Les frais résultant d’un engagement effectué lors d’une augmentation de la radioactivité qui sont assumés par les personnes ou les entreprises astreintes sont des frais non couverts lorsqu’ils ne sont pas compensés par des prestations d’assurance conformément à l’art. 124, al. 1, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection, par d’autres prestations de la Confédération ou par des indemnités des cantons et des communes.
Les indemnités dues aux personnes ou aux entreprises qui assurent des engagements sur le mandat de cantons ou de communes peuvent être reconnues comme frais non couverts lorsque leur versement ne peut raisonnablement être supporté par la collectivité publique concernée.
Les frais que supportent les cantons et les communes pour leurs propres organisations d’engagement et d’urgence ne peuvent en aucun cas être considérés comme des frais non couverts.