Les organes d’exécution prélèvent des émoluments pour les décisions qu’ils rendent et les prestations qu’ils fournissent en vertu des art. 16 et 18.
Le Conseil fédéral règle la perception des émoluments, notamment:
- leur montant;
- les modalités de la perception;
- la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont assujetties au prélèvement d’émoluments;
- la prescription du droit au recouvrement des émoluments.
Le Conseil fédéral fixe les émoluments en respectant le principe de l’équivalence et le principe de la couverture des coûts.
Il peut prévoir des dérogations à la perception des émoluments si la décision ou la prestation de service présente un intérêt public prépondérant.
Il peut prévoir que les cantons et les personnes visées à l’art. 18, al. 3, rétrocèdent à l’Institut fédéral de métrologie, pour les prestations qu’il fournit, une partie forfaitaire des émoluments perçus.