Lexipedia

831.403.210

Ordonnance du DFI
concernant les conditions requises pour le dépassement des limites des créances par débiteur et des limites en matière de participation par les fondations de placement

du 28 juin 2019 (État le 1er août 2019)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 26 a , al. 3, de l’ordonnance du 22 juin 2011 sur les fondations de placement (OFP) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance précise:

  1. les conditions requises pour que les groupes de placements puissent dépasser les limites par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54a de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)2;
  2. quelles informations doivent être publiées dans le cas de dépassements.

Art. 2 Exigences de placements pour les groupes de placements gérés de manière passive

Pour les groupes de placements gérés de manière passive visés à l’art. 26 a , al. 1, let. a, OFP qui ne s’écartent que très peu de l’indice de référence, il n’est pas nécessaire d’imposer des exigences de diversification supplémentaires.

Art. 3 Exigences de placements pour les groupes de placements en créances gérés de manière active

Pour les groupes de placements en créances gérés de manière active visés à l’art. 26 a , al. 1, let. a, OFP, les pondérations de référence peuvent être dépassées d’un maximum de 5 points de pourcentage. Si un débiteur souverain a une cote de crédit élevée, le dépassement peut aller jusqu’à 50 points de pourcentage.

Les fondations de placement définissent plusieurs limites de risque dans leurs directives de placement afin que la structure de risque des groupes de placements reste toujours similaire à celle de l’indice de référence.

Elles fixent dans leurs directives de placement le nombre minimal de débiteurs que le groupe de placements doit comprendre.

Elles peuvent comprendre des débiteurs hors indice représentant jusqu’à 10 % au plus de la fortune du groupe de placements. Les débiteurs ayant une cote de crédit élevée peuvent les utiliser comme substituts jusqu’à concurrence de 100 %. Les débiteurs hors indice ne sont pas autorisés à dépasser la limite par débiteur. Les liquidités ne sont pas considérées comme un placement hors indice.

Art. 4 Exigences de placements pour les groupes de placements en titres de participation gérés de manière active

Pour les groupes de placements en titres de participation gérés de manière active visés à l’art. 26 a , al. 1, let. a, OFP, des écarts positifs par rapport aux pondérations de référence sont possibles jusqu’à 5 points de pourcentage au plus.

Les fondations de placement définissent plusieurs limites de risque dans leurs directives de placement afin que la structure de risque des groupes de placements reste toujours similaire à celle de l’indice de référence.

Elles fixent dans leurs directives de placement le nombre minimal de sociétés que le groupe de placements doit comprendre.

La part des sociétés hors indice est limitée à 10 %. Les sociétés hors indice ne sont pas autorisées à dépasser la limite fixée en matière de participation. Les liquidités ne sont pas considérées comme un placement hors indice.

Art. 5 Directives de placement, publications et désignation

Les fondations de placement doivent mettre en évidence les limites des créances par débiteur et les limites en matière de participation visées aux art. 54 et 54 a OPP 2 3 dans leur rapport annuel, leurs publications et leurs directives de placement, et les indiquer clairement à un endroit approprié.

Elles indiquent le nombre de débiteurs et de sociétés compris dans le groupe de placements et, pour le moins, les parts de ces débiteurs et la valeur des participations de ces sociétés qui dépassent les limites fixées aux art. 54 et 54 a OPP 2.

En cas de dépassement au sens de l’art. 26a, al. 1, let. a, OFP, les dispositions suivantes s’appliquent:

  1. les fondations de placement mentionnent dans leurs publications et leurs directives de placement le nom officiel de l’indice de référence ; elles indiquent dans leurs directives de placement si les groupes de placements sont gérés de manière active ou passive; les directives de placement précisent où l’on peut obtenir une information appropriée et à jour sur l’indice de référence;
  2. le nom du groupe de placements doit spécifier:1.l’indice de référence, s’il s’agit d’un groupe de placements géré de manière passive,2.une position, si la part de fortune de celle-ci est supérieure à 50 % sur une assez longue période;
  3. pour les groupes de placements gérés de manière passive, les fondations de placement doivent fournir des informations sur la méthode de réplication de l’indice choisie et son effet sur le groupe de placements en termes d’exposition aux risques par rapport à l’indice ainsi qu’en termes de risques de contrepartie;
  4. si un groupe de placements peut également investir dans des débiteurs ou des sociétés hors indice, les fondations de placement sont tenues de les caractériser dans les directives de placement et de justifier leur inclusion; en outre, la part maximale fixée à chaque débiteur ou la part maximale de participation revenant à des débiteurs hors indice de référence doivent être indiquées dans les directives de placement et le montant correspondant, publié dans les publications mises à jour;
  5. les limites de risque sélectionnées pour le groupe de placements et visées respectivement à l’art. 3, al. 2, et à l’art. 4, al. 2, ainsi que le rendement total sont comparés avec l’indice de référence dans les publications régulières.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2019.