Les attestations de compétences autorisant à réaliser les traitements indiqués dans l’annexe 2, ch. 1, O-LRNIS figurent en annexe.
814.711.32
Ordonnance du DFI
sur les attestations de compétences
pour les traitements à visées esthétiques à l’aide
de rayonnement non ionisant et de son
du 24 mars 2021 (État le 1er novembre 2025)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 9, al. 2, de l’ordonnance du 27 février 2019 relative à la loi fédérale
sur la protection contre les dangers liés au rayonnement non ionisant et au son
(O-LRNIS) 1 ,
arrête:
Art. 1 Attestations de compétences
Art. 2 Documentation
Quiconque veut faire inscrire une attestation de compétences dans l’annexe soumet à l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) jusqu’au 28 février une demande comprenant les documents suivants:2
- documentation concernant la formation et les examens;
- documents attestant les qualifications professionnelles des formateurs et des experts aux examens.
Art. 3 Notifications
Les organismes responsables de l’examen mentionnés en annexe remettent annuellement à l’OFSP, avant le 31 octobre:
- une statistique indiquant le pourcentage des examens réussis et non réussis;
- 3 …
Les organismes responsables de l’examen communiquent à l’OFSP, dans un délai d’un mois après les examens, le nom des personnes auxquelles ils ont délivré une attestation de compétences; ils spécifient les données indiquées dans l’annexe, ch. 2.
Les organismes responsables de l’examen informent sans délai l’OFSP de toute modification des documents cités à l’art. 2.
Art. 3a4 Évaluation des formations et des examens
Les organismes responsables de l’examen sont tenus de procéder à des évaluations régulières afin de garantir la qualité des formations et des examens. À cette fin, ils interrogent les personnes soumises à l’examen après chaque cycle de formation à l’aide d’un questionnaire établi par l’OFSP, évaluent les réponses et consignent les résultats.
En se fondant sur les résultats des évaluations, ils doivent vérifier à intervalles réguliers la planification et le contenu des cours, les processus internes et externes, la méthode d’enseignement et la documentation concernant la formation et les examens, et les adapter, si nécessaire.
Art. 4 Modification
Les organismes responsables de l’examen adaptent la documentation aux plans et aux contenus de formation ainsi qu’au règlement d’examen actuels, conformément à l’art. 7, al. 2, O-LRNIS.
L’OFSP vérifie au moins tous les cinq ans que la documentation correspond aux exigences de l’annexe 2, ch. 3, O-LRNIS. Il vérifie notamment que:
- toute la documentation correspond à l’état actuel des connaissances et de la technique;
- toutes les modifications importantes de la documentation ont été signalées;
- le personnel engagé pour la formation et l’examen dispose des qualifications requises;
- les évaluations visées à l’art. 3a ont été effectuées.5
Si l’OFSP constate que l’organisme responsable de l’examen ne remplit pas les obligations visées à l’al. 1, il lui demande de le faire dans un délai de trois mois. Si l’organisme responsable de l’examen ne remplit toujours pas ses obligations au terme du délai, le DFI le supprime de l’annexe. 6
Art. 4a7 Disposition transitoire relative à la modification du 19 septembre 2025
Les organismes responsables de l’examen doivent effectuer les évaluations conformément à l’art. 3 a à partir du 1 er mars 2027.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2021.
Annexe8
(art. 1)
Attestations de compétences
- Les attestations de compétences indiquées ci-dessous autorisent à réaliser les traitements indiqués dans l’annexe 2, ch. 1, O-LRNIS:
Désignation de l’attestation |
Traitements autorisés selon |
Organismes responsables de l’examen |
|---|---|---|
AC Acupuncture au moyen d’un laser |
Acupuncture au moyen d’un laser |
|
AC Élimination du système pileux au moyen d’un laser |
Élimination du système pileux au moyen d’un laser |
|
AC Élimination du système pileux au moyen de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL) |
Élimination du système pileux au moyen de sources de lumière pulsées et non cohérentes de forte puissance (IPL) |
|
AC Maquillage permanent et tatouage |
Élimination du maquillage permanent et des tatouages au moyen d’un laser sous réserve de l’annexe 2, ch. 2.2, O‑LRNIS |
|
AC Peau et pigmentation |
Traitement de l’acné, de rides, de cicatrices, de l’hyperpigmentation post-inflammatoire, de striæ ainsi que de couperose, de lésions vasculaires bénignes et de nævi non néoplasiques d’une taille inférieure ou égale à 3 mm, sous réserve de l’annexe 2, ch. 2.2, O‑LRNIS |
|
AC Cellulite et capitons |
Traitement de la cellulite et des capitons |
|
AC Onychomycose |
Traitement de l’onychomycose |
- Les AC comprennent les données suivantes:
- Désignation de l’AC figurant dans l’annexe, ch. 1;
- Nom et prénom de la personne qui a obtenu l’AC;
- Date de naissance de la personne qui a obtenu l’AC;
- Traitement autorisé selon l’annexe, ch. 1, de la présente ordonnance et l’annexe 2, ch. 1, O-LRNIS;
- Nom de l’organisme responsable selon l’annexe, ch. 1;
- Lieux et dates des examens.