Le présent règlement régit les émoluments perçus pour les décisions, les prestations et les activités de surveillance ainsi que les taxes de surveillance de l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN).
Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 2 s’appliquent, sauf disposition particulière du présent règlement.