tribunal cantonal 123, 124, 127, 152

Tribunaux

  1. civils 123
  2. d’exception 31
  3. procédure 29–32
  4. pénaux 123

Université 65

Urgence 75, 92

Victimes (d’infraction, de catastro phe) 36
Vie

  1. culturelle 79
  2. droit à la 11
  3. en commun (formes de) 14
  4. familiale 12
  5. privée 12