Les cantons communiquent au SECO le nom des autorités d’exécution désignées selon l’art. 15, al. 1, de la loi, ainsi que de l’autorité cantonale de recours.
Les autorités cantonales d’exécution doivent prendre les mesures d’exécution nécessaires. Elles s’assurent notamment du respect des dispositions de la loi et de l’ordonnance en effectuant des contrôles par sondage auprès des employeurs, et, lorsque cela se justifie, dans les locaux des travailleurs à domicile; elles conseillent les employeurs et les travailleurs à domicile sur l’application de la loi et veillent à ce que le registre des employeurs soit tenu à jour. Elles peuvent prélever des émoluments pour les dérogations accordées en vertu de l’art. 7, al. 1, de la loi.
Le rapport annuel selon l’art. 15, al. 4 de la loi sera remis au SECO dans les trois mois qui suivent la fin de l’année civile. Le rapport contiendra également des données relatives aux décisions prises en vertu de l’art. 2 de la loi et concernant l’applicabilité de cette dernière dans les cas douteux, ainsi que des indications sur les autorisations de déroger aux heures limites, fixées à l’art. 7 de l’ordonnance, pour la livraison et la réception du travail à domicile.