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Arrêté fédéral allouant une subvention au canton de Zurich pour une correction de la Limmat et la construction, à Zurich, d’un nouveau barrage de régularisation des niveaux du lac de Zurich

du 24 juin 1938 (État le 24 juin 1938)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 23 de la constitution 1 ,
vu l’office du Conseil d’État du canton de Zurich du 15 juillet 1937;
vu le message du Conseil fédéral du 29 avril 1938 2 ,

arrête:

Subvention fédérale

Art. 1

Il est alloué au canton de Zurich une subvention pour la correction de la Limmat et la construction d’un barrage de régularisation à Zurich. Ces travaux visent à abaisser les hauts niveaux du lac de Zurich, à assurer en général une meilleure régularisation de ses niveaux dans l’intérêt des trois cantons riverains, Zurich, Schwyz et Saint‑Gall et à favoriser sur le tronçon corrigé le développement architectonique de la ville de Zurich.

Cette subvention est fixée à 40 pour cent des frais effectifs. Elle ne dépassera pas 1 780 000 francs, soit 40 % du devis arrêté à 4,45 millions de francs.

Elle sera payée par annuités n’excédant pas 700 000 francs au fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Les cantons de Zurich, Schwyz et Saint-Gall s’entendront sur la répartition des frais des travaux, déduction faite de la subvention fédérale.

Si l’Etzelwerk S.A. contribue financièrement aux travaux de régularisation, la Confédération sera créditée du montant versé par cette entreprise au prorata de sa subvention.

Si le canton de Zurich perçoit d’autres recettes ensuite de la vente, durant la période de construction, d’immeubles se trouvant sur le tronçon de correction de la Limmat, la Confédération et les cantons y participeront en proportion du montant de leurs subventions, dans la mesure où ces recettes résulteront des ouvrages subventionnés par la Confédération.

Projet de correction

Art. 2

Les travaux de correction et le barrage de régularisation seront exécutés selon le projet établi en 1935 par la ville de Zurich. Les ouvertures du barrage devront pouvoir être fermées au moyen d’installations de secours; une rampe à pontons sera également aménagée. Le projet ne pourra subir de modifications importantes qu’avec l’assentiment du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 3 , ainsi que des gouvernements des cantons de Schwyz et Saint‑Gall.

Exécution des travaux

Art. 3

Le canton de Zurich assumera l’exécution des travaux d’entente avec les cantons de Schwyz et Saint‑Gall. Il pourra en charger la ville de Zurich; même s’il fait usage de cette faculté, il restera responsable envers la Confédération.

La mise en adjudication des travaux ne sera pas limitée au canton de Zurich; elle s’étendra à toute la Suisse.

La direction des travaux veillera à ce que, durant les travaux, les conditions d’écoulement du lac de Zurich ne s’aggravent pas sensiblement par rapport à la situation actuelle. La régularisation du niveau du lac pendant la période de construction aura lieu selon les principes du règlement provisoire.

Les ouvrages que la ville de Zurich projette d’effectuer elle-même en liaison avec la régularisation du lac de Zurich devront être adaptés à ces travaux et ne pas en compromettre les effets.

Entretien

Art. 4

Le canton de Zurich répond envers la Confédération du bon état constant et du fonctionnement sûr de l’ensemble des installations.

Exploitation

Art. 5

Le canton de Zurich, d’entente avec les cantons de Schwyz et Saint-Gall, établira le «Règlement pour la régularisation des niveaux du lac de Zurich», qui sera soumis à l’approbation du Conseil fédéral. Les niveaux du printemps et de l’été doivent être réglés conformément aux besoins de l’hygiène et aux conditions de la construction sur les rives du lac. Si les cantons ne pouvaient s’entendre dans un délai que fixera le Conseil fédéral, celui-ci arrêtera lui-même ce règlement. La régularisation aura lieu selon les principes du règlement provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement définitif.

Le canton de Zurich assurera à ses frais le fonctionnement du barrage de régularisation. Il pourra en charger la ville de Zurich; mais il restera responsable envers la Confédération et les autres cantons. Il fournira chaque mois aux cantons de Schwyz et Saint‑Gall les indications nécessaires concernant les positions des vannes du barrage.

La régularisation ne devra apporter au régime des eaux que des modifications insensibles.

Délais

Art. 6

Les travaux devront commencer dans le délai d’un an 4 à partir du jour où les électeurs du canton de Zurich auront voté le crédit nécessaire; leur durée ne dépassera pas quatre ans.

Le canton de Zurich déclarera dans un délai de dix mois s’il accepte le présent arrêté. Sinon, celui-ci deviendra caduc.

Pendant les travaux, le canton de Zurich adressera chaque trimestre un rapport sur leur avancement à l’Office fédéral de l’environnement 5 .

À la clôture des comptes, le canton de Zurich remettra les principaux plans d’exécution au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.

Entrée en vigueur et exécution

Art. 7

Le présent arrêté, qui n’est pas d’une portée générale, entre immédiatement en vigueur.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.