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747.111

Ordonnance
sur le registre des bateaux

du 16 juin 1986 (État le 1er janvier 1992)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 1, 17 et 66 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 1 sur le registre des bateaux (dénommée ci-après «loi»),

arrête:

Section 1 Tenue du registre des bateaux

Art. 1 Compétence

Sont désignés comme offices du registre des bateaux: dans le canton de Zurich: le bureau du registre foncier de Zurich-Riesbach; dans le canton de Berne: le bureau du registre foncier d’Interlaken pour le lac de Brienz, le bureau du registre foncier de Thoune pour le lac de Thoune, le bureau du registre foncier de Berne pour l’Aar entre le lac de Thoune et le lac de Bienne, le bureau du registre foncier de Bienne pour le lac de Bienne et l’Aar en aval du lac de Bienne; dans le canton de Lucerne: le bureau du registre foncier de Lucerne-Ville; dans le canton d’Uri: le bureau cantonal du registre foncier à Altdorf; dans le canton de Schwyz: le bureau du registre foncier de Gersau pour le lac des Quatre-Cantons, le bureau du registre foncier d’Arth à Oberarth pour le lac de Zoug, le bureau du registre foncier de March à Lachen pour le lac de Zurich; dans le canton d’Obwald: le bureau du registre foncier d’Obwald à Sarnen pour les lacs d’Alpnach, de Sarnen et de Lungern 2 . dans le canton de Nidwald: le bureau cantonal du registre foncier à Stans; dans le canton de Glaris: le bureau cantonal du registre foncier à Glaris; dans le canton de Zoug: le bureau cantonal du registre foncier à Zoug; dans le canton de Fribourg: le bureau du registre foncier d’Estavayer pour le lac de Neuchâtel, le bureau du registre foncier de Morat pour le lac de Morat; dans le canton de Soleure: le greffe du district de Soleure à Soleure; dans le canton de Bâle-Ville: le bureau du registre foncier de Bâle; dans le canton de Bâle-Campagne: le bureau du registre foncier de Liestal; dans le canton de Schaffhouse: le bureau cantonal du registre foncier à Schaffhouse; dans le canton de Saint-Gall: le bureau du registre foncier de Rorschach pour le lac de Constance, le bureau du registre foncier de Schmerikon pour le lac de Zurich, le bureau du registre foncier de Quarten pour le lac de Walenstadt; dans le canton d’Argovie: le bureau du registre foncier de Rheinfelden pour le Rhin, le bureau du registre foncier de Lenzbourg pour l’Aar et le lac de Hallwil; dans le canton de Thurgovie: le bureau du registre foncier de Kreuzlingen; dans le canton du Tessin: le bureau du registre foncier de Lugano pour le lac de Lugano, le bureau du registre foncier de Locarno pour le lac Majeur; dans le canton de Vaud: le bureau du registre foncier de Lausanne; dans le canton du Valais: le bureau du registre foncier de Monthey; dans le canton de Neuchâtel: le bureau du registre foncier de Neuchâtel; dans le canton de Genève: le bureau cantonal du registre foncier à Genève.

Dans les cantons qui n’ont pas d’office du registre des bateaux nommément désigné, le bureau du registre foncier du chef-lieu du canton est compétent. Lorsqu’un seul office du registre des bateaux est désigné dans un canton, il est compétent pour toutes les eaux navigables de ce canton.

Lorsque les offices de plusieurs cantons sont compétents pour les mêmes eaux, le propriétaire a le choix de l’office auquel il demandera l’immatriculation de son bateau, à moins que les cantons concernés n’en disposent autrement (art. 9, al. 2, de la loi).

Pour les bateaux naviguant sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden, les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal ou de Rheinfelden sont compétents.

Art. 2 Obligation d’annoncer les bateaux rhénans

Les offices du registre des bateaux de Bâle, de Liestal et de Rheinfelden annoncent à la fin de chaque année au Département fédéral de justice et police ou à l’autorité qu’il aura désignée les bateaux rhénans (art. 8, al. 2) qui sont inscrits dans leurs registres.

Art. 3 Application de l’ordonnance sur le registre foncier

L’ordonnance du 22 février 1910 3 sur le registre foncier (ORF) est applicable à la tenue du registre des bateaux, à moins que la loi ou la présente ordonnance n’en disposent autrement.

Dans les registres et formules, les mots «immeuble», «hypothèque» et «bureau du registre foncier» sont remplacés par ceux de «bateau», «hypothèque sur bateau» et «office du registre des bateaux».

Art. 4 Registres

Chaque office du registre des bateaux tient un grand livre et un journal (art. 24 et 25 de la loi) et les registres accessoires suivants: un registre des propriétaires, un registre des créanciers, un registre des saisies et un registre des rectifications.

Les cantons peuvent instituer d’autres registres accessoires, notamment un registre contenant les noms des bateaux immatriculés, classés par ordre alphabétique.

Art. 5 Certificat d’immatriculation

Le certificat d’immatriculation (art. 29 et 30 de la loi) doit être établi selon la formule-modèle prescrite par le Département fédéral de justice et police.

Ce certificat contient les inscriptions, annotations, mentions, modifications et radiations opérées dans le grand livre et il est signé par le conservateur du registre; les restrictions du droit d’aliéner n’y sont pas reportées (art. 29, al. 1, de la loi).

La délivrance et l’annulation du certificat d’immatriculation sont indiquées dans le grand livre (colonne «propriété»).

Art. 6 Pièces justificatives

Les pièces justificatives, classées d’après les feuillets du grand livre, doivent être conservées dans un dossier distinct pour chaque bateau.

Les pièces justificatives comprennent notamment:

  1. la réquisition d’immatriculation et le titre justificatif, les pièces annexes, ainsi que les décisions de l’autorité de surveillance;
  2. la publication, y compris le nom et la date de l’organe où elle a paru;
  3. le cas échéant, les oppositions formées;
  4. les attestations de l’autorité de la navigation rhénane constatant que les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies.

Art. 7 Marque distinctive extérieure

La marque distinctive extérieure (art. 17 de la loi) consiste en une plaque de métal ou en une autre marque officielle, conforme au modèle établi par le Département fédéral de justice et police. Elle indique l’office auprès duquel le bateau est immatriculé et porte le numéro matricule du bateau, ainsi que la croix fédérale. Pour les bateaux rhénans (art. 8, al. 2), le numéro officiel du bateau peut être utilisé comme marque distinctive extérieure.

La plaque de métal ou l’autre marque officielle sera commandée à l’office du registre des bateaux. Elle sera apposée sur le bateau à une place bien visible, dès que celui-ci aura été immatriculé.

Lorsque le bateau est radié du registre, la marque distinctive doit être enlevée; la plaque de métal sera restituée à l’office du registre des bateaux.

Le coût du marquage est à la charge du propriétaire du bateau.

Section 2 Conditions particulières préalables à l’immatriculation des bateaux rhénans

(art. 4, al. 2 et 3, de la loi)

Art. 8 Droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin

Le propriétaire d’un bateau rhénan qui a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2, let. a, de la loi) doit remplir les conditions prévues aux art. 10 à 15 de la présente ordonnance.

Sont des bateaux rhénans les bateaux qui sont utilisés sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden et sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises.

La Confédération, les cantons et les autres collectivités et établissements suisses de droit public propriétaires de bateaux ne sont pas tenus d’établir qu’ils remplissent ces conditions.

Un navire de mer inscrit dans le registre des navires suisses a le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin.

Art. 9 Etats assimilés

Aux fins de l’application des dispositions des art. 10 à 13 et 15 de la présente ordonnance, sont assimilés à la Suisse:

  1. les Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18684, et
  2. les Etats membres des Communautés Européennes dans lesquels sont appliquées des dispositions sur le droit de porter le pavillon national sur le Rhin équivalentes à celles des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18685.

Art. 10 Conditions quant à la propriété (art. 4, al. 1, let. a de la loi)

Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à une personne physique, une société commerciale, une personne morale ou à leur succursale, celle-ci doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé ou son siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux art. 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la participation.

Lorsque le bateau appartient pour plus de la moitié à plusieurs personnes physiques, sociétés commerciales, personnes morales ou à leurs succursales, celles-ci doivent avoir leur domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé ou leur siège en Suisse et remplir les conditions prévues aux art. 11 à 13 relatives aux majorités requises et à la participation.

Art. 11 Majorités requises dans les sociétés commerciales et personnes morales

Lorsque le bateau appartient à une société commerciale ou à une personne morale, celle-ci doit remplir les conditions suivantes:

  1. Les deux tiers de tous les associés (associés en nom collectif, associés indéfiniment responsables, commanditaires et autres associés) doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé, ou, lorsque les commanditaires ou autres associés sont des sociétés commerciales ou des personnes morales, être des participants suisses ou d’un Etat assimilé (art. 13, al. 1). Les associés doivent en plus participer au moins à raison des deux tiers au capital de l’entreprise.
  2. Les participants suisses ou d’un Etat assimilé (art. 13, al. 1) doivent détenir deux tiers au moins du capital social d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, et disposer des droits de vote dans une proportion au moins égale.
  3. Les deux tiers au moins des membres d’une association, ainsi que tous les membres de la direction ou autre organe d’exécution doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.
  4. Tous les membres du conseil d’une fondation doivent avoir leur domicile en Suisse ou dans un Etat assimilé,ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

L’usufruitier, le créancier gagiste ou l’ayant droit qui participe sous une autre forme à l’entreprise du propriétaire du bateau doivent, lorsqu’ils peuvent exercer une influence déterminante sur la gestion de l’entreprise, remplir les mêmes conditions que le propriétaire du bateau.

Le fiduciant doit remplir les mêmes conditions que le fiduciaire. Cette règle s’applique par analogie aux conventions qui équivalent à un contrat de fiducie.

N’est pas considérée comme entreprise ou succursale indépendante du point du vue économique et commercial (art. 4, al. 2, let. b de la loi) une société commerciale ou une personne morale lorsque le capitaine, l’équipage ou des membres de leur famille y participent à raison de plus d’un tiers. 6

Art. 12 Direction et administration

Lorsqu’une seule personne est chargée de la direction ou de l’administration d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une personne morale, elle doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

Lorsque plusieurs personnes sont chargées de la direction ou de l’administration d’une entreprise individuelle, d’une société commerciale ou d’une personne morale, la majorité d’entre elles doivent avoir leur domicile en Suisse et les deux tiers la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

Les dispositions plus strictes du code des obligations 7 , relatives à la nationalité, sont réservées.

Art. 13 Participants suisses ou d’un Etat assimilé

Sont des participants suisses ou d’un Etat assimilé:

  1. les personnes physiques qui ont leur domicile en Suisse ou dans un Etat, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé;
  2. les sociétés commerciales et les personnes morales qui ont leur siège en Suisse ou dans un Etat assimilé et auxquelles participent de manière déterminante, à titre d’associés, actionnaires, membres d’une société coopérative ou autres associés, des personnes physiques au sens de la lettre a ou d’autres sociétés commerciales ou personnes morales (sous-participation). Les sociétés commerciales et les personnes morales qui détiennent une sous-participation doivent de leur côté remplir les conditions prévues au al. 2. Il en va de même pour toute autre participation déterminante à une sous-participation.

Est une participation déterminante:

  1. une participation au capital de l’entreprise qui doit, en règle générale, s’élever à deux tiers au moins;
  2. le fait de détenir des droits de vote dans la même proportion, et
  3. le fait d’exercer une influence décisive sur la direction et l’administration de l’entreprise.

Art. 14 Entreprise, gestion

Une entreprise au sens de l’art. 4, al. 2, let. b, de la loi (entreprise individuelle, société commerciale ou personne morale) ou la succursale d’une telle entreprise doit avoir en Suisse:

  1. une organisation appropriée lui permettant d’accomplir les actes de gestion, d’armement et d’équipement du bateau, ainsi que
  2. son centre d’activité commerciale d’où elle dirige l’exploitation du bateau.

Les dispositions de l’al. 1 s’appliquent par analogie aux communautés placées sous le régime de la propriété commune ou de la copropriété (art. 10, al. 2).

Lorsque les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l’équipage (batelier particulier, art. 4, al. 3, de la loi), le propriétaire du bateau doit avoir son domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé. Si plusieurs personnes sont propriétaires (propriété commune ou copropriété), elles doivent toutes avoir leur domicile en Suisse, ainsi que la nationalité suisse ou d’un Etat assimilé.

Art. 15 Armateur non propriétaire

Lorsqu’un bateau rhénan est exploité par un armateur (art. 126, al. 1, de la LF du 23 sept. 19538 sur la navigation maritime sous pavillon suisse) qui n’en est pas propriétaire, l’armateur doit avoir son domicile ou son siège:

  1. en Suisse et remplir les conditions prévues par la présente ordonnance pour le propriétaire, ou
  2. dans un Etat assimilé et remplir les conditions prévues par cet état pour l’armateur. Il justifiera de sa qualité en produisant le document prévu à l’art. 2, al. 3, de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 18689.

Lorsqu’un propriétaire, au sens de l’art. 8, al. 1, achète un bateau su l’ordre ou dans l’intérêt de l’armateur, principalement pour des raisons de financement, l’armateur doit avoir son domicile ou son siège en Suisse et remplir les conditions imposées au propriétaire par la présente ordonnance. 10

Est compétente pour délivrer l’attestation à l’armateur qui a son domicile ou son siège dans le canton de Bâle-Ville, Bâle-Campagne ou Argovie, l’autorité de la navigation rhénane du canton où l’armateur a son domicile ou son siège. S’il a son domicile ou son siège dans un autre canton, c’est l’autorité de la navigation rhénane du canton de Bâle-Ville qui est compétente. 11

Art. 16 Exceptions

Le Département fédéral des affaires étrangères peut, dans les limites des accords et règlements des Etats contractants de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 12 , autoriser des exceptions quant aux majorités requises aux art. 11 à 13 de la présente ordonnance, si l’intérêt de la navigation rhénane suisse le justifie.

Art. 17 Réquisition d’immatriculation

La réquisition d’immatriculation d’un bateau rhénan dans le registre des bateaux sera adressée à l’office du registre des bateaux. Le requérant y joindra la demande de l’attestation constatant que les conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies. L’office portera la réquisition dans le journal (art. 25, al. 1, de la loi) et transmettra la demande d’attestation à l’autorité de la navigation rhénane compétente, qui décidera.

L’autorité de la navigation rhénane peut exiger que la demande d’attestation soit établie sur une formule spéciale.

Le requérant doit répondre avec véracité aux questions posées dans la formule et joindre les documents nécessaires. L’autorité de la navigation rhénane peut exiger d’autres informations et documents. 13

L’autorité de la navigation rhénane peut traiter directement avec les autorités des Etats assimilés qui sont chargées des mêmes tâches. Les autorités s’accordent l’entraide administrative.

Art. 18 Décision de l’autorité de la navigation rhénane

L’autorité de la navigation rhénane délivre à l’office du registre des bateaux l’attestation constatant que les conditions particulières préalables à l’immatriculation d’un bateau rhénan sont remplies.

Lorsque les conditions ne sont pas remplies, l’autorité de la navigation rhénane la demande d’attestation.

La décision est notifiée au requérant et communiquée à l’office du registre des bateaux.

Art. 19 Immatriculation

Si l’autorité de la navigation rhénane délivre l’attestation et si les autres conditions d’immatriculation sont remplies, le bateau sera immatriculé dans le registre des bateaux. L’immatriculation prendra effet à dater du jour où la réquisition a été portée dans le journal.

Si la demande d’attestation fait défaut ou si la décision signifiant le refus d’attestation est passée en force, l’office du registre des bateaux rejette la réquisition.

Art. 20 Document de bord

L’autorité de la navigation rhénane atteste dans le certificat du bateau au sens de l’art. 22 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868 14 ou dans un autre document que le bateau est considéré comme appartenant à la navigation rhénane et que le propriétaire et, le cas échéant, l’armateur non propriétaire ont le droit de l’exploiter sur le Rhin sous pavillon suisse.

Ce document doit indiquer au moins le nom ou le numéro et le type du bateau, le numéro officiel du bateau, ainsi que le nom ou la raison sociale et le domicile ou le siège du propriétaire du bateau et, le cas échéant, de l’armateur non propriétaire.

Ce document doit être gardé à bord du bateau. Il peut être remplacé par une marque distinctive appropriée lorsque le bateau n’a pas d’équipage.

Art. 21 Déclarations obligatoires et annulation de l’attestation.

Le propriétaire du bateau et l’armateur suisse non propriétaire sont tenus de communiquer par écrit et sans retard à l’autorité de la navigation rhénane compétente toutes les modifications qui ont une influence sur l’immatriculation et le droit de porter le pavillon suisse sur le Rhin (art. 4, al. 2 et 3, de la loi).

L’autorité de la navigation rhénane peut à tout moment vérifier si les conditions préalables à la délivrance de l’attestation continuent d’être remplies; à cet effet, elle peut exiger la production de documents.

Si les conditions ne sont plus remplies, l’autorité de la navigation rhénane retire l’attestation. Elle communique ce retrait à l’office du registre des bateaux, ainsi qu’au propriétaire et à l’armateur non propriétaire; elle enjoint à ces derniers de lui restituer le document de bord.

L’entrée en force du retrait de l’attestation entraîne l’annulation du document de bord.

Section 3 Emoluments et frais

Art. 22 Principe

Les offices du registre des bateaux et l’autorité de la navigation rhénane perçoivent des émoluments pour leurs travaux. Le produit est versé aux cantons.

Art. 23 Emoluments des offices du registre des bateaux

Les offices du registre des bateaux perçoivent les émoluments suivants:

  1. 50 francs pour l’immatriculation d’un bateau (ouverture d’un feuillet dans le grand livre et inscription du propriétaire);
  2. 20 francs pour:1.la radiation d’un bateau du registre,2.la délivrance du certificat d’immatriculation;
  3. 10 francs pour:1.l’inscription, la modification et la radiation d’une mention, d’une annotation, d’un usufruit et d’une case libre,2.l’inscription et la radiation d’une indication concernant l’immatriculation conditionnelle (art. 15 de la loi),3.le changement de nom du bateau et la modification de la description du bateau,4.la modification et la radiation d’un droit de gage,5.le transfert d’un droit de gage dans un autre registre en Suisse (art. 18 de la loi),6.le report du changement de l’état civil ou du nom du propriétaire,7.l’établissement d’une attestation,8.la délivrance d’un extrait du registre,9.d’autres opérations pour lesquelles le tarif ne prévoit pas d’émoluments;
  4. 1 pour mille, soit 10 francs au moins et 2000 francs au plus, pour:1.le transfert de propriété d’un bateau,2.la constitution d’un droit de gage3.l’augmentation du montant du gage.

En outre les règles suivantes s’appliquent au calcul de l’émolument au sens de l’al. 1, let. d:

  1. dans le cas d’un transfert de propriété, l’émolument est calculé sur la valeur du bateau et, dans celui de la constitution de droits de gage, sur le montant du gage;
  2. lorsqu’il y a transfert de propriété par suite de succession, de partage successoral, de régime matrimonial ou de fusion, le taux est de ½ pour mille; lorsque les inscriptions sont requises simultanément par suite de succession et de partage successoral, l’émolument n’est dû qu’une fois;
  3. en cas d’immatriculation conditionnelle, l’émolument pour l’inscription des hypothèques sur bateaux s’élève à ½ pour mille du montant pour lequel elles sont inscrites dans l’ancien registre.

Le requérant doit en outre rembourser à l’office du registre des bateaux tous les frais (frais de port, de publication, taxes téléphoniques, etc.).

L’office du registre des bateaux peut demander une avance à valoir sur les émoluments et les frais.

Il n’est pas perçu d’émoluments pour les inscriptions, radiations et communications qui sont opérées d’office.

Art. 24 Emoluments de l’autorité de la navigation rhénane

L’autorité de la navigation rhénane perçoit les émoluments suivants:

  1. 20 à 500 francs pour l’établissement des attestations prévues par la loi ou la présente ordonnance;
  2. 20 francs pour la délivrance d’un document de bord (art. 20).

Le requérant doit en outre rembourser à l’autorité de la navigation rhénane tous les frais (frais de port, taxes téléphoniques, etc.).

L’autorité peut demander une avance à valoir sur les émoluments et les frais.

Art. 25 Emoluments des autorités fédérales

Le Département fédéral des affaires étrangères perçoit un émolument de 200 à 500 francs pour l’autorisation d’une exception au sens de l’art. 16. Au surplus, l’ordonnance du 10 septembre 1969 15 sur les frais et indemnités en procédure administrative est applicable.

Section 4 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance d’exécution du 24 mars 1924 16 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux est abrogée.

Art. 27 Dispositions transitoires

Aux fins de faire vérifier par l’office de la navigation rhénane si les nouvelles conditions fixées à l’art. 4, al. 2 et 3, de la loi sont remplies, l’office du registre des bateaux dans lequel un bateau rhénan est immatriculé au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions adresse au propriétaire de ce bateau une formule de demande en le priant de la remplir. Le propriétaire ou l’armateur non propriétaire peuvent présenter sur la même formule une demande valable pour plusieurs bateaux. L’art. 17, al. 3 et 4, est applicable par analogie.

La procédure devant l’autorité de la navigation rhénane selon l’art. 67 de la loi est exempte d’émoluments; un émolument sera toutefois perçu pour la délivrance du document de bord (art. 20).

Si la procédure en vue de la délivrance de l’attestation selon l’art. 67 de la loi n’est pas close par une décision passée en force jusqu’au 1 er février 1987, l’autorité de la navigation rhénane délivre un document de bord provisoire qui n’est valable que jusqu’à la fin de la procédure. Si l’autorité de la navigation rhénane délivre l’attestation (art. 18, al. 1), le document de bord provisoire est remplacé par le document définitif. Lorsque l’attestation est refusée, l’autorité de la navigation rhénane annule le document de bord provisoire et enjoint à son titulaire de le lui restituer.

Art. 28 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juillet 1986.