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Ordonnance
relative à la prévention des accidents et des maladies professionnelles lors de travaux de peinture par pulvérisation au pistolet

du 5 avril 1966 (État le 1er mai 1966)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 131 de la loi fédérale du 13 juin 1911 1 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents,

arrête:

I. Champ d’application et définitions

Art. 1 Champ d’application et réserves

La présente ordonnance s’applique à toutes les entreprises Champ soumises à l’assurance obligatoire en vertu de la loi fédérale du 13 juin 1911 2 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents qui utilisent pour leurs travaux de peinture des couleurs ou vernis contenant des substances inflammables ou nocives.

Sont réservées les prescriptions cantonales et communales sur la police des constructions et du feu, si elles ne sont pas contraires à la présente ordonnance.

Art. 2 Définitions

Les définitions suivantes sont valables pour la présente ordonnance:

  1. Local de peinture au pistolet:
  2. local spécial dans lequel sont effectués les travaux de peinture au pistolet (voir annexe I);
  3. Chapelle de peinture au pistolet:
  4. cabine fermée, sauf sur le côté où se trouve l’opérateur, dans laquelle on ne pénètre pas pendant la pulvérisation (voir annexe II, figures 1 et 2);
  5. Poste de peinture au pistolet:–cabine ouverte d’un côté seulement et dans laquelle on pénètre pendant la pulvérisation (voir annexe III, figure 1);–emplacement de travail se trouvant directement devant une aspiration murale ou au-dessus d’une aspiration placée dans le plancher, ou encore à proximité d’un système d’aspiration combiné (voir annexe III, figure 2).
  6. S’il s’agit d’un poste de peinture ouvert selon annexe II, figure 2, une zone de 3 m de rayon, à partir de tout emplacement de l’opérateur, est considérée comme faisant partie du poste de peinture.

II. Dispositions générales

Art. 3 Emplacement des travaux de peinture au pistolet

Les travaux de peinture par pulvérisation doivent se faire dans des locaux, des chapelles ou des postes de peinture au pistolet.

Ne tombent pas sous le coup de l’al. 1 les travaux de peinture mentionnés aux art. 22 à 37.

Art. 4 Compresseurs

On veillera à ce que les compresseurs ne puissent aspirer de l’air contenant des impuretés combustibles.

Art. 5 Récipients sous pression

Les prescriptions de l’ordonnance du 19 mars 1938 3 concernant l’installation et l’exploitation des récipients sous pression sont applicables.

Art. 6 Hygiène personnelle

Les ouvriers doivent avoir la possibilité de se laver; les produits nécessaires au nettoyage et aux soins de la peau seront mis à leur disposition.

Art. 7 Entreposage des couleurs, vernis et solvants

Les couleurs, vernis et solvants qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux travaux en cours doivent être conservés selon les risques qu’ils présentent dans des armoires spéciales, des locaux, des réservoirs ou en plein air.

III. Dispositions spéciales

1. Locaux, chapelles et postes de peinture au pistolet

Art. 8 Construction

Les locaux de peinture au pistolet doivent être construits de façon à résister au feu. Dans les bâtiments déjà existants, un revêtement entravant la propagation du feu peut suffire à titre exceptionnel.

Une porte au moins des locaux de peinture doit s’ouvrir du dedans au dehors. Les portes qui ne conduisent pas directement en plein air doivent être construites de façon à entraver la propagation du feu.

Les chapelles et les postes de peinture au pistolet doivent être en matériaux hautement résistant à la chaleur et suffisamment solides au point de vue mécanique.

Le plancher, le plafond et les parois des locaux et postes de peinture au pistolet ainsi que les chapelles de peinture elles-mêmes et le plancher devant celles-ci doivent pouvoir être facilement nettoyés.

Si les résidus de couleurs et de vernis sont facilement inflammables, le revêtement du sol des locaux et des postes de peinture doit être en matière ne provoquant pas d’étincelles.

Les canaux d’aération doivent être en matériaux hautement résistant à la chaleur et suffisamment solides au point de vue mécanique. Dans les nouvelles installations, les canaux verticaux traversant plusieurs étages doivent être en matériaux résistant au feu.

Art. 9 Ventilation

Les installations de peinture au pistolet doivent être ventilées mécaniquement de manière à éliminer tant le risque d’intoxication que le risque d’explosion. A cet effet, l’air doit y circuler uniformément à une vitesse de 10 cm à la seconde au moins,

Lorsque, dans des cas particuliers, le risque d’intoxication ne peut pas être écarté complètement par la ventilation forcée, les travailleurs doivent utiliser des masques à insufflation d’air frais ou des masques à filtre de charbon actif.

Art. 10 Bouches d’aspiration

Les bouches d’aspiration des locaux et postes de peinture au pistolet doivent être placées dans le plancher ou le long des parois directement au-dessus du plancher.

Les bouches d’aspiration des chapelles doivent être installées dans la table ou le plancher ou dans la paroi arrière.

Art. 11 Epurateurs

Des épurateurs efficaces par voie sèche ou humide seront placés à l’entrée des conduites d’évacuation pour empêcher la pénétration de particules de couleurs et vernis. Ils doivent pouvoir être nettoyés ou remplacés sans qu’il y ait risques pour le personnel. Si l’état d’encrassement des épurateurs n’est pas visible sans plus, il faut monter un manomètre dans la conduite reliant l’épurateur au ventilateur pour contrôler le degré d’obturation.

Art. 12 Orifice extérieur des conduites d’évacuation

L’orifice extérieur des conduites d’évacuation doit être disposé de façon que les vapeurs expulsées ne puissent ni s’enflammer, ni pénétrer en quantités dangereuses dans le bâtiment ou les canalisations. Cet orifice doit être disposé de telle sorte qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.

Art. 13 Amenée d’air frais

L’air frais nécessaire sera soufflé dans les locaux, chapelles et postes de peinture au pistolet, ou dans les locaux où ceux-ci sont placés. Il doit pouvoir être réchauffé suffisamment par temps froid.

Lorsque les chapelles et les postes de peinture au pistolet se trouvent dans de grands locaux, il est possible de renoncer à l’amenée d’air frais pulsé, à la condition que l’aspiration ne provoque pas de dépression notable et qu’il ne se produise pas de courants d’air désagréables.

L’amenée directe de l’air frais dans les chapelles de peinture au pistolet doit se faire du côté de l’emplacement de service. On veillera à ce que cette amenée ne produise pas de tourbillons provoquant un dégagement de nuages de couleurs hors de la chapelle.

Art. 14 Installations électriques

Tous les appareils et installations électriques se trouvant à l’intérieur des locaux et des postes de peinture au pistolet doivent être conformes aux règles pour le matériel d’installation et les appareils électriques passagèrement antidéflagrants (règles pour le matériel passagèrement antidéflagrant) de l’Association suisse des électriciens, à moins que:

  1. Les installations et appareils électriques ne soient asservis de telle manière qu’ils ne soient pas sous tension si la ventilation n’est pas en marche, ou
  2. L’amenée d’air comprimé aux pistolets de peinture ne soit asservie de telle façon que ces derniers ne puissent pas être utilisés lorsque la ventilation n’est pas en marche.

Les installations et appareils électriques non conformes aux règles pour le matériel passagèrement antidéflagrant doivent être disposés de façon à ne pas pouvoir être atteints par le jet du pistolet.

Toutes les installations électriques se trouvant à l’intérieur des chapelles de peinture au pistolet ou directement à l’extérieur du côté de l’emplacement de service, doivent être conformes aux prescriptions pour le matériel d’installation et appareils électriques antidéflagrants de l’Association suisse des électriciens, à moins qu’ils ne soient entourés ou protégés par un flux d’air et ne soient pas exposés aux souillures.

Art. 15 Ventilateurs

L’entraînement des ventilateurs se trouvant dans les locaux ou aux postes de peinture au pistolet doit être construit de façon à prévenir la formation d’étincelles. Il en est de même si l’entraînement est placé dans la conduite d’évacuation. En outre, le ventilateur d’évacuation ne doit pas pouvoir provoquer lui-même des étincelles.

Art. 16 Chauffage du local

Seules sont admises des installations de chauffage qui ne peuvent pas provoquer l’inflammation des nuages de couleurs, des vapeurs de solvants ainsi que des résidus de couleurs et vernis, par exemple un chauffage à eau ou à air chauds. Si l’installation de ventilation est utilisée comme chauffage à air chaud du local, seul de l’air frais doit être amené dans le local pendant l’application de la peinture.

Art. 17 Entretien des installations de peinture au pistolet

Toutes les parties des installations de peinture au pistolet, y compris les conduites d’évacuation, doivent être maintenues aussi propres que possible. Les résidus de couleurs et vernis doivent être éliminés périodiquement. Le grattage de ces résidus ne se fera qu’avec des outils en matière ne produisant pas d’étincelles (cuivre, laiton, matière synthétique, bois dur, etc.).

Art. 18 Feux nus, fumée, formation d’étincelles, température superficielle

Dans les locaux et postes de peinture au pistolet, il ne doit y avoir aucun feu nu et il doit être interdit de fumer. Des affiches d’interdiction à ce propos seront apposées bien visiblement. Les installations dont la température superficielle pourrait provoquer une inflammation sont également interdites dans les locaux et postes de peinture au pistolet. Pendant et après les travaux de peinture, tant que les installations ne sont pas nettoyées, aucun travail qui pourrait provoquer l’inflammation des résidus de couleurs et vernis ou des solvants, ne sera effectué (p. ex. brasage, soudage, travaux avec des machines à meuler).

Art. 19 Inflammation spontanée des résidus de vernis

Les couleurs et vernis dont les résidus sont facilement inflammables, par exemple les vernis cellulosiques, ne doivent pas être appliqués, tant que l’installation n’aura pas été nettoyée à fond, dans la même installation que les couleurs et vernis pouvant s’échauffer par suite d’auto-oxydation ou de polymérisation.

Art. 20 Utilisation des locaux de peinture à d’autres fins

Pendant la peinture au pistolet, les locaux ne doivent pas être utilisés pour l’exécution d’autres travaux.

Art. 21 Dépôt des objets peints

Les vapeurs de solvants qui se dégagent lors de l’entreposage d’objets fraîchement peints seront au besoin aspirées de façon qu’il n’y ait aucun risque d’intoxication pour les personnes se trouvant dans le voisinage.

2. Travaux de peinture au pistolet dans le bâtiment

Art. 22 Définition

Sont considérés comme travaux de peinture au pistolet dans le bâtiment les travaux effectués sur place lors de nouvelles constructions, de transformations ou de rénovations de bâtiments.

Art. 23 Ventilation

Si des travaux de peinture au pistolet sont exécutés dans des bâtiments, les nuages de couleurs et vapeurs de solvants qui se produisent doivent être évacués par une ventilation naturelle ou forcée, de façon à empêcher la formation de mélanges explosibles.

Art. 24 Appareils respiratoires

Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet doivent être protégées par des moyens appropriés, par exemple par le port de masques à insufflation d’air frais ou de masques à filtre de charbon actif. Il en est de même pour les personnes devant stationner dans le voisinage.

Art. 25 Feux nus, fumée, formation d’étincelles, température superficielle

Dans les locaux où sont exécutés des travaux de peinture au pistolet ou dans lesquels des nuages inflammables de couleurs ou de vapeurs de solvants peuvent pénétrer et s’accumuler en quantité dangereuse, il ne doit y avoir aucun feu nu, et il doit être interdit de fumer. En outre, aucun travail ne sera effectué qui pourrait provoquer l’inflammation des nuages de couleurs ou des vapeurs de solvants (p. ex. brasage, soudage, travaux avec des machines à meuler). Les installations ayant des températures superficielles capables de provoquer une inflammation sont également interdites.

Art. 26 Utilisation des locaux à d’autres fins

Aucun autre travail ne doit être exécuté dans les locaux pendant les travaux de peinture au pistolet.

3. Travaux de peinture au pistolet en plein air, dans de grandes halles, ou de courte durée

Art. 27 Définitions

Par travaux de peinture au pistolet à l’air libre, dans de grandes halles, ou de courte durée, on entend:

  1. les travaux de peinture effectués en plein air ou dans des halles ouvertes;
  2. les travaux de peinture effectués dans des halles fermées ayant au moins 6 m de hauteur et où le volume d’air atteint 4000 m3 et plus par emplacement de peinture au pistolet;
  3. les travaux de peinture d’une durée de cinq minutes au maximum au cours d’une demi-heure.

Art. 28 Mesures de protection

Pour les travaux définis à l’art. 27 les mesures de protection suivantes doivent être prises:

  1. Si les ouvriers sont exposés aux nuages de couleurs et de vernis, ils doivent être protégés par des moyens appropriés, par exemple par des masques à insufflation d’air frais ou des masques à filtre de charbon actif;
  2. Dans un rayon de 5 m de chaque emplacement de l’opérateur, il, ne doit y avoir aucun feu nu et il doit être interdit de fumer; de plus les installations dont la température superficielle pourrait provoquer une inflammation sont interdites. Les travaux au cours desquels il faut s’attendre à la projection d’étincelles comme le soudage et le meulage ne doivent être effectués qu’à une distance du poste de peinture au pistolet excluant l’inflammation des nuages de couleurs ou des vapeurs de solvants.

4. Travaux de peinture au pistolet à l’intérieur de réservoirs

Art. 29 Ventilation

Pendant et après les travaux de peinture à l’intérieur de réservoirs, ceux-ci doivent être ventilés mécaniquement, tant que des personnes s’y trouvent.

Art. 30 Evacuation de l’air vicié

L’air vicié doit être évacué de façon que les vapeurs qu’il entraîne ne puissent ni s’enflammer ni pénétrer dans des bâtiments ou des canalisations. L’orifice extérieur de la conduite d’évacuation doit être disposé de façon qu’un incendie à l’intérieur de la conduite ne puisse pas se propager ailleurs.

Art. 31 Ventilateur

Le ventilateur et son entraînement doivent offrir toute sécurité contre la formation d’étincelles et contre les explosions.

Art. 32 Surveillance des travaux

Les personnes chargées de travaux de peinture au pistolet à l’intérieur des réservoirs doivent être surveillées de l’extérieur par une autre personne pendant toute la durée de leur travail.

Art. 33 Appareils respiratoires

Les personnes qui pénètrent dans les réservoirs doivent être munies d’un masque de protection à insufflation d’air frais ou d’un appareil à tuyau d’aspiration. La personne chargée de la surveillance doit également avoir sous la main un même protecteur.

Art. 34 Installations électriques

Seules des installations électriques qui sont conformes aux prescriptions pour le matériel d’installation et appareils électriques antidéflagrants de l’Association suisse des électriciens peuvent être utilisées à l’intérieur des réservoirs.

Art. 35 Mesures contre la formation d’étincelles

Il est interdit d’emporter dans les réservoirs des objets pouvant provoquer des étincelles ou dont la température superficielle pourrait causer une inflammation. Le port de souliers à garniture métallique est interdit tant pour la personne descendant dans le réservoir que pour celle qui la surveille.

Seuls des tuyaux en matière ne provoquant pas d’étincelles seront utilisés pour l’amenée de l’air frais aux masques de protection et pour la ventilation du réservoir.

Art. 36 Fumée, feux nus, briquets

Il est interdit de séjourner dans les réservoirs avec des feux nus, des cigarettes et cigares allumés, des allumettes ou des briquets.

Art. 37 Sauvetage de victimes d’accidents

En cas de malaise ou d’évanouissement de la personne travaillant à l’intérieur du réservoir, le surveillant doit prendre immédiatement toutes les mesures de sauvetage nécessaires. A cet effet, une corde appropriée sera toujours à sa disposition.

5. Procédés spéciaux de peinture au pistolet

Art. 38 Généralités

Pour les procédés spéciaux de peinture au pistolet à dégagement réduit de nuages de couleurs et de vapeurs de solvants les prescriptions des art. 8 à 37 sont valables si d’autres dispositions ne sont pas prévues ci-dessous.

Art. 39 Ventilation, grandes halles

La vitesse de circulation d’air prescrite à l’art. 9 pour la ventilation des installations de peinture au pistolet et les normes fixées à l’art. 27 pour les grandes halles peuvent, lorsque les quantités de vapeurs de solvants et de nuages de couleurs qui se dégagent sont faibles, être réduites en conséquence s’il n’en résulte aucun risque d’intoxication ou d’explosion.

Art. 40 Epurateurs

S’il ne faut pas s’attendre à la pénétration de particules de couleurs et de vernis dans les conduites d’évacuation (p. ex. lors de travaux de peinture à l’aide d’appareils électrostatiques), on peut renoncer à l’installation d’épurateurs dans les conduites d’évacuation, prescrite à l’art. 11.

Art. 41 Peinture électrostatique

Les appareils de peinture électrostatique dans lesquels le courant de contact se monte au maximum à 0,5 milliampère, et où il ne se produit aucune charge de capacité dangereuse, peuvent être utilisés dans les locaux, chapelles ou postes de peinture ainsi que pour les travaux mentionnés aux art. 22 et 27.

Les prescriptions ci-après sont valables pour les appareils de peinture électrostatique qui ne répondent pas aux conditions de l’al. 1:

  1. Les appareils doivent être installés dans une cabine fermée à l’exception d’ouvertures nécessaires pour le transport des pièces;
  2. L’installation à haute tension doit être déclenchée automatiquement et mise à la terre lorsqu’on pénètre dans la cabine, et rester déclenchée tant que des personnes se trouvent dans la cabine;
  3. Les ouvertures pour le transport des pièces doivent être aménagées de telle façon qu’il ne soit pas possible d’approcher les mains des parties dangereuses de l’installation à haute tension. Les ouvertures doivent être aussi petites que possible. S’il est possible d’accéder à la cabine par les ouvertures de transport, l’entrée doit provoquer l’arrêt automatique de l’installation à haute tension ou être interdite par un panneau d’avertissement illuminé si l’installation à haute tension est en service;
  4. La cabine doit être ventilée mécaniquement de telle manière que la concentration des vapeurs de solvants ne dépasse pas 15 gr/m3 et qu’il ne s’en échappe pas des nuages de couleurs et des vapeurs de solvants;
  5. L’installation à haute tension et le mécanisme d’alimentation de la couleur ne doivent pouvoir être enclenchés que si la ventilation est en marche;
  6. Si des couleurs et vernis conducteurs sont utilisés, on veillera à ce qu’à l’extérieur de la cabine aucun contact ne soit possible avec les parties de l’installation sous haute tension ou contenant de la couleur;
  7. La distance entre l’installation de transport avec les pièces transportées et les parties de l’installation sous haute tension doit être telle qu’une décharge dangereuse soit évitée avec une sécurité suffisante;
  8. La mise à la terre d’une partie quelconque de l’installation à haute tension ne doit pas provoquer un surchauffage de celle-ci.

Art. 42 Dispositifs d’extinction

Des extincteurs adéquats seront placés à proximité des installations de peinture au pistolet.

IV. Dispositions finales

Art. 43 Adaptation des installations existantes

Un délai de trois ans est accordé pour l’adaptation aux prescriptions de la présente ordonnance des installations de peinture au pistolet existantes; ce délai peut être porté à cinq ans par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents lorsque l’adaptation nécessite des acquisitions ou des transformations importantes et que les installations existantes ne présentent pas un risque notable.

Art. 44 Dérogations

La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents peut, dans des cas spéciaux, autoriser des dérogations aux prescriptions de la présente ordonnance ou prescrire d’autres mesures que celles qui y sont prévues.

Art. 45 Pénalités et mesures coercitives

Les contraventions aux prescriptions de la présente ordonnance seront réprimées conformément aux art. 66 et 103 de la loi fédérale du 13 juin 1911 4 sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents.

Art. 46 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 1966.

Annexe I

Local de peinture au pistolet

Annexe II

Chapelle de peinture au pistolet

Annexe III

Poste de peinture au pistolet
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