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221.215.328.1

Arrêté du Conseil fédéral
établissant un contrat-type de travail pour les médecins‑assistants

du 5 mai 1971 (État le 1er janvier 1973)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 359 a du code des obligations 1 , 2

arrête:

I. Champ d’application et effets

Art. 1 Champ d ’application quant au territoire et aux personnes

Le présent contrat-type de travail vaut pour tout le territoire suisse.

Il s’applique aux médecins-assistants diplômés des deux sexes (appelés ci-après «assistants») qui exercent une activité indispensable dans des établissements hospitaliers ou pour malades chroniques, cliniques et instituts (appelés ci-après «établissements»).

Art. 2 Effets

Le présent contrat-type est réputé exprimer la volonté des parties contractantes, à moins qu’elles n’en décident autrement.

Les accords plus avantageux pour l’assistant et qui existent déjà au moment de l’entrée en vigueur du présent contrat-type priment ce dernier.

II. Droits et obligations

Art. 3 Responsabilité et perfectionnement de l’assistant

L’assistant remplit les tâches qui lui sont confiées en se conformant aux instructions et aux directives des médecins auxquels il est subordonné, mais ceux-ci lui laisseront, dans le mesure du possible, prendre ses responsabilités.

L’établissement donnera à l’assistant l’occasion de se perfectionner.

Art. 4 Durée du travail et du repos

L’établissement fixe la durée du travail et les heures de présence de l’assistant selon les besoins de l’établissement, mais de façon que l’assistant ne doive pas lui consacrer un temps excessif.

L’assistant a droit mensuellement à huit jours de repos au moins, dont deux doivent tomber un dimanche. Les jours de repos peuvent être fractionnés, jusqu’à concurrence de trois par mois, en demi-journées.

Art. 5 Vacances

L’assistant a droit à des vacances payées d’au moins quatre semaines par an.

Lorsque l’assistant accomplit plus de deux mois de service militaire au cours d’une année, la durée de ses vacances peut être réduite, à due proportion, jusqu’à concurrence de la durée minimum fixée par la loi.

Art. 6 Salaire brut

Le salaire brut correspondra au domaine d’activité et à la formation de l’assistant. Il sera réexaminé chaque année et ajusté en fonction des prestations et des années de service de l’assistant, ainsi que du renchérissement général.

S’il existe des prescriptions sur les traitements des assistants occupés dans des établissements de droit public de la région à considérer, leurs dispositions sur les salaires minimums s’appliquent, en tant que normes minimales, aux assistants au sens du présent contrat-type. Faute de telles prescriptions, l’établissement versera les salaires minimums usuels que touchent les diplômés d’une université.

Art. 7 Prestations en nature

L’assistant logé dans l’établissement ou y accomplissant un service de présence a droit à une pension suffisante et convenable, et à un logement irréprochable.

Pour les prestations en nature qu’il a effectivement fournies, l’établissement peut réduire le salaire en conséquence, à la condition toutefois qu’elles soient comprises dans le salaire brut ou que des indemnités spéciales soient versées. La réduction de salaire ne dépassera pas les normes fixées en la matière par des établissements cantonaux de droit public de la région à considérer.

Tant que l’établissement réduit le salaire en raison de la fourniture du logement, il ne peut librement disposer de ce dernier qu’en accord avec l’assistant.

L’établissement se chargera gratuitement de faire nettoyer les vêtements de travail de l’assistant.

Art. 8 Allocations de ménage et pour enfants

Les assistants mariés ont droit, comme le personnel supérieur régulier, à des allocations de ménage et pour enfants.

Art. 9 Salaire en cas d’empêchement de travailler

L’assistant a droit au salaire entier pendant les cours de répétition militaires. Pendant tout autre service militaire, il a droit aux deux tiers de son salaire au moins et, dès la troisième année de service, à la totalité.

En cas de maladie ou d’accident, l’assistant a droit à son salaire entier pour la même durée que le personnel supérieur régulier, mais pendant trois mois au moins.

III. Assurances sociales

Art. 10 Assurance-accidents

L’établissement doit, à ses frais, assurer l’assistant contre les suites des accidents professionnels ainsi que des infections accidentelles dues à l’exercice de l’activité professionnelle, selon les normes suivantes:

  1. En cas de décès, pour un capital représentant au moins 1000 fois le gain journalier, si l’ayant droit est marié ou assume une obligation d’entretien, ou 500 fois ce gain si l’ayant droit est célibataire et n’assume aucune obligation d’entretien;
  2. En cas d’invalidité totale, pour un capital représentant au moins 2000 fois le gain journalier; en cas d’invalidité partielle, pour un capital correspondant au degré d’invalidité.

Si l’assistant est déjà assuré selon l’al. 1, l’établissement doit, pour s’acquitter de son obligation de l’assurer, lui verser une indemnité correspondant à la contribution que l’établissement devrait fournir en vertu de l’al. 1.

Art. 11 Assurance-vieillesse, survivants et invalidité

A la demande de l’assistant, l’établissement est tenu de conclure en sa faveur une assurance-vieillesse, survivants et invalidité complémentaire indépendante de l’assurance fédérale vieillesse, survivants et invalidité (AVS et AI). L’établissement et l’assistant contribueront chacun au paiement des primes de cette assurance, à raison de 6 % du salaire déterminant pour l’AVS et l’AI. L’établissement pourra retenir la contribution de l’assistant sur son salaire et la verser à l’assureur.

IV. Dispositions finales

Art. 12 Prestations en nature

Le code des obligations 3 régit les rapports de travail que le présent contrat-type ne règle pas.

Les prescriptions fédérales et cantonales de droit public sont réservées.

Art. 13 Entrée en vigueur

Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er juillet 1971.

L’arrêté du Conseil fédéral du 18 mars 1963 4 établissant un contrat-type de travail pour les médecins-assistants est abrogé à la même date.