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744.211

Ordonnance d’exécution de la loi sur les entreprises de trolleybus (Ordonnance sur les trolleybus)

du 6 juillet 1951 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 20 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus 1 ,

arrête:

A.

Art. 1 et 22

B. Surveillance

Art. 33

La surveillance sur les entreprises de trolleybus incombe à l’Office fédéral des transports (office). Les attributions de cet office sont régies par la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus, par la législation sur les chemins de fer et par la législation sur les installations électriques.

C. Construction et exploitation

a. Constructions et installations fixes

Dispositions
applicables

Art. 44

Les dispositions de la législation sur les chemins de fer et celles de la législation sur les installations électriques, en particulier l’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer 5 , s’appliquent par analogie à la réalisation et à l’entretien des installations fixes des entreprises de trolleybus.

Approbation des plans

Art. 56

Les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 7 et de l’ordonnance du 2 février 2000 sur la procédure d’approbation des plans des installations ferroviaires 8 s’appliquent par analogie à la procédure d’approbation des plans des constructions et installations servant exclusivement ou principalement à l’exploitation d’une ligne de trolleybus (installations de trolleybus) ainsi qu’à la procédure applicable aux constructions et installations de tiers (installations annexes).

Art. 6 et 79

b. Trolleybus et remorques de trolleybus

Véhicule
routier10

Art. 8

La construction des véhicules doit répondre tant aux exigences de la circulation routière qu’à celles de l’exploitation des lignes à desservir.

L’équipement technique des véhicules doit être conforme aux dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles, appliquées par analogie.

Les véhicules doivent au moins être équipés d’un chauffage, d’un éclairage électrique et d’un dispositif d’aération. 11

Installation à courant fort
Art. 912

L’ordonnance du 23 novembre 1983 sur les chemins de fer 13 s’applique à la réalisation, à l’exploitation et à l’entretien des dispositifs électriques des véhicules, notamment des parties reliées à la ligne de contact.

Approbation des plans

1. Dépôt des plans
Art. 10

Les plans, dessins et calculs concernant les nouveaux véhicules doivent être soumis à l’approbation de l’office. Il en est de même pour toutes les modifications ou transformations importantes apportées ultérieurement aux véhicules. Les projets doivent être soumis assez tôt pour qu’il puisse être tenu compte des réserves de l’autorité de surveillance. L’office examine si les dispositions légales déterminantes sont respectées. 14

Les documents suivant concernant le véhicule routier doivent être présentés:15

  1. Des dessins-type (avec vue en élévation, vue en plan avec l’aménagement intérieur, vue de face pour l’avant et l’arrière) et des indications plus détaillées en ce qui concerne:
  2. les dimensions principales,
  3. les poids: à vide et en pleine charge,
  4. le nombre de places: assises et debout,
  5. les bandages,
  6. la hauteur du plancher,
  7. la hauteur des marchepieds,
  8. la largeur des portes,
  9. l’espace libre minimum entre le sol et le point le plus bas du véhicule chargé;
  10. Un plan du châssis;
  11. Un schéma des freins avec calcul;
  12. Un schéma de la répartition des charges avec garantie du fabricant;
  13. Un schéma du braquage;
  14. Un dessin de la disposition du moteur et des organes de transmission;
  15. Un dessin des appareils de prise de courant de modèle nouveau;
  16. Des dessins et calculs des ressorts de suspension;
  17. Un schéma des conduites d’air avec indication des pressions et du volume des réservoirs, ainsi que du type et de la puissance des compresseurs;
  18. Les courbes caractéristiques des moteurs et des véhicules (traction et freinage);
  19. 16
  20. Des schémas des circuits auxiliaires, d’asservissement, de chauffage, d’éclairage, de ventilation et de signalisation, avec indication des tensions et des puissances.

Les documents suivants concernant les installations à courant fort doivent être présentés:

  1. schéma du circuit principal avec des indications concernant la prévention des perturbations et la commande du courant;
  2. schémas des circuits secondaires (par ex. moteur à compresseur) et des circuits de chauffage reliés à la ligne de contact avec indication des tensions et des puissances;
  3. indications sur l’isolation électrique des circuits reliés à la ligne de contact et leur contrôle.17

Pour les remorques, les documents à soumettre comprendront ceux qui sont prévus à l’al. 2, let. a, b, c, d, e, h, i et m, les documents prévus à l’al. 3, let. b et c, ainsi que les plans du dispositif d’accouplement. 18

2. Procédure
Art. 11

Pour chaque nouveau type de véhicule (trolleybus et remorque), l’office soumet au préavis de l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur un exemplaire des documents mentionnés à l’art. 10, al. 2, let. a à e.

Si les dimensions et les poids des véhicules sont supérieurs aux normes appliquées aux véhicules automobiles, les projets seront dans tous les cas soumis à l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur et l’office ne les approuvera qu’avec l’assentiment de cette autorité cantonale.

L’approbation des projets est donnée pour un réseau déterminé ou pour des lignes nommément désignées. Elle est communiquée à l’entreprise et à l’autorité cantonale compétente, avec les plans entrant en ligne de compte.

Lors de l’approbation, il n’est tenu aucun compte des contrats de construction ou de livraison conclus antérieurement.

Signe distinctif de l’entreprise. Numérotage des véhicules et
désignation des lignes

Art. 12

Les véhicules porteront sur leurs deux parois longitudinales, sous forme d’inscription, complète, abrégée ou symbolique, la désignation de l’entreprise exploitante.

Tous les véhicules admis à circuler porteront à l’extérieur un numéro d’ordre bien visible, qui doit avoir au moins 10 cm de hauteur. Pour les trolleybus, ce numéro figurera à l’avant et à l’arrière, pour les remorques seulement à l’arrière. 19

Tous les trolleybus assurant un transport de voyageurs doivent porter une indication renseignant les usagers sur les courses auxquelles ils sont affectés.

Matériel
d’exploitation,
entretien

Art. 1320

L’entreprise doit disposer des véhicules de réserve ou des pièces de rechange nécessaires pour garantir la régularité de l’exploitation. Ils seront périodiquement visités à fond et remis en état. Du point de vue électrique, l’état de l’isolation doit être vérifié de manière suivie.

Contrôle des
véhicules

Art. 14

Pour chaque trolleybus ou remorque, l’entreprise doit tenir un contrôle qui devra mentionner:

  1. Le numéro et la série du véhicule;
  2. Le nom des constructeurs et la date de mise en service du véhicule et de ses parties principales telles que châssis, carrosserie, équipement électrique;
  3. L’emploi du véhicule et le nombre de kilomètres qu’il a parcourus;
  4. La date et l’importance des revisions effectuées ainsi que les constatations faites à ces occasions;
  5. Les dates et les résultats des essais de freinage, ainsi que des épreuves des récipients à air;
  6. Les réparations et modifications importantes qu’a subies le véhicule, des données concernant le remplacement ou le changement de parties mécaniques ou de la partie électrique comme par exemple l’appareil de direction, les freins, le moteur, les induits; la date des réparations;
  7. Les incidents importants.

Mise en
circulation et
vérification des véhicules

Art. 15

Les véhicules neufs, transformés ou repris d’autres entreprises ne peuvent être mis en circulation qu’avec l’autorisation préalable de l’office.

Ces véhicules seront annoncés à temps à l’office. Celui-ci fixera la date de l’examen officiel, auquel sera convoquée l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules automobiles.

Si l’autorisation est limitée à des courses d’essai, le véhicule doit être signalé comme voiture d’essai et ne doit pas être utilisé pour le transport des voyageurs.

Les véhicules sont vérifiés périodiquement par l’office, qui peut, en tout temps, procéder à de nouveaux contrôles. La vérification des véhicules consécutive aux accidents est effectuée en commun par l’expert de l’office et celui de l’autorité cantonale compétente.

Pour les trolleybus, l’office peut confier les contrôles subséquents prescrits à des institutions, des entreprises ou des organisations qui en garantissent l’exécution conforme aux prescriptions. Celles-ci en ren-dent compte à l’office. 21

Règles de
circulation

Art. 16

La circulation des trolleybus sur la voie publique est régie par les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles.

L’office pourra fixer, dans les limites prescrites par la législation sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles, des vitesses maximums qui soient en rapport avec le type de construction des véhicules ou justifiées par d’autres conditions particulières.

c. Conducteurs de trolleybus

Permis de
conduire

Art. 17

Sous réserve des dispositions de la présente ordonnance, sont applicables les dispositions de la législation sur la circulation des véhicules automobiles relatives aux permis de conduire.

Le permis d’élève-conducteur de trolleybus est établi pour les courses d’apprentissage prévues à l’article 18.

Le permis de conduire pour trolleybus constitue une catégorie particulière du permis de conduire. Il ne peut être délivré qu’à des conducteurs ayant atteint l’âge de 21 ans qui remplissent les conditions médicales minimums requises pour la conduite des voitures automobiles lourdes servant au transport de personnes. Le requérant doit présenter un certificat d’un médecin reconnu par l’autorité cantonale, ainsi qu’un certificat de bonnes mœurs et un extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers. 22

Formation des conducteurs

Art. 1823

La formation des conducteurs incombe aux entreprises concessionnaires de trolleybus.

Les élèves-conducteurs doivent d’abord être instruits sur les règles de la circulation, le mécanisme des véhicules, la disposition et le fonctionnement des installations électriques, ainsi que sur les particularités techniques de l’exploitation.

La formation pratique des candidats qui ne sont pas détenteurs d’un permis de conduire valable pour voitures automobiles lourdes débute avec la conduite d’un camion lourd. Ensuite, sous le contrôle de l’expert cantonal des automobiles, les candidats subissent la première partie de leur examen de conduite (art. 19, al. 4). Pour les candidats reconnus aptes, la formation pratique se poursuit sur des trolleybus.

Les détenteurs de permis de conduire valables pour voitures automobiles lourdes peuvent commencer directement leur apprentissage pratique sur un trolleybus.

Lorsque l’entreprise concessionnaire possède les installations suffisantes pour permettre une formation complète des conducteurs du point de vue de la conduite et de la manoeuvre des véhicules, l’office peut, après avoir consulté l’autorité cantonale compétente, autoriser la formation des conducteurs exclusivement sur des trolleybus.

Le programme de l’apprentissage est fixé par l’office, d’entente avec l’autorité cantonale compétente pour la circulation des véhicules à moteur, pour chaque entreprise de trolleybus en particulier. L’admission à l’examen final est subordonnée à la condition que les candidats au permis de conduire, compte tenu de l’apprentissage, aient conduit un trolleybus ou une voiture automobile lourde et un trolleybus pendant soixante heures au moins.

Les courses d’apprentissage avec des trolleybus ne peuvent être effectuées qu’avec le concours d’une personne munie du permis de conduire pour ce genre de véhicules.

Examen des
conducteurs

Art. 19

Pour l’admission à l’examen de conduite après l’apprentissage visé par l’art. 18, al. 4 et 5, ou pour la seconde partie de l’examen mentionnée à l’art. 18, al. 3, l’entreprise doit présenter:

  1. Une attestation certifiant que le candidat a effectué l’apprentissage prescrit par l’art. 18;
  2. Un rapport d’examen attestant que le candidat possède des connaissances approfondies sur le mécanisme des véhicules et qu’il est suffisamment familiarisé avec les particularités des installations électriques.

L’examen des conducteurs est effectué par les experts cantonaux des automobiles conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

Le requérant doit prouver qu’il connaît les dispositions relatives à la circulation, ainsi que les fonctions des dispositifs de direction et de freinage des trolleybus. Il doit démontrer qu’il est maître de son véhicule dans n’importe quelle situation et qu’il sait conduire sans gêner la circulation, ni en compromettre la sécurité.

Si l’examen de conduite est effectué en deux parties, la première se rapportera à la connaissance des règles de la circulation et à l’aptitude à diriger un camion lourd, la seconde à la conduite d’un trolleybus dans les conditions prévues à l’al. 3.

Art. 2024

d. Exploitation

Dispositions
applicables

Art. 2125

Les entreprises de trolleybus doivent être exploitées conformément aux dispositions de la concession et aux prescriptions de la législation ferroviaire et de la législation sur les installations électriques.

Règlements d’exploitation

Art. 22

Les règlements d’exploitation et les dispositions d’application correspondantes des entreprises de trolleybus, ainsi que leurs modifications ou compléments, doivent être soumis en projet à l’office pour approbation. Il en est de même des instructions relatives au service et à l’entretien des installations électriques.

Ouverture de l’exploitation

Art. 23

L’ouverture de l’exploitation ne peut avoir lieu qu’avec l’autorisation de l’office. Cette autorisation sera toujours subordonnée à la preuve de l’existence de l’assurance responsabilité civile prescrite par l’art. 16 de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.

Avant d’autoriser l’ouverture de l’exploitation, l’office procède à une inspection des constructions, des installations et des véhicules, à laquelle seront convoquées les autorités fédérales et cantonales intéressées.

D.

Art. 24 et 2526

Dbis. Émoluments

Art. 25a27

Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur les émoluments de l’OFT 28 .

E. Dispositions transitoires et finales

Dispositions transitoires

Art. 26

La présente ordonnance est aussi applicable aux entreprises de trolleybus dont la concession est antérieure à la date de sa mise en vigueur.

Dans un délai d’une année à compter dès la mise en vigueur de la présente ordonnance, les entreprises concessionnaires communiqueront le numérotage de leurs véhicules à l’office.

Les autorisations de mise en circulation de véhicules et les permis de conduire pour trolleybus antérieurs à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance demeurent valables. Les permis de conduire seront dès que possible rendus conformes aux nouvelles prescriptions.

Entrée en
vigueur

Art. 27

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 juillet 1951.