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916.111.311.2

Ordonnance
concernant l’application de la convention de 19861 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé

du 21 décembre 1988 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

en exécution de la convention du 13 mars 1986 2 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé de 1986,

arrête:

Art. 1 Services fédéraux compétents pour l’application et l’exécution de la convention

Les questions de principe se rapportant à l’application de la convention du 13 mars 1986 3 relative à l’aide alimentaire de l’accord international sur le blé de 1986 (convention) sont traitées par le Comité interdépartemental de la coopération au développement et de l’aide humanitaire internationales (CICDA) en vertu de l’art. 24 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 4 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales. L’Office fédéral de l’agriculture 5 et les autres services fédéraux intéressés participent aux réunions relatives aux questions qui les concernent.

Au surplus sont chargés de l’application et de l’exécution de la convention:

  1. La Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire du Département fédéral des affaires étrangères;
  2. L’Office fédéral de l’agriculture du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche6.

Art. 27 Crédits

Les crédits nécessaires à l’application de la convention sont inscrits au budget du Département fédéral des affaires étrangères et sont imputés sur le crédit d’engagement pour la poursuite de l’aide humanitaire internationale de la Confédération.

Art. 3 Attribution de contributions d’aide alimentaire

Les contributions d’aide alimentaire sous forme de céréales ou de produits dérivés de celles-ci sont attribuées aux bénéficiaires soit directement, soit par l’intermédiaire d’organisations intergouvernementales et d’organisations d’entraide privées. La Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire procède à l’attribution, d’entente avec l’Office fédéral de l’agriculture.

La compétence financière est réglée par l’art. 16, al. 2 et l’annexe 2 de l’ordonnance du 12 décembre 1977 8 concernant la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales.

Art. 4 Conclusion de conventions

Lorsque la Confédération acquiert elle-même des céréales ou des produits dérivés de celles-ci, l’Office fédéral de l’agriculture conclut les conventions s’y rapportant et en surveille l’exécution.

Art. 5 Rapport

D’entente avec la Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire, l’Office fédéral de l’agriculture présente au Comité de l’aide alimentaire prévu par l’art. IX de la convention un rapport sur l’exécution des engagements de la Suisse. L’Office fédéral de l’agriculture représente la Suisse au sein dudit comité.

Art. 6 Disposition finale

L’arrêté du Conseil fédéral du 26 janvier 1972 9 concernant l’exécution de l’arrangement international sur les céréales de 1971 (Convention relative à l’aide alimentaire) est abrogé.

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1989.