Lexipedia

915.1

Ordonnance sur la vulgarisation agricole et la vulgarisation en économie familiale rurale (Ordonnance sur la vulgarisation agricole)

du 3 novembre 2021 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 136, al. 4 et 5, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998
sur l’agriculture (LAgr) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet et champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. les objectifs et les tâches:1.de la centrale nationale de vulgarisation,2.des services de vulgarisation des cantons,3.des services de vulgarisation d’organisations ou d’institutions actives au niveau interrégional ou national dans des domaines particuliers (services de vulgarisation des organisations);
  2. les exigences posées au personnel spécialisé de la centrale de vulgarisation et des services de vulgarisation;
  3. l’aide financière octroyée à la centrale de vulgarisation et aux services de vulgarisation des organisations;
  4. l’aide financière octroyée pour les projets de vulgarisation et pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants.

Section 2 Buts et tâches de la vulgarisation

Art. 2 Objectifs de la vulgarisation

La vulgarisation soutient les personnes au sens de l’art. 136, al. 1, LAgr dans leurs efforts visant à:

  1. produire des denrées alimentaires saines et de haute qualité;
  2. être concurrentielles et à s’adapter aux besoins du marché;
  3. préserver les ressources naturelles et le paysage et à promouvoir leur protection;
  4. jouer un rôle actif dans le développement de l’espace rural;
  5. promouvoir la qualité de vie et la situation sociale des personnes actives dans l’agriculture;
  6. mettre en œuvre les mesures de la politique agricole.

Elle contribue notamment à ce que l’agriculture, par son professionnalisme, ses innovations et son esprit d’entreprise, puisse accroître la création de valeur ajoutée dans l’espace rural et les prestations des exploitations en matière de développement durable.

Elle encourage notamment:

  1. la formation professionnelle continue et l’épanouissement personnel selon l’art. 136, al. 1, LAgr;
  2. la diffusion d’informations pratiques à l’intention des personnes actives dans l’agriculture et des services chargés de l’exécution;
  3. l’échange de connaissances entre la recherche et la pratique, ainsi qu’au sein de l’agriculture et de l’économie familiale rurale;
  4. la collaboration entre l’agriculture et les autres secteurs dans le cadre du développement de l’espace rural, de la sécurité des denrées alimentaires et de la préservation des ressources naturelles.

Elle tient compte des conditions-cadre fixées par la politique agricole et des spécificités régionales.

Art. 3 Coordination

Les institutions mentionnées à l’art. 1, let. a, coordonnent leurs tâches, afin que le secteur agroalimentaire tire un bénéfice maximum des activités de vulgarisation.

Art. 4 Tâches de la centrale de vulgarisation

La centrale de vulgarisation a les tâches suivantes:

  1. élaboration et évaluation des méthodes pour la vulgarisation et la formation continue, et mise à disposition de références de base et de données;
  2. initiation professionnelle et formation continue des vulgarisateurs;
  3. traitement d’informations et de résultats provenant de la recherche, de la pratique, de l’administration publique ainsi que des marchés et des organisations, établissement et diffusion de documentation et moyens auxiliaires axés sur la pratique;
  4. soutien aux services de vulgarisation des cantons et des organisations ainsi qu’aux autres organisations en matière de développement d’organisations et d’équipes ainsi que de projets innovants;
  5. encouragement de la collaboration entre la recherche, la formation, la vulgarisation et la pratique agroalimentaire et accomplissement de tâches intégrées dans un réseau.

Art. 5 Agridea

Agridea est la centrale nationale de vulgarisation visée à l’art. 136, al. 3, LAgr.

Elle est organisée sous forme d’association. Tous les cantons, notamment, en sont membres.

Agridea soutient en particulier ses membres et les services de vulgarisation des cantons.

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), la Conférence des directeurs cantonaux de l’agriculture et Agridea concluent, pour une durée de quatre ans, un convention-cadre où ils définissent les champs d’action prioritaires d’Agridea, les grandes lignes de son action et ses activités spécifiques dans le cadre des tâches visées à l’art. 4. 2

Art. 6 Tâches des services cantonaux de vulgarisation et des services de vulgarisation des organisations

Les services cantonaux de vulgarisation et les services de vulgarisation des organisations opèrent dans les domaines suivants:

  1. préservation des ressources naturelles et du paysage et réalisation des objectifs environnementaux;
  2. développement de l’espace rural et mise en place de chaînes de création de valeur;
  3. accompagnement de l’évolution structurelle;
  4. production durable et qualité des produits;
  5. économie d’entreprise, économie familiale, technique agricole, transition numérique, adaptation aux besoins du marché et compétitivité;
  6. épanouissement personnel dans le domaine professionnel, entrepreneuriat et promotion de l’innovation.

Ils travaillent dans les catégories de prestations suivantes:

  1. acquisition de références de base et de données;
  2. information et documentation;
  3. manifestations dans le domaine de la formation continue et à caractère informatif;
  4. conseil individuel et animation de petits groupes;
  5. soutien dans la réalisation de projets et de processus;
  6. mise en réseau de la recherche, de la formation et de la vulgarisation avec la pratique agroalimentaire.

Art. 7 Exigences imposées au personnel professionnel

Le personnel professionnel d’Agridea et des services de vulgarisation des organisations dispose des compétences techniques, ainsi que des qualifications méthodiques et didactiques nécessaires à l’exercice de l’activité, les plus récentes.

Section 3 Aides financières

Art. 83 Aides financières pour Agridea

L’OFAG octroie à Agridea, sur la base de la convention-cadre visée à l’art. 5, al. 4, et dans les limites du crédit autorisé, des aides financières pour l’accomplissement des tâches visées à l’art. 4.

L’octroi des aides financières est réglé sous forme d’un contrat entre l’OFAG et Agridea. Le contrat règle notamment:

  1. le montant de l’aide financière et des acomptes annuels;
  2. les champs d’action prioritaires, les grandes lignes de l’action et les activités spécifiques soutenus;
  3. les exigences de qualité concernant la réalisation de la stratégie et des objectifs d’entreprise d’Agridea;
  4. la durée de l’aide financière;
  5. l’établissement de rapports annuels.

Agridea rend un rapport annuel à l’OFAG sur ses activités et sur l’utilisation des fonds. À cet effet, elle fournit à l’OFAG les documents suivants:

  1. le rapport de gestion;
  2. les comptes annuels;
  3. le budget de l’année suivante;
  4. le programme d’activités de l’année suivante;
  5. le rapport annuel sur le programme d’activités de l’année précédente ainsi que sur la réalisation de la stratégie et des objectifs de l’entreprise.

Art. 9 Aides financières pour les services de vulgarisation des organisations

L’OFAG octroie des aides financières aux services de vulgarisation des organisations, dans le cadre du crédit autorisé, lorsque ceux-ci remplissent les conditions suivantes:

  1. ils sont actifs dans au moins une région linguistique ou dans l’ensemble du pays;
  2. ils sont actifs dans des domaines particuliers, dans lesquels Agridea et les services de vulgarisation des cantons ne sont pas actifs en première ligne;
  3. ils coordonnent leur travail avec Agridea et les services de vulgarisation des cantons ou des organisations intercantonales spécialisées.

L’OFAG conclut un contrat avec l’organisation concernée. Le contrat règle le montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports annuels.

L’organisation transmet à l’OFAG un rapport annuel sur la réalisation des objectifs fixés dans le contrat et sur l’utilisation des fonds.

Art. 10 Aides financières pour les projets de vulgarisation

L’OFAG peut octroyer, sur demande, des aides financières pour la réalisation de projets de vulgarisation, dans le cadre du crédit autorisé.

Les projets de vulgarisation servent au développement de nouveaux matériels ou méthodes de vulgarisation.

Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont notamment la pertinence pour la politique agricole ou l’utilité attendue pour la pratique, la qualité méthodologique de la procédure, la diffusion suprarégionale ou nationale des résultats et la compétence professionnelle du demandeur.

Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts attestés. Les frais d’infrastructure ne sont pas imputables.

L’OFAG conclut un contrat avec le demandeur. Le contrat règle le montant de l’aide financière, la durée de l’aide financière et l’établissement de rapports.

Le rapport contient des informations sur l’état du projet et sur l’utilisation des fonds.

Art. 11 Aides financières pour les études préliminaires en vue du développement de projets innovants

L’OFAG peut octroyer, sur demande, des aides financières à des porteurs de projet issus du secteur agroalimentaire pour des études préliminaires en vue du développement de projets innovants.

Les études préliminaires en vue du développement de projets innovants servent au porteur de projet à planifier et à examiner la faisabilité de projets innovants, notamment dans la perspective des projets en faveur du développement régional visés à l’art. 87 a , al. 1, let. c, LAgr et des projets d’utilisation durable des ressources visés aux art. 77 a et 77 b LAgr. 4

Les critères déterminants pour l’octroi d’aides financières sont:

  1. 5 l’alignement des objectifs des projets, des étapes de réalisation et des groupes cibles sur les exigences du développement d’un projet innovant, notamment sur les exigences des projets visés à l’al. 2;
  2. les compétences et les responsabilités des porteurs de projet, et
  3. le budget avec le justificatif des fonds propres du porteur de projet.

Les aides financières s’élèvent au plus à 50 % des coûts de l’étude préliminaire, sans toutefois dépasser 20 000 francs.

L’OFAG rend une décision.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 14 novembre 2007 sur la vulgarisation agricole 6 est abrogée.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2022.