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221.432 ONCR

Ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR)

du 21 novembre 2012 (État le 1er mars 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 962 a , al. 5, du code des obligations (CO) 1 ,
vu l’art. 6 b , al. 1 et 2, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques 2 ,
vu l’art. 48 de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers 3 ,
vu l’art. 87 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 4 , 5

arrête:

Art. 1 Normes comptables reconnues

Les normes comptables ci-après sont réputées reconnues pour les entreprises qui doivent tenir une comptabilité et présenter des comptes conformément à l’art. 957 CO:

  1. les «International Financial Reporting Standards (IFRS)» de l’International Accounting Standards Board (IASB)6;
  2. l’«International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities (IFRS for SMEs)» de l’IASB;
  3. les «Recommandations relatives à la présentation des comptes (Swiss GAAP RPC)» de la Fondation pour les recommandations relatives à la présentation des comptes7;
  4. les «United States Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP)» du Financial Accounting Standards Board8;
  5. les «International Public Sector Accounting Standards» (IPSAS) de l’International Public Sector Accounting Standards Board9.

L’organisme qui édite la norme détermine les versions linguistiques autorisées.

Art. 2 Prescriptions de la FINMA en matière d’établissement des comptes

Les prescriptions de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière d’établissement des comptes pour les banques et les maisons de titres (art. 25 à 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques 10 ) équivalent à une norme comptable reconnue pour les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques et pour les maisons de titres au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers. 11

Les prescriptions du Conseil fédéral et de la FINMA en matière de placements collectifs de capitaux (art. 91 et 118 i , al. 6 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs [LPCC] 12 ) équivalent à une norme comptable reconnue pour les placements collectifs de capitaux au sens de la LPCC. 13

Art. 3 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 4 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2013.

Annexe

(art. 3)

Modification du droit en vigueur

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