L’assujettissement à l’impôt complémentaire international en vertu de la règle d’inclusion du revenu ( Income Inclusion Rule , IIR) est déterminé d’après les art. 2.1 à 2.3 des règles types GloBE. En dérogation à l’art. 2.1 des règles types GloBE, l’entité constitutive est assujettie indépendamment de la question de savoir si, dans l’année fiscale, elle a détenu ou non dans d’autres juridictions fiscales des participations dans une entité constitutive faiblement imposée.
L’entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR est également assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés (UTPR).
Si aucune entité constitutive n’est assujettie à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive présentant le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD , en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.
Si plusieurs entités constitutives sont assujetties à l’impôt complémentaire international en vertu de l’IIR en Suisse, l’entité constitutive qui n’est pas une société mère partiellement détenue et qui présente le bilan moyen le plus élevé au vu des trois derniers comptes annuels en application de l’art. 125, al. 2, let. a, LIFD , en ne tenant pas compte de ses participations, est assujettie à l’impôt complémentaire suisse et à l’impôt complémentaire international en application de l’UTPR. Cette entité constitutive reste assujettie à l’impôt complémentaire pendant trois années fiscales au sens de l’art. 10.1 des règles types GloBE.
Dans le cas d’une coentreprise ou d’une entité constitutive à détention minoritaire au sens de l’art. 4, c’est son entité constitutive la plus élevée rattachée fiscalement à la Suisse qui est assujettie à l’impôt complémentaire suisse. Si aucune entité constitutive rattachée fiscalement à la Suisse ne peut être considérée comme la plus élevée, l’assujettissement à l’impôt complémentaire est régi par l’al. 2.
Les autorités suivantes désignent l’entité constitutive d’un groupe d’entreprises assujettie à l’impôt complémentaire en cas de litige portant sur un cas concret:
- l’administration cantonale de l’impôt complémentaire quand toutes les entités constitutives du groupe d’entreprises sont rattachées fiscalement au même canton, la décision de l’administration cantonale pouvant faire l’objet d’une réclamation selon les art. 14 et 24 et d’un recours selon l’art. 25;
- l’Administration fédérale des contributions (AFC) dans les autres cas, la décision de l’AFC pouvant faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale.
La désignation de l’entité constitutive assujettie à l’impôt complémentaire peut être demandée par l’autorité chargée de la taxation de l’impôt complémentaire, par l’administration cantonale de l’impôt complémentaire ou par une entité constitutive concernée du groupe d’entreprises en question. Les entités constitutives du groupe d’entreprises qui sont rattachées fiscalement à la Suisse doivent désigner une représentation commune en Suisse pour cette procédure.
L’autorité qui a traité un cas qui ne relevait pas de sa compétence territoriale transmet le dossier à l’autorité compétente.