Lorsque l’OFDF retient des objets, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.
Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des objets retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits objets.
S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des objets détruits.
S’il s’avère, avant l’échéance des délais visés à l’art. 48, al. 3 et 4, LDes, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les objets sont libérés sans délai.