La présente loi règle les conditions auxquelles une stérilisation est autorisée à des fins contraceptives, ainsi que la procédure applicable.
211.111.1
Loi fédérale sur les conditions et la procédure régissant la stérilisation de personnes (Loi sur la stérilisation)
du 17 décembre 2004 (État le 1er janvier 2013)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 122 de la Constitution 1 ,
vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, du 23 juin 2003 2 ,
vu l’avis du Conseil fédéral du 3 septembre 2003 3 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Stérilisation
La stérilisation consiste à supprimer de manière permanente, par une intervention médicale, les facultés reproductrices d’une personne.
Ne sont pas considérées comme une stérilisation les interventions de nature thérapeutique qui ont pour effet secondaire inévitable de supprimer les facultés reproductrices de la personne.
Seul un médecin peut pratiquer des stérilisations.
Section 2 Conditions et procédure
Art. 3 Stérilisation de personnes âgées de moins de 18 ans.
La stérilisation d’une personne âgée de moins de 18 ans est interdite. L’art. 7 est réservé.
Art. 4 Stérilisation de personnes passagèrement incapables de discernement
La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et passagèrement incapable de discernement est interdite.
Art. 5 Stérilisation de personnes capables de discernement
La stérilisation d’une personne âgée de plus de 18 ans et capable de discernement ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit.
Le médecin qui pratique l’intervention doit consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée.
Art. 6 Stérilisation de personnes sous curatelle de portée générale4
La stérilisation d’une personne âgée de 18 ans capable de discernement et sous curatelle de portée générale ne peut être pratiquée qu’avec son consentement libre et éclairé, donné par écrit. 5 Le représentant légal doit également avoir donné son consentement.
Le médecin qui pratique l’intervention doit:
- consigner dans le dossier médical les éléments qui ont fondé son appréciation de la capacité de discernement de la personne concernée, et
- demander l’approbation de l’autorité de protection de l’adulte6 avant l’intervention.
L’autorité de protection de l’adulte doit demander un second avis médical. Elle ordonne, si nécessaire, une expertise psychiatrique sur la capacité de discernement de la personne concernée et donne, le cas échéant, son accord à l’intervention.
Art. 7 Stérilisation de personnes durablement incapables de discernement
La stérilisation d’une personne âgée de plus de 16 ans et durablement incapable de discernement est interdite, sous réserve des conditions prévues à l’al. 2.
Elle est exceptionnellement autorisée aux conditions suivantes:
- elle est pratiquée, toutes circonstances considérées, dans l’intérêt de la personne concernée;
- la conception et la naissance d’un enfant ne peuvent pas être empêchées par d’autres méthodes de contraception appropriées ou la stérilisation volontaire du partenaire capable de discernement;
- la conception et la naissance d’un enfant sont à prévoir;
- la séparation d’avec l’enfant après la naissance est inévitable parce que les responsabilités parentales ne peuvent pas être exercées ou parce qu’une grossesse mettrait sérieusement en danger la santé de la femme;
- la personne concernée n’a aucune chance d’acquérir la capacité de discernement;
- le mode d’opération choisi est celui dont la probabilité de réversibilité est la plus élevée;
- l’autorité de protection de l’adulte a donné son autorisation conformément à l’art. 8.
Art. 8 Autorisation de l’autorité de protection de l’adulte7
Sur requête de la personne concernée ou d’un de ses proches, l’autorité de protection de l’adulte vérifie si les conditions requises pour la stérilisation sont remplies. 8
Avant de se prononcer, l’autorité de protection de l’adulte prend les mesures suivantes:
- elle entend in corpore la personne concernée et, séparément, ses proches;
- elle fait établir par un expert un rapport sur la personne concernée et sur sa situation sociale;
- elle recueille l’avis d’un expert psychiatre sur l’incapacité de discernement de la personne concernée et la durée de cette incapacité.
Art. 99 Contrôle judiciaire de la décision de l’autorité de protection de l’adulte
La personne concernée ou l’un de ses proches peuvent porter la décision de l’autorité de protection de l’adulte devant l’instance judiciaire de recours, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
Art. 10 Obligation d’annoncer
Le médecin qui a pratiqué une intervention selon l’art. 2, al. 2, sur une personne incapable de discernement l’annonce dans les dix jours à l’autorité de protection de l’adulte.
Le médecin qui a stérilisé une personne sous curatelle de portée générale ou durablement incapable de discernement l’annonce dans les 30 jours au département cantonal compétent en matière de santé ou au service désigné par celui-ci. 10
L’annonce ne doit pas contenir de données permettant d’identifier des personnes.
Section 3 Référendum et entrée en vigueur
Art. 11
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er juillet 2005 11