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746.12 OSITC

Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC)

du 4 juin 2021 (État le 15 novembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 45, ch. 3, et 52, al. 2, ch. 2, de la loi du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites (LITC) 1 ,
vu l’art. 39, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 2 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique à l’élaboration des projets touchant les installations de transport par conduites soumises à la LITC ainsi qu’à la construction, à l’exploitation et à l’entretien de celles-ci.

Seuls les art. 2, 3, al. 1 et 2 et 39a ainsi que l’annexe 1 sont applicables:

  1. aux gazoducs dont la pression de service maximale ne dépasse pas 5 bar;
  2. aux hydrogénoducs qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 3, al. 1, let. b, de l’ordonnance du 26 juin 2019 sur les installations de transport par conduites (OITC)3.4

Art. 2 Définitions

Les installations de transport par conduites se composent des conduites et des installations annexes.

Les oléoducs sont des installations de transport par conduites servant au transport de combustibles ou de carburants liquides.

Les gazoducs sont des installations de transport par conduites servant au transport de combustibles ou de carburants gazeux.

Les hydrogénoducs sont des installations de transport par conduites qui servent exclusivement au transport d’hydrogène sous forme gazeuse. 5

Pour les conduites servant au transport de substances qui existent aussi bien sous forme liquide que gazeuse, la catégorie est fixée par l’autorité de surveillance technique.

Les installations annexes sont les installations (telles que les pompes et les réservoirs ou les bâtiments) servant à l’exploitation d’une conduite. Elles sont déterminées par l’autorité de surveillance technique.

Les indications de pression se réfèrent à la surpression.

Les distances données désignent la distance horizontale entre le bord extérieur d’un objet et le côté extérieur de la conduite (espace libre).

On entend par sécurité la protection des conduites contre les dommages intérieurs et extérieurs, pour autant qu’elle ne soit pas définie autrement dans un contexte particulier.

Art. 3 Règles techniques

Les installations de transport par conduites doivent être projetées, construites, exploitées et entretenues conformément aux règles techniques par du personnel qualifié.

Les directives citées à l’annexe 1 sont notamment considérées comme des règles techniques.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut adapter l’annexe 1 aux évolutions techniques ou économiques.

Art. 4 Surveillance

L’autorité de surveillance est l’Office fédéral de l’énergie (OFEN).

La surveillance technique incombe à l’Inspection fédérale des pipelines (IFP).

Les autorités chargées de la surveillance des conduites autorisées par les cantons sont désignées par ces derniers.

Art. 5 Dérogations

L’autorité de surveillance compétente peut ordonner des mesures complémentaires dépassant le cadre des prescriptions de la présente ordonnance afin de protéger des personnes et des biens.

Elle peut autoriser des exceptions aux prescriptions de la présente ordonnance si les conditions locales ou les progrès techniques le permettent et que la sécurité reste assurée.

Art. 6 Règlement d’exploitation

L’exploitant d’une installation de transport par conduites (exploitant) est tenu de régler les modalités nécessaires à la sécurité de l’installation et de son exploitation dans un règlement d’exploitation conformément à l’art. 26 OITC 6 .

Section 2 Tracé

Art. 7 Zones à bâtir

Les conduites ne doivent pas traverser de zones à bâtir.

Font exception les conduites destinées à approvisionner ces zones; la pression de service maximale admissible ne doit pas excéder 25 bar.

Art. 8 Tracé de la conduite

Les zones dans lesquelles l’installation encourt des risques en raison de dangers naturels gravitationnels tels que les glissements de terrain, les éboulements, les avalanches, les inondations, les effondrements de terrain et la montée des eaux souterraines ainsi que les autres zones présentant un risque particulier sont contournés si possible.

Les autres conduites et infrastructures existantes ou planifiées font l’objet d’un relevé en collaboration avec leurs exploitants et les autorités compétentes et sont prises en compte dans l’élaboration du projet.

Section 3 Distances de sécurité

Art. 9 Distances de sécurité en général

Les distances nécessaires pour garantir la sécurité de la construction et de l’exploitation de l’installation de transport par conduites ainsi que la protection d’autres ouvrages doivent être respectées entre l’installation de transport par conduites et ces autres ouvrages.

Si une gaine entoure la conduite, les distances de sécurité se calculent à partir de la gaine.

Art. 10 Distances de sécurité par rapport aux remblais, aux tranchées, aux fondations et aux arbres

Une distance d’au moins 2 m doit séparer l’installation de transport par conduites et:

  1. le pied d’un remblai;
  2. le bord d’une tranchée;
  3. des fondations;
  4. des arbres.

Art. 11 Distances de sécurité par rapport à d’autres conduites enterrées

Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’autres conduites enterrées à une distance de 10 m au plus, la distance de sécurité est fixée en accord avec l’IFP, en fonction du type et du diamètre des conduites, du programme et du procédé de construction.

En cas de croisement d’une conduite avec d’autres conduites enterrées, la distance de sécurité verticale doit être d’au moins 30 cm. En règle générale, la conduite doit passer en dessous des autres conduites enterrées.

Art. 12 Distances de sécurité par rapport aux bâtiments ou aux lieux très fréquentés

Pour les gazoducs dont la pression de service est supérieure à 25 bar, les oléoducs et les hydrogénoducs dont le seuil de pureté est supérieur à 98 %, les distances de sécurité à respecter sont les suivantes:7

  1. par rapport aux bâtiments non occupés par des personnes: 2 m;
  2. par rapport aux bâtiments occupés par des personnes: 10 m.

Pour les autres gazoducs et hydrogénoducs, la distance de sécurité à respecter par rapport aux bâtiments occupés par des personnes doit être de 5 m au moins. 8

Art. 13 Distances de sécurité par rapport aux routes

Les conduites ne doivent pas être posées sous des routes dans le sens de la longueur.

Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’une autoroute, d’une semi-autoroute ou d’une route principale, une distance de sécurité d’au moins 5 m doit séparer la conduite du bord du revêtement en dur; si le tracé de la conduite est parallèle à d’autres routes à revêtement en dur, la distance de sécurité doit être d’au moins 2 m à partir du bord de ce revêtement.

En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d’au moins 2 m doit séparer la conduite et la route.

Art. 14 Distances de sécurité par rapport aux voies de chemins de fer

Si le tracé d’une conduite est parallèle à celui d’une voie de chemin de fer, une distance de sécurité d’au moins 10 m doit séparer la conduite et le rail le plus proche.

En cas de croisement, une distance de sécurité verticale d’au moins 2 m doit séparer la conduite et l’arête supérieure des traverses.

Art. 15 Distances en cas de croisement avec des cours d’eau

En cas de croisement, les distances verticales suivantes doivent séparer la conduite et le cours d’eau (fonds du cours d’eau):

  1. au moins 1,5 m si la largeur du cours d’eau est inférieure ou égale à 1 m;
  2. au moins 2 m si la largeur du cours d’eau est supérieure à 1 m.

Art. 16 Périmètres de protection

Les installations de transport par conduites doivent être entourées d’un périmètre de protection.

Le périmètre de protection des conduites est de 10 m des deux côtés de la conduite.

Le périmètre de protection des installation annexes doit être libre de tout obstacle et les exploitants ou les services d’intervention doivent pouvoir en interdire facilement l’accès.

Le périmètre de protection des installations annexes est d’au moins:

  1. 50 m (rayon) autour des stations de pompage et de compression d’une puissance motrice supérieure à 300 kW dont les équipements techniques se trouvent dans des locaux dont le volume dépasse 50 m3 et comportant des zones exposées au risque d’explosion;
  2. 30 m (rayon) autour d’autres installations annexes et à proximité des entrées et fenêtres des galeries de conduites accessibles.

Le périmètre de protection des installations annexes est le même que celui qui s’applique à la conduite correspondante si leurs équipements techniques se trouvent dans des locaux comportant des zones exposées au risque d’explosion et dont le volume est inférieur à:

  1. 50 m3 pour les substances gazeuses;
  2. 10 m3 pour les substances liquides.

Le périmètre de protection des vannes de sectionnement isolées est le même que celui qui s’applique à la conduite correspondante.

Art. 17 Installations à haute tension

Les installations à haute tension ne doivent pas se situer dans le périmètre de protection d’une installation annexe.

Pour les installations de transport par conduites situées dans un rayon de 30 m autour d’une installation à haute tension, il convient de démontrer qu’en cas de court-circuit à la terre l’installation de transport par conduites ne subira aucune influence inadmissible. Les tensions induites doivent être réduites aux valeurs prescrites par l’ordonnance du 30 mars 1994 sur le courant fort 9 .

Section 4 Conduites

Art. 18 Matériaux et procédés de fabrication

Les matériaux pour éléments de conduites (tubes, raccords, robinetteries, etc.) doivent garantir la solidité, la résistance à l’usure, à la corrosion et au feu, ainsi que la capacité d’alliage nécessaires à l’utilisation prévue. Ils ne doivent pas présenter de tendance à la rupture fragile.

Les éléments de l’installation doivent être faits en aciers standardisés. Le recours à d’autres matériaux, tels que les plastiques ou des aciers non standardisés, n’est admis que s’il est prouvé qu’ils conviennent à cet usage.

Le choix du matériau, de ses caractéristiques chimiques et mécaniques admissibles ainsi que du procédé de fabrication des éléments de conduites à partir du matériau est arrêté avec l’IFP.

Art. 19 Dimensionnement

L’épaisseur des éléments de conduites est calculée en tenant compte des forces intérieures et extérieures ainsi que de la température de conception.

Les forces extérieures sont déterminées en tenant compte, spécialement aux points critiques, de contraintes mécaniques exercées par le sol sur la conduite et des variations possibles de la température.

La pression de service maximale admissible est déterminée en tenant compte de tous les états statiques et dynamiques possibles en pratique, et en fonction des propriétés spécifiques du produit transporté. Les pressions correspondant aux états stationnaires et instationnaires possibles des oléoducs sont représentées sous forme de diagramme.

Les dimensions de la conduite et des installations annexes sont calculées en accord avec l’IFP.

Art. 20 Contrôle à l’usine

L’adéquation des éléments de conduites et du revêtement extérieur aux exigences posées est contrôlée à l’usine.

La nature des contrôles à l’usine, leur ampleur et la méthode appliquée sont déterminées en accord avec l’IFP.

Les certificats attestant que les contrôles ont eu lieu et mentionnant les résultats de ceux-ci sont remis à l’IFP.

Section 5 Mesures de protection et de sécurité

Art. 21 Protection contre la corrosion

La conduite doit être protégée contre les corrosions de toute nature.

Les conduites enterrées sont protégées contre la corrosion provenant de l’extérieur par un revêtement électriquement isolant, durablement adhérent, et par un dispositif de protection cathodique anticorrosion.

Les matériaux et équipements anticorrosion, ainsi que leur mode d’application sont déterminés avec l’IFP. La preuve doit être apportée:

  1. que les matériaux et les équipements ainsi que leur mode d’application sont propres à atteindre l’objectif fixé;
  2. que les équipements anticorrosion sont sûrs;
  3. que les matériaux et les équipements sont respectueux de l’environnement.

Art. 22 Dispositif de protection cathodique anticorrosion

Sauf raison majeure, la continuité électrique doit être assurée de manière ininterrompue sur toute la longueur de la conduite. Des joints isolants sont intercalés entre la conduite et les parties de l’installation mises à la terre raccordées à la conduite.

Les emplacements des anodes sont choisis en respectant les distances de sécurité par rapport aux dispositifs de mise à la terre des installations à courant fort. Ils sont choisis de façon à ne pas influer de manière inadmissible sur d’autres conduites enterrées.

Les installations disposant d’une protection cathodique anticorrosion sont munies d’une protection contre les contacts.

Art. 23 Mise à la terre et protection des installations annexes contre la foudre

Les installations annexes, isolées et non reliées électriquement à la conduite, sont mises à la terre séparément et munies d’une protection contre la foudre.

Art. 24 Protection contre les influences mécaniques

Dans la mesure du possible, l’installation de transport par conduites doit être notamment protégée des effets néfastes découlant des dangers naturels gravitationnels (art. 8, al. 1), des séismes et des vibrations.

Dans les régions où il y a des dangers naturels gravitationnels, des mesures de protection architectoniques ou relatives à l’exploitation doivent être prises.

Les installations annexes et les conduites à l’air libre doivent en outre être protégées notamment contre les dommages dus à des collisions de véhicules ou à des chutes d’arbres.

Si les conduites croisent des chemins ou des routes, des mesures spéciales de protection de la conduite doivent être prises, telles que des dalles de protection, des gaines ou la pose en contrebas.

Art. 25 Protection contre les déformations et les contraintes

Les conduites doivent être protégées de manière adéquate contre les déformations et les contraintes inadmissibles.

Art. 26 Dispositifs de protection contre la surpression

Les stations de pompage et de compression doivent être équipées de dispositifs de sécurité qui empêchent les surpressions inadmissibles.

Art. 27 Installations ayant des pressions différentes

Les installations ayant des pressions différentes doivent être équipées de dispositifs de sécurité qui empêchent efficacement le dépassement de chaque pression maximale admissible.

Les réductions de pression ne doivent pas provoquer le givrage des robinetteries ou des autres éléments de conduites.

Art. 28 Protection contre l’incendie et les explosions

Les bâtiments destinés à abriter des installations annexes sont construits avec des matériaux incombustibles. Ils doivent être suffisamment aérés et équipés de dispositifs de lutte contre l’incendie. En outre, la dépressurisation doit être assurée.

Les installations annexes doivent être équipées d’issues de secours.

Les véhicules des services d’intervention doivent pouvoir accéder facilement aux installations annexes par des routes ou des chemins consolidés.

Dans les zones exposées au risque d’explosion, les sources d’inflammation doivent être évitées ou des mesures permettant d’exclure une inflammation doivent être prises. Les équipements électriques doivent être antidéflagrants et les appareils électriques doivent appartenir à une catégorie autorisée pour leur secteur d’utilisation. Ces secteurs sont déterminés avec l’IFP.

Art. 29 Sécurité des installations annexes à l’air libre

Les installations annexes à l’air libre doivent être protégées de toute intrusion et de toute atteinte par des personnes non autorisées et être munies de panneaux d’avertissement.

Les installations annexes à l’air libre contenant des combustibles ou des carburants sous forme liquide ou gazeuse doivent en outre être clôturées.

Art. 30 Mesures de rétention sur un oléoduc

L’OFEN peut exiger que des mesures supplémentaires soient prises afin d’empêcher que les combustibles ou carburants liquides se répandent dans l’environnement.

Art. 31 Bassins de rétention pour les installations annexes

Les installations annexes qui contiennent des liquides de nature à polluer les eaux doivent être placées dans des bassins de rétention correctement dimensionnés, étanches et stables.

Tout bassin non couvert doit être muni d’un dispositif non automatique d’évacuation de l’eau par débordement.

Art. 32 Jonction avec d’autres installations

En cas de croisement d’une conduite ou de jonction d’une installation de transport par conduites avec des installations telles que des voies de chemin de fer, des routes, d’autres conduites, des canalisations, des câbles ou des lignes aériennes, les mesures nécessaires pour protéger l’installation de transport par conduites et les autres installations doivent être prises.

Section 6 Vannes et dispositifs de décharge

Art. 33 Vannes

Les installations de transport par conduites doivent être munies de vannes permettant de mettre hors service dans les plus brefs délais certains tronçons ou certaines installations annexes.

Dans les cas suivants, des vannes doivent être prévues et placées comme suit:

  1. dans toutes les conduites:1.des vannes de sectionnement tous les 20 km au plus, en fonction du volume et des conditions locales,2.au début de chaque embranchement, pour autant que la longueur des conduites de dérivation soit supérieure à 100 m et, en règle générale, immédiatement avant et après chaque piquage dans la conduite principale,3.au niveau des raccords à des installations annexes servant à augmenter ou à réduire la pression et à mesurer le débit, à une distance de 10 à 100 m avant et après l’installation annexe;
  2. dans les oléoducs: des vannes supplémentaires afin de protéger les nappes phréatiques exploitables, si la topographie l’exige.

Les vannes doivent être configurées de manière à ce que leur étanchéité interne puisse être vérifiée.

Les dispositifs d’entraînement des vannes doivent être aisément accessibles en tout temps et faciles à manœuvrer. Les vannes importantes pour la sécurité doivent être motorisées.

Les vannes de sectionnement qui sont nécessaires en raison du volume ou de la longueur de la conduite doivent être munies d’un moteur télécommandé.

Art. 34 Purges, raccords de ventilation et raccords de vidange

Des purges ou des raccords de vidange doivent être prévus à des emplacements appropriés afin de pouvoir dépressuriser ou vidanger sans risque les tronçons de conduite situés entre deux vannes.

Si nécessaire, des tuyauteries de ventilation peuvent être installées. Elles doivent être utilisées uniquement pour le rinçage et l’inertisation d’une conduite hors pression.

Section 7 Surveillance et protection contre les cybermenaces10

Art. 35 Poste de commande

L’exploitant exploite un poste de commande qui est occupé en permanence.

En cas d’incident, le poste de commande doit recevoir un soutien approprié en temps voulu.

Le poste de commande peut être géré conjointement par plusieurs entreprises.

Il est organisé et équipé de telle sorte que la surveillance de l’installation de transport par conduites soit assurée et que l’équipe d’intervention puisse être alertée en tout temps.

Art. 36 Équipements de surveillance

Les installations annexes comprenant des équipements techniques importants pour l’exploitation, tels que les compresseurs, les pompes et les régulateurs de pression, doivent être équipées d’appareils enregistreurs et d’installations d’alarme et de commande.

Si l’exploitation le permet, les équipements de surveillance doivent être automatisés de telle sorte qu’en cas de variation anormale de la pression, de pertes liées au transport ou de toute autre perturbation, l’exploitant soit alerté et la sécurité de l’installation garantie autant que possible.

Art. 37 Système de télétransmission

Les valeurs de mesures et les signaux d’alarme d’une installation annexe non desservie doivent être communiqués au poste de commande via un système de télétransmission.

Les systèmes de télétransmission importants pour la sécurité doivent être conçus selon le principe de la redondance.

Art. 38 Équipements de télécommande

Les principaux équipements techniques d’installations annexes non desservies, tels que les compresseurs, les pompes ou les vannes motorisées, doivent pouvoir être télécommandés.

Les équipements de télécommande doivent être protégés contre toute erreur de manipulation.

Art. 39 Sécurité d’exploitation

Les équipements de sécurité, de surveillance, de télétransmission et de télécommande et les équipements techniques qui y sont raccordés doivent fonctionner sans défaillances même en cas de panne affectant l’alimentation extérieure en énergie.

Ils sont conçus de telle sorte qu’ils surveillent automatiquement leur fonctionnement et transmettent les données pertinentes au poste de commande.

Ils sont protégés des influences perturbatrices extérieures de telle sorte que la sécurité d’exploitation et la commande des installations ne soient pas entravées.

Art. 39a11 Protection contre les cybermenaces

Les exploitants prennent des mesures pour protéger de manière adéquate leurs installations de transport par conduites contre les cybermenaces.

Ils élaborent conjointement des directives en matière de cybersécurité et les adaptent régulièrement à l’état de la technique le plus récent. À cet effet, ils consultent l’OFEN, les cantons et les milieux intéressés. 12

Ils publient les directives sur un site Internet librement accessible. Les directives peuvent être consultées gratuitement.

Les exigences de la norme minimale pour la sécurité des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans l’approvisionnement en gaz de mai 2024 13 sont contraignantes pour les exploitants de gazoducs. Ces derniers doivent prouver à l’autorité de surveillance qu’ils satisfont aux exigences relatives au niveau de protection prescrites au chapitre 5 de ladite norme. 14

Section 8 Construction

Art. 40 Remblayage de la conduite

Les matériaux de remblai ne doivent pas endommager la conduite ou son revêtement.

La conduite ne doit pas être remblayée avec des substances corrosives ni recouverte ultérieurement avec de tels matériaux.

Des rubans doivent être placés au-dessus de la génératrice supérieure du tube.

Des mesures adéquates doivent être prises pour empêcher l’affouillement de la tranchée par les eaux dans les sections en pente.

Art. 41 Pose de la conduite

En règle générale, la conduite doit être enterrée. Le recouvrement doit être d’au moins 1 m mais de 4 m au plus à partir de la génératrice supérieure du tube; il doit être adapté aux conditions locales. Si une gaine entoure la conduite, le recouvrement se calcule à partir de la gaine.

La conduite doit être protégée contre la poussée ascensionnelle.

La conduite doit être accessible pour les travaux de maintenance (art. 7, al. 3, OITC 15 ).

Les tronçons qui ne peuvent être protégés cathodiquement doivent être posés de manière à permettre un contrôle des dégâts liés à la corrosion.

Art. 42 Balisage

La conduite doit être signalée dans le terrain de façon à ce que son tracé puisse être suivi facilement même par des tiers.

L’exploitation des terrains est prise en considération pour déterminer l’emplacement des balises.

Aux endroits à risque, tels que les croisements avec des autoroutes, des routes principales, des voies de chemin de fer ou des cours d’eau, la conduite doit être balisée avec précision.

Les balises doivent être orange.

Art. 4316 Mesure de l’installation de transport par conduites

La position de l’installation de transport par conduites doit être mesurée par des spécialistes en mensuration qualifiés avant la mise en service. L’OFEN prescrit le modèle de données.

Art. 43a17 Mention au registre foncier

Les installations de transport par conduites doivent faire l’objet d’une mention au registre foncier.

Art. 44 Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Les périmètres de protection des conduites et des installations annexes visés à l’art. 16 doivent figurer dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière.

Art. 45 Géodonnées de base des installations de transport par conduites

Les exploitants documentent leurs installations de transport par conduites sous forme de géodonnées, qu’ils transmettent à l’OFEN.

L’OFEN établit une vue d’ensemble; celle-ci est accessible au public.

L’enregistrement dans la mensuration officielle des données de certains éléments d’installations de transport par conduites reste réservé. 18

Art. 46 Procédés de construction et méthodes de contrôle

Les procédés de construction et les méthodes de contrôle des installations de transport par conduites sont fixés avec l’IFP.

Les soudeurs ne peuvent intervenir que s’ils ont l’autorisation de l’IFP.

Un carnet des constructions de conduites doit être tenu. Son contenu est fixé avec l’IFP.

Section 9 Exploitation, entretien et contrôle

Art. 47 Dispositions générales

L’installation de transport par conduites doit être entretenue de manière à être constamment en état de fonctionner conformément aux exigences de sécurité.

L’exploitant veille à ce que les distances de sécurité par rapport aux constructions de tiers soient respectées, même si un secteur où se trouve l’installation de transport par conduites devait être classé par la suite en zone à bâtir.

Il s’informe régulièrement auprès des autorités locales des plans directeurs et des plans d’affectation applicables, des modifications prévues desdits plans et des projets de construction pouvant compromettre l’état ou l’exploitation des installations de transport par conduites.

Il informe les autorités locales et l’autorité de surveillance des incompatibilités possibles entre les nouveaux plans directeurs ou les projets de changement d’affectation de zone et les installations de transport par conduites.

Art. 48 Contrôle de la sécurité d’exploitation et de l’état des conduites

L’exploitant contrôle à intervalles réguliers la sécurité d’exploitation et l’état des conduites, des installations annexes, de la protection cathodique anticorrosion et des équipements de surveillance, de télétransmission et de télécommande.

Les contrôles doivent être documentés.

Art. 49 Contrôle du tracé et des installations annexes

Le tracé et les environs des installations annexes, accès inclus, les mesures de protection architectoniques et les balises sont contrôlés au moins toutes les deux semaines de manière appropriée.

Les éléments mécaniques et électriques des installations annexes sont contrôlés au moins tous les mois.

L’exploitant détermine l’ampleur et la fréquence des contrôles en tenant compte des moyens de contrôle utilisés ainsi que de l’environnement et de l’emplacement de l’installation de transport par conduites.

L’ampleur et la fréquence des contrôles sont fixées dans le règlement d’exploitation.

Pour les contrôles du tracé, des moyens de contrôle terrestres ou d’autres moyens de contrôle adaptés tels qu’un hélicoptère peuvent être utilisés. Il convient dans ce cadre de tenir compte des conditions météorologiques et environnementales.

Seul du personnel formé en conséquence et disposant de la documentation nécessaire peut assurer les contrôles.

Art. 50 Surveillance de l’étanchéité et détection de ruptures

En règle générale, les oléoducs sont munis d’un système automatisé qui surveille en permanence leur étanchéité quelles que soient les conditions d’exploitation.

Les gazoducs et les hydrogénoducs sont munis d’un système pouvant détecter rapidement une rupture de conduite et identifier le tronçon concerné de manière fiable. 19

Le système est déterminé avec l’IFP.

Art. 51 Citernes et réservoirs d’installations de transport par conduites

Les rapports concernant les contrôles des citernes et des réservoirs d’installations de transport par conduites contenant des liquides de nature à polluer les eaux sont remis à l’IFP.

Les réservoirs sous pression des installations de transport par conduites sont soumis à un contrôle intérieur tous les huit ans au moins. L’IFP peut prolonger le délai jusqu’à douze ans.

Art. 52 Protection cathodique anticorrosion

Le dispositif de protection cathodique anticorrosion est planifié, exploité, entretenu et contrôlé conformément aux règles techniques.

Les contrôles sont effectués en accord avec l’IFP.

Art. 53 Dangers naturels gravitationnels

La documentation visée à l’art. 10, let. g, OITC 20 doit être mise à jour régulièrement et de manière adaptée à la situation.

Les mesures sont déterminées avec l’IFP.

Art. 54 Raclage

à l’exception des conduites courtes, les conduites doivent être contrôlées à intervalles réguliers au moyen d’un racleur intelligent.

Dans le cas de conduites ne pouvant faire l’objet d’un raclage, une mesure de localisation des défauts remplace le raclage intelligent.

Au cours de la première année d’exploitation, une mesure de référence doit être effectuée.

Art. 55 Modifications et travaux de maintenance concernant la conduite

Les modifications et les travaux de maintenance concernant l’installation de transport par conduites (art. 7, al. 1 et 3, OITC 21 ) doivent satisfaire aux mêmes exigences techniques que sa construction.

Les travaux de maintenance ne doivent pas abaisser le degré de sécurité de la conduite.

Art. 56 Opérations de purge et de vidange

Les opérations de purge et de vidange ne peuvent être effectuées que sous surveillance sur place.

Lors d’opérations de purge de combustibles ou de carburants gazeux, la quantité de fluide gazeux expulsé dans l’environnement doit être réduite autant que possible. 22

Art. 57 Odorisation

Les combustibles et les carburants qui sont invisibles et inodores dans les conditions normales doivent être odorisés.

Les odorisants ne doivent pas être corrosifs.

Art. 5823 Réaffectation

Si des installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants gazeux doivent être exploités alors que leur construction ou leur exploitation ne respecte pas en tout ou partie les dispositions applicables aux installations dont la pression de service dépasse 5 bar, une approbation des plans est requise conformément à l’art. 2 LITC.

Art. 59 Arrêt de l’exploitation

Les parties d’une installation de transport par conduites mises hors service sont enlevées ou traitées de manière à ne présenter aucun danger pour la vie ou la santé des personnes, pour les biens de grande valeur ou pour d’autres droits importants.

Si, après l’arrêt de l’exploitation, des conduites font toujours l’objet d’une protection cathodique, celle-ci ne doit pas entraver la protection anticorrosion de l’installation de transport par conduites encore exploitée.

Les balises visées à l’art. 42 doivent être enlevées si la surveillance exercée par la Confédération prend fin.

Section 10 Mesures préventives

Art. 60 Principe

L’exploitant prend toutes les mesures susceptibles d’éviter, dans la mesure du possible, les accidents et les avaries et de réduire leurs incidences sur les personnes et l’environnement.

Art. 61 Équipe d’intervention

L’exploitant doit mettre sur pied une équipe d’intervention formée et équipée pour minimiser les dommages.

L’équipe d’intervention est prête à intervenir à tout moment; elle est reliée en permanence à un poste central de commande.

Art. 62 Matériel de réparation

L’exploitant fixe dans le règlement d’exploitation le matériel qui doit être disponible en tout temps pour la minimisation des dommages et pour les réparations.

Les conventions avec des tiers ou la participation à des dépôts communs sont autorisées pour autant qu’elles assurent la même sécurité et la même efficacité en cas d’alerte que les dépôts appartenant à l’exploitant.

Art. 63 Collaboration avec les services d’intervention publics

Une collaboration efficace doit être convenue avec les services d’intervention compétents. Elle doit être vérifiée à intervalles réguliers.

Art. 64 Exercices d’intervention

L’exploitant d’une installation de transport par conduites procède au moins une fois par an à un exercice d’intervention.

Les exercices d’intervention sont conçus de manière à familiariser les équipes d’intervention avec toutes les avaries possibles.

Le scénario des exercices est déterminé avec l’IFP.

Art. 65 Information en cas d’avaries et rapport

Le service cantonal compétent et l’IFP doivent être immédiatement avertis en cas de fuites de substances liquides ou gazeuses.

L’IFP doit être immédiatement avertie en cas d’avarie ou de danger imminent pour l’installation de transport par conduites.

Elle informe l’OFEN des incidents visés à l’al. 1.

Après un incident visé à l’al. 1, l’exploitant remet un rapport à l’OFEN dans un délai de trois mois. Ce rapport doit notamment contenir:

  1. une description du déroulement, des conséquences et de la maîtrise de l’incident;
  2. une évaluation de l’incident.

Section 11 Dispositions pénales

Art. 66

En vertu de l’art. 45 LITC, est puni quiconque:

  1. enfreint une prescription de la présente ordonnance ou une règle technique reconnue, créant de ce fait un état propre à mettre en danger la vie ou la santé de personnes, des biens de grande valeur appartenant à des tiers ou des droits importants;
  2. accomplit un acte non autorisé sur une installation de transport par conduites.

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 24 est applicable. L’OFEN est l’autorité chargée de poursuivre et de juger les infractions.

Section 12 Dispositions finales

Art. 67 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 4 avril 2007 sur la sécurité des installations de transport par conduites 25 est abrogée.

Art. 68 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.

Art. 69 Dispositions transitoires

Les plans approuvés mais non exécutés lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et les autorisations accordées restent valables.

En cas d’agrandissement ou de transformation d’une installation existante, les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent si elles ne nécessitent pas de modifications importantes des autres parties de l’installation.

Les prescriptions de la présente ordonnance relatives à l’exploitation, à l’entretien et au contrôle s’appliquent à toutes les installations existantes.

Les oléoducs et les gazoducs doivent être équipés d’un système visé à l’art. 50, al. 1 ou 2, dans un délai de cinq ans.

Dans le cas des oléoducs, un contrôle annuel d’étanchéité doit être effectué jusqu’à l’installation d’un système visé à l’art. 50, al. 1.

Art. 70 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2021.

Annexe 126

(art. 3, al. 2)

Règles techniques

Sont notamment considérées comme des règles techniques:

  1. pour les oléoducs, les gazoducs dont la pression de service maximale admissible est supérieure à 5 bar et les hydrogénoducs remplissant les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, OITC27:1.1la directive de l’IFP pour la planification, la construction et l’exploitation d’installations de transport par conduites dont la pression est supérieure à 5 bar, version du 2 avril 202528;
  2. pour toutes les conduites en acier transportant du pétrole ou du gaz:2.1a directive n° 507 de l’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI)29 «Mesures de protection électriques dans les installations de transport par conduites (DeC)», version 0113 de janvier 2013;2.2les directives suivantes de la Société suisse de protection contre la corrosion (SGK)30:2.2.1directive C1 pour la planification, l’exécution et l’exploitation de la protection cathodique d’installations de transport par conduites, édition 2015,2.2.2directive C2 pour la protection contre la corrosion des installations métalliques enterrées, édition 1993,2.2.3directive C3 pour la protection contre la corrosion provoquée par les courants vagabonds d’installations à courant continu, édition 2022,2.2.4directive C4, recommandation qui traite de la démarche à adopter et de la répartition des frais lors de la protection contre les courants vagabonds, édition 1987,2.2.5directive C5 pour la planification, l’exécution et l’exploitation de la protection contre la corrosion des réservoirs en acier enterrés et des conduites associées, édition 2018;
  3. pour les gazoducs dont la pression de service maximale admissible est inférieure ou égale à 5 bar:3.1les directives suivantes de l’Association pour l’eau, le gaz et la chaleur (SVGW)31:3.1.1.G2: Directive sur les conduites, juin 2019,3.1.2.G7: Directive pour les installations de détente de gaz, septembre 2015,3.1.3.G11: Directive pour l’odorisation du gaz, avril 2006,3.1.4.G13: Directive pour l’injection des gaz renouvelables, mars 2016,3.1.5.G14: Directive; Saisie de données d’événements dommageables sur les réseaux de gaz, août 2020,3.1.6.G18: Directive pour la qualité du gaz, avril 2013,3.1.7.G21: Directive; Exigences techniques envers l’organisation et la qualification des exploitants de réseau de gaz sous surveillance cantonale, mars 2013;
  4. pour les hydrogénoducs ne remplissant pas les conditions prévues à l’art. 3, al. 1, let. b, OITC:4.1la directive H2 de la SVGW sur les installations de transport par conduites d’hydrogène, 202532.

Annexe 2

(art. 68)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

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Ordonnance concernant les prescriptions de sécurité pour les installations de transport par conduites (Ordonnance sur la sécurité des installations de transport par conduites, OSITC) | Lexipedia | Lexipedia