Ne peuvent être produits et certifiés (s.l.) que le matériel de multiplication et les plants:
- d’une variété enregistrée dans la liste des variétés;
- issus directement de matériel de multiplication, selon les règles de filiation définies dans les art. 5 à 7;
- produits par un producteur agréé pour la production de l’espèce et de la catégorie (art. 14), et
- produits dans des parcelles qui ont été enregistrées (art. 17) et admises pour la production de matériel certifié (s.l.) (art. 19).
Dans le cas d’une certification clonale, seuls sont admis à la certification les clones mentionnés dans la liste des variétés.
Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 6, al. 1, let. b, est fixé à:
- une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier et le cognassier;
- deux pour le fraisier.
Le nombre de générations maximum au sens de l’art. 7, al. 1, let. b, est fixé à une pour le pommier, l’abricotier, le cerisier, le griottier, le prunier, le pêcher, le poirier, le cognassier et le fraisier.
L’Office peut autoriser, en dérogation à l’al. 3, la multiplication d’une génération supplémentaire de matériel de base lorsque la disponibilité en matériel initial sur le marché est insuffisante. Il décide des exigences relatives à cette production.