Lexipedia

138.1 LFPC

Loi fédérale sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)

du 22 décembre 1999 (Etat le 2 décembre 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution fédérale 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 15 décembre 1997 2 ,

arrête:

Art. 1 Principe

Les cantons sont associés à la préparation des décisions relevant de la politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

Les intérêts essentiels des cantons sont affectés notamment lorsque la politique extérieure de la Confédération touche d’importantes tâches d’exécution des cantons.

La participation des cantons ne doit pas entraver la capacité d’action de la Confédération en matière de politique extérieure.

Art. 2 But

La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération vise à:

  1. garantir la prise en considération des intérêts des cantons lors de la préparation et de la mise en œuvre des décisions de la Confédération en matière de politique extérieure;
  2. 3 contribuer dans la mesure du possible à sauvegarder, lors de la conclusion, de la modification ou de la dénonciation de traités internationaux, les compétences des cantons;
  3. soutenir la politique extérieure de la Confédération sur le plan interne.

Art. 3 Information des cantons

La participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération est fondée sur l’échange réciproque d’informations.

La Confédération informe les cantons à temps et de manière détaillée des projets de politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels.

L’information sur la politique extérieure de la Confédération doit être conçue de telle manière qu’elle aide les cantons à donner à la politique extérieure de la Confédération une meilleure assise dans la politique intérieure.

Art. 4 Consultation des cantons

Lors de la préparation de décisions de politique extérieure qui affectent leurs compétences ou leurs intérêts essentiels, la Confédération consulte les cantons qui en font la demande. Elle peut également les consulter de sa propre initiative.

En règle générale, elle consulte les cantons avant d’entamer des négociations. La consultation complète la procédure de consultation en matière de traités internationaux.

Le Conseil fédéral tient compte des prises de position des cantons. Dans les domaines affectant les compétences des cantons, ces prises de position revêtent un poids particulier; lorsque le Conseil fédéral s’écarte des prises de position des cantons, il leur en communique les raisons essentielles.

Art. 5 Participation des cantons à la préparation des mandats de négociation et aux négociations

Si les compétences des cantons sont affectées, la Confédération associe des représentants des cantons à la préparation des mandats de négociation ainsi que, en règle générale, aux négociations.

Elle peut le faire si les compétences des cantons ne sont pas affectées.

Les cantons proposent leurs représentants; ceux-ci sont nommés par la Confédération.

Art. 6 Confidentialité des informations

La confidentialité du traitement des informations doit être garantie.

Art. 7 Adaptations découlant de la mise en œuvre du droit international

Dans la mesure où la mise en œuvre du droit international leur incombe, les cantons sont tenus de procéder à temps aux adaptations nécessaires.

Art. 8 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er juillet 2000 4