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173.413.2 FP-TFB

Règlement concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets (FP-TFB)

du 28 septembre 2011 (État le 1er avril 2013)

Le Tribunal fédéral des brevets,

vu les art. 20, al. 3, let. a, et 33 de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral
des brevets (LTFB) 1 ,

arrête le règlement suivant:

Section 1 Emolument judiciaire

Art. 1 Emolument judiciaire selon la valeur litigieuse

L’émolument judicaire s’aligne sur les montants indicatifs suivants:

Valeur litigieuse en francs

Emolument judiciaire en francs

Jusqu’à 50 000

1000–12 000

50 000–100 000

8000–16 000

100 000–200 000

12 000–24 000

200 000–1 000 000

20 000–66 000

1 000 000–3 000 000

60 000–120 000

3 000 000–5 000 000

80 000–150 000

plus de 5 000 000

100 000–150 000

A l’intérieur des marges indiquées à l’al. 1, l’émolument est fixé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Il comprend les débours forfaitaires, à l’exception des frais de traduction et des indemnités allouées aux experts et aux témoins. 2

Il est possible de s’écarter des montants indiqués à l’al. 1 lorsque des motifs particuliers le justifient.

Art. 2 Procédure sommaire

En cas de procédure sommaire, l’émolument peut être réduit de moitié au maximum.

La consignation d’un mémoire préventif donne lieu à un émolument de 1000 à 2000 francs.

Section 2 Dépens alloués aux parties

Art. 3 Dépens

Les dépens alloués à la partie qui a gain de cause en vertu de l’art. 32 LTFB comprennent:

  1. le remboursement des frais nécessaires;
  2. l’indemnité du représentant avocat;
  3. dans des cas justifiés, une indemnité de dédommagement lorsque la partie n’est pas représentée par un mandataire professionnel.

Art. 4 Indemnité du représentant avocat

L’indemnité du représentant avocat est généralement fixée en fonction de la valeur litigieuse. Le montant s’inscrit dans les marges indiquées à l’art. 5 et dépend de l’importance, de la difficulté et de l’ampleur de la cause ainsi que du temps nécessaire à la défense.

Art. 5 Tarif

Valeur litigieuse en francs

Indemnité du représentant avocat,
en francs

Jusqu’à 50 000

2000–16 000

50 000–100 000

10 000–24 000

100 000–200 000

16 000–32 000

200 000–1 000 000

24 000–70 000

1 000 000–3 000 000

40 000–110 000

3 000 000–5 000 000

70 000–150 000

plus de 5 000 000

100 000–300 000

Art. 63 Procédure sommaire

En cas de procédure sommaire, l’indemnité du représentant avocat est généralement réduite de 50 à 70 %.

Art. 7 Révision et interprétation

Les procédures de révision et d’interprétation donnent lieu à une indemnité du représentant avocat comprise généralement entre 2000 et 20 000 francs.

Art. 84 Cas particuliers

Si le temps nécessaire à la défense assurée par un représentant avocat est manifestement disproportionné par rapport à la valeur litigieuse, il est possible d’augmenter ou de réduire les montants indiqués à l’art. 5.

Art. 9 Représentation par un conseil en brevets

Si la partie est représentée par un conseil en brevets au sens de l’art. 29, al. 1, LTFB, l’indemnité est calculée par analogie à l’art. 3, let. b.

Si le conseil en brevets intervient à titre de consultant uniquement, son indemnité doit être requise au titre de remboursement des frais nécessaires au sens de l’art. 3 let. a. 5

Art. 10 Avocats commis d’office

L’art. 5 est applicable à l’indemnité des avocats commis d’office.

Art. 11 Calcul des dépens

Le tribunal fixe, sur la base du dossier, un montant global pour les dépens. Le montant comprend la taxe sur la valeur ajoutée.

Les parties et les avocats commis d’office peuvent déposer un décompte des honoraires et frais. 6

Section 3 Indemnité allouée aux témoins

Art. 12 Principe

Les témoins ont droit à une indemnité et au remboursement des frais nécessaires et attestés par des justificatifs.

Art. 13 Indemnité allouée aux témoins

Les témoins reçoivent une indemnité:

  1. de 50 à 150 francs lorsque le temps consacré au procès, y compris la durée nécessaire des déplacements, ne dépasse pas une demi-journée;
  2. de 100 à 200 francs par jour lorsque le temps consacré au procès dépasse une demi-journée.

En cas de perte de gain, les témoins reçoivent une indemnité qui se situe, en règle générale, entre 25 et 150 francs par heure. Si des circonstances particulières le justifient, le tribunal peut décider d’octroyer au témoin une indemnité couvrant son manque à gagner effectif. Celui-ci n’est pas pris en considération s’il est extraordinairement élevé.

Art. 14 Indemnité allouée aux personnes appelées à donner
des renseignements

Les personnes appelées à donner des renseignements ou d’autres tiers concernés par des mesures d’administration des preuves ont droit à la même indemnisation que les témoins.

Section 4 Indemnité alloués aux experts, aux interprètes et aux traducteurs

Art. 15 Indemnité allouée aux experts

Le tribunal indemnise les experts en fonction du temps consacré à leur mandat. Les frais nécessaires sont remboursés en sus.

Le tarif appliqué est fonction des connaissances requises et de la difficulté du mandat; les experts qui exercent leur activité à titre indépendant sont généralement indemnisés selon les tarifs usuels de la branche ou selon convention.

Le montant de l’indemnité est fixé sur la base du décompte des honoraires et frais adressé par l’expert. 7

Les indemnités sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises.

Avant de confier un mandat d’expertise, le tribunal peut demander un devis.

Art. 16 Indemnité allouée aux interprètes et aux traducteurs

En règle générale, les interprètes sont indemnisés à raison de 60 à 120 francs l’heure. Le tarif appliqué est fonction de leur formation et de leur expérience professionnelle. Les frais nécessaires sont remboursés en sus.

Les parties sont libres de recourir à leurs frais à un interprète pour les débats, pour autant que la procédure ne s’en trouve pas entravée. 8

Les traducteurs sont indemnisés selon les tarifs usuels de la branche.

Les indemnités sont augmentées de la TVA, pour autant qu’elles y soient soumises.

Section 5 Disposition finale

Art. 17

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2012.