L’autorité de surveillance peut contrôler les composants de sécurité et les sous-systèmes mis sur le marché et, au besoin, prélever des échantillons.
S’il ressort du contrôle qu’un composant de sécurité ou qu’un sous-système ne satisfait pas aux exigences essentielles, l’autorité de surveillance invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous-systèmes concernés.
Si l’autorité de surveillance constate qu’un composant de sécurité ou un sous-système conforme aux exigences essentielles peut compromettre la sécurité de l’installation à câbles, elle invite le fabricant ou, à titre subsidiaire, l’importateur ou le distributeur à prendre des mesures afin de rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions ou afin de retirer du marché les composants de sécurité ou les sous-systèmes concernés.
Si les mesures proposées ne suffisent pas à rétablir la sécurité et la conformité aux prescriptions, l’autorité de surveillance peut exiger que le fabricant, l’importateur ou le distributeur proposent des mesures plus poussées ou prendre elle-même les mesures appropriées.
Par ailleurs, les compétences des autorités de surveillance sont régies par l’art. 10, al. 2 à 6, et 12 à 14 de la loi du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) .
Les autorités de surveillance s’informent réciproquement sans tarder et informent l’organisme d’évaluation de la conformité concerné ainsi que le Secrétariat d’État à l’économie.
L’obligation de collaborer et d’informer à laquelle doivent satisfaire les fabricants, les importateurs et les autres personnes concernées est réglée à l’art. 11 LSPro.